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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/971/2001

ATA/376/2002 du 25.06.2002 ( CE ) , REJETE

Descripteurs : CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS; PLAINTE PENALE; CE
Normes : LCBVM.10 al.1; LAI.4 al.1; LAI.3 litt.d
Résumé : L'inculpation pour abus de confiance, escroquerie et induction en erreur de la justice d'un agent de sécurité et détective privé doit être considérée comme un fait suffisamment grave pour lui refuser un CBVM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 25 juin 2002

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur X__________

représenté par Me Yves Bonard, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ETAT



EN FAIT

 

1. En date du 26 septembre 1994, le département de justice, police et sécurité - précédemment le département de justice et police et des transports - (ci-après : le département), a autorisé une agence de sécurité privée à engager en qualité d'agent de sécurité, Monsieur X__________, né le _________ 1968 et domicilié dans le canton de Genève.

 

Par arrêté du 20 février 1998, le département a encore autorisé M. X__________ à exploiter sa propre agence de sécurité. De plus, le Conseil d'Etat, par nouvel arrêté du 2 mars 1998, a autorisé l'intéressé à exercer la profession de détective privé, en qualité de directeur de la société Agence X__________ S.A.

 

2. Le 12 juillet 2001, suite à l'arrestation de M. X__________, la police a signalé au département que l'intéressé avait simulé le cambriolage du coffre-fort de son agence et indiqué que ce dernier contenait plus de CHF 60'000.-. Il avait en réalité déplacé le coffre-fort chez une connaissance, avec l'aide d'un complice. La plus grande partie de l'argent contenu dans ledit coffre-fort avait été placé en dépôt par un client; M. X__________ l'avait utilisé pour rembourser une partie de ses dettes.

 

3. Le 21 août 2001, après avoir donné à M. X__________ la possibilité de se déterminer, le Conseil d'Etat lui a retiré l'autorisation d'exercer la profession de détective privé. En outre, il a ordonné sa radiation du tableau de la profession, au motif que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et incompatibles avec la poursuite de l'exercice de ce métier.

 

4. M. X__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 21 septembre 2001.

 

Un client l'avait mandaté pour un transport de fonds de CHF 80'000.- le 17 janvier 2000. Il avait restitué CHF 30'000.- le 1er février 2000, mais avait utilisé les CHF 50'000.- restants pour rembourser des dettes et couvrir certaines dépenses familiales.

 

Une somme de CHF 5'000.- avait pu être remboursée au client en question au mois d'avril 2001. Ensuite, M. X__________ s'était laissé convaincre par un tiers de simuler un faux cambriolage, avec vol de la somme due au client. Ultérieurement, M. X__________ avait collaboré à la recherche de la vérité. La compagnie d'assurances avait été remboursée et le client lésé l'était à raison de mensualités suivies et sérieuses de CHF. 5'000.-. La plainte pénale déposée serait retirée au terme du remboursement.

 

5. Le Conseil d'Etat, par la plume du conseiller d'Etat en charge du département, désigné rapporteur, a persisté dans les termes de la décision litigieuse. La plainte pénale devait être considérée comme fondée et les faits reprochés ne permettaient pas de continuer à exercer la profession de détective privé.

 

6. Entendu en comparution personnelle le 14 janvier 2002, M. X__________ a confirmé les termes de son recours. Il avait remboursé CHF 35'000.- et devait encore faire trois versements de CHF 5'000.- avant que la plainte ne soit retirée. Il avait conscience d'avoir commis une faute et avait été conduit à cela par un ami.

 

7. A la demande du Tribunal administratif, un tirage de la procédure pénale dont il résulte les points suivants a été versée au dossier :

 

a. Le 11 juillet 2001, M. X__________ avait été inculpé d'abus de confiance, d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur pour avoir simulé le cambriolage de son agence, utilisé pour ses besoins personnels la somme de CHF 50'000.- qui lui avait été confiée par un client et pour avoir contesté toute implication avec une quelconque escroquerie ou simulation lors de son audition par la police à ce sujet.

 

M. X__________ avait alors reconnu les faits qui lui étaient reprochés, comme il l'avait fait devant l'officier de police.

 

b. Dans une déclaration du 18 décembre 2001 devant le juge d'instruction, M. X__________ a indiqué qu'il avait déjà remboursé CHF 25'700.- au client lésé et qu'il prenait l'engagement personnel de rembourser entièrement l'intéressé.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. a. Le Conseil d'Etat prononce le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de détective privé lorsque les conditions auxquelles la loi et le règlement subordonnent l'octroi de cette autorisation ne sont plus remplies (art. 4 al. 1 de la loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (LAI - I 2.12). L'autorisation est refusée à celui dont l'honorabilité n'a pu être attestée par un certificat de bonne vie et moeurs (art. 3 let. d LAI).

 

b. Selon l'article 10 alinéa 1 lettre b de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25), le CBVM est refusé à celui dont l'honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d'une ou de plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises. Les faits de peu d'importance ou ceux qui sont contestés et non établis, ne sont pas pris en considération.

 

c. Selon une jurisprudence déjà ancienne, mais constante, pour apprécier si une personne peut se voir délivrer un CBVM, il faut prendre en considération l'usage qu'il entend faire du certificat. L'honorabilité d'un requérant ou les conséquences qu'il faut tirer de son inconduite doivent être appréciés plus ou moins gravement selon l'emploi qu'il entend faire du certificat, c'est-à-dire suivant l'activité professionnelle envisagée (ATA V. du 4 novembre 1997; S. du 22 janvier 1992; RDAF 1973 p. 48).

 

d. Le détective privé doit avoir une conduite et une honorabilité au-dessus de tout soupçon (jurisprudence citée). Le législateur a réglementé l'accès et la surveillance de cette profession précisément pour éviter que des détectives privés ne commettent des abus dans l'exercice de leur fonction. L'intérêt public à ce que les détectives privés jouissent d'une parfaite honorabilité vise avant tout à protéger les clients contre les dangers d'un détective malhonnête, en raison de la relation très étroite qui les unit.

 

e. En l'espèce, les faits reprochés à M. X__________ dans le cadre de la procédure pénale, qui est toujours en cours, ont un caractère de gravité certain. Le recourant - qui ne les conteste pas - met en exergue sa collaboration avec les autorités au cours de l'enquête, ses efforts pour rembourser les victimes, de même que la situation particulièrement grave où il se trouverait en cas de rejet du recours.

 

Ces éléments, certes en faveur du recourant, ne permettent toutefois pas de remettre en cause la décision litigieuse. En effet, bien que M. X__________ soit un délinquant primaire, les faits qui lui sont reprochés ne permettent manifestement plus de lui décerner un CBVM. Par ailleurs, on ne voit pas quelle mesure moins incisive aurait pu être prise à son encontre, qui respecte les buts de protection du public contenus dans la LAI tout en préservant l'intérêt privé de M. X__________ à conserver sa profession, intérêt évident au vu de sa situation financière, personnelle et familiale.

 

3. Le recourant estime que le principe de la proportionnalité a été violé, au vu des conséquences du retrait.

Le principe de la proportionnalité suppose que la mesure litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 122 I 236 consid. 4e/bb p. 246; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43; 348 consid. 2a p. 353; 374 consid. 3c p. 377).

 

Le grief avancé par le recourant ne résiste donc pas à l'examen. Il est en effet particulièrement grave qu'un détective privé utilise pour ses propres besoins l'argent que des clients lui ont confié et que, par la suite, il participe à la simulation d'un cambriolage afin de "boucher le trou" au moyen des indemnités d'assurances.

 

Enfin, il y a lieu de souligner que les retraits prononcés par l'autorité n'ont pas de caractère définitif. D'ici quelques années, le recourant pourra à nouveau exercer sa profession moyennant un comportement irréprochable entre-temps (ATA D. du 2 février 1999).

 

4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu les circonstances, un émolument réduit à CHF 750.- sera mis à la charge du recourant.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2001 par Monsieur X__________ contre la décision du Conseil d'Etat du 21 août 2001;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;

 

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité;

 

communique le présent arrêt à Me Yves Bonard, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 


Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

 

M. Tonossi F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci