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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1203/1997

ATA/196/1998 du 07.04.1998 ( ASAN ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; AFFECTATION; DEVOIR DE FONCTION; FONCTION; DEPLACEMENT(FONCTION); MESURE DISCIPLINAIRE; TRANSFERT(EN GENERAL); ASAN
Normes : LPAC.12
Résumé : Le Tribunal n'est pas compétent pour revoir la décision de changement d'affectation d'un gestionnaire de prestations, membre du personnel de l'OCPA, s'étant rendu coupable de violations des instructions données par sa hiérarchie. N'est pas une sanction disciplinaire déguisée pouvant faire l'objet d'un recours au TA le changement d'affectation d'une fonctionnaire, d'un poste de gestionnaire de prestations à celui de réceptionniste, motivé par l'inaptitude de l'intéressée à remplir correctement les tâches confiées à un gestionnaire, et cela même si l'affectation s'est décidée dans un cadre conflictuel. L'administration se doit d'affecter au mieux les ressources en personnel aux tâches publiques à accomplir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 7 avril 1998

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame B__________

représentée par Me Bruno de Preux, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES



EN FAIT

 

 

1. Madame B__________ a été transférée du personnel de l'Hospice général à celui de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA) le 1er janvier 1995; elle a été promue gestionnaire de prestations l'année suivante et confirmée dans cette fonction le 1er janvier 1997.

 

2. Selon le dossier établi au nom de Monsieur A__________, bénéficiaire de prestations de l'OCPA, Mme B__________ l'avait pris en charge, car cette personne était une connaissance et pour des raisons personnelles, "ne tenait à voir une personne qu'il ne connaissait pas... De plus comme, M. A__________ travaillait, il ne pouvait être reçu que le soir après 18 heures, ce qui pouvait poser des problèmes pour le recevoir".

 

Mme B__________ a remis des prestations d'entretien à l'intéressé au mois de novembre 1995, décembre 1995 et janvier 1996.

 

3. Au mois de juin 1997, le secteur des avances AI, au sein de l'OCPA, a été réorganisé. Il a été notamment décidé que les chèques remis à des bénéficiaires de prestations seraient signés par le gestionnaire compétent, en fonction de la répartition des dossiers et seraient contresignés par une personne déterminée.

 

4. Le 2 juillet 1997, Mme B__________ a signé un chèque en faveur de M. D__________, autre bénéficiaire de prestations de l'OCPA, en violation des instructions données par sa hiérarchie.

 

5. Les 7 et 31 juillet 1997, Mme B__________ a eu deux entretiens avec des membres de la division de contrôle et de la direction de l'OCPA. Il lui a été reproché des erreurs de gestion. Lors du second entretien, Mme B__________ a été informée que son supérieur hiérarchique demanderait au département de l'action sociale et de la santé qu'elle soit déchargée de la gestion des dossiers, avec les responsabilités administratives y afférentes.

 

6. Le 24 novembre 1997, un cahier des charges confiées à Mme B__________ dès le 1er décembre 1997 a été établi. Il comporte les tâches suivantes :


 

- Accueil du public au guichet;

- Réponse éventuelle pour donner des renseignements

simples sur certaines formalités;

- Orientation éventuelle vers :

- appel aux gestionnaires spécialisés

- conduite éventuelle du bénéficiaire au lieu géographique adéquat;

- Toute identification de documents déterminés par la hiérarchie

(certif. assurance-mal., courrier, listes et autres);

- Toute exécution de travaux de bureau

(photocopies, classement, recherche, etc...)

- Timbrage des FM entrant;

- L'exécution d'autres tâches de même niveau pouvant

être confiées par les supérieurs hiérarchiques.


 

7. Le 1er décembre 1997, quatre collègues de Mme B__________, tous gestionnaires, ont signifié par écrit leur incompréhension quant à la mesure visant Mme B__________ au directeur de l'OCPA.

 

Le 4 décembre 1997, ils ont été assurés par le directeur que "la décision d'affecter Mme B__________ à la réception avait été mûrement réfléchie et qu'elle n'était en rien fondée sur une volonté de répression".

 

8. Le même jour, le directeur a décidé que l'intéressée serait affectée au service de la réception du public, au rez-de-chaussée, dès le 15 du même mois, confirmant en cela des entretiens du 26 novembre et du premier décembre 1997.

 

9. Le 9 décembre 1997, Mme B__________ agissant par le ministère d'un avocat a recouru contre la décision prise par le directeur de l'OCPA le 4 décembre 1997. Elle a conclu à ce que le Tribunal administratif la déclare nulle et condamne par ailleurs l'État à lui payer la somme de CHF 5.000.- plus intérêts, à titre de réparation du tort moral subi.

 

10. Le 12 décembre 1997, elle a demandé à ce que le Tribunal administratif prenne toutes mesures utiles au sens de l'article 21 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Cette demande a été répétée le 15 du même mois.

 

11. Le 19 décembre 1997, le directeur de l'OCPA a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et à ce que la juridiction saisie déclare le recours irrecevable.

 

12. Le 22 décembre 1997, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles en tant qu'elle était recevable.

 

13. Le 16 janvier 1998, l'OCPA a déposé sa détermination sur le fond concluant à l'irrecevabilité du recours.

 

14. Le 22 janvier 1998, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

Nanti de cette information, le conseil de la recourante a demandé à pouvoir déposer des pièces complémentaires, au motif que sa cliente aurait été empêchée, du jour au lendemain, d'accéder à son propre bureau et ainsi incapable de réunir les pièces utiles pour la défense de ses intérêts.

 

15. Par un pli du 2 février 1998, la recourante a déposé de nouvelles pièces, ainsi qu'une écriture forte de 6 pages.

 

16. Le 25 février 1998, l'OCPA s'est déterminé sur la question du libre accès au bureau de la recourante. Il ressort de cette lettre que Mme B__________ avait quitté son ancien bureau le vendredi 12 décembre à 18 h. 35 et qu'elle avait pu y accéder à nouveau le 15 décembre dès 9 h. 15.

 

L'intéressée aurait donc été empêchée d'accéder à son ancien bureau dès son arrivée le lundi 15 décembre 1998 à l'OCPA et ce jusqu'à 9 h. 15, heure à laquelle il lui a été ouvert.

 

 

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable pour autant que l'intéressée ait fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme (art. 8 al. 1 ch. 9 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. a. L'article 12 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 (LPAC - B 5 05) prévoit que l'affectation d'un membre du personnel dépend des besoins de l'administration ou de l'établissement concerné et qu'elle peut être modifiée en tout temps. Un changement d'affectation ne peut, en principe, entraîner de diminution de salaire.

 

b. Les fonctionnaires qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, peuvent faire l'objet :


 

- d'un avertissement prononcé par le chef de service;

 

-  d'un blâme, prononcé par le secrétaire général

du département concerné ou par le directeur général de l'établissement concerné;

 

-  d'une suspension d'augmentation de traitement pendant

une durée déterminée;

 

-  d'une réduction de traitement à l'intérieur d'une

classe ou de la rétrogradation dans une classe inférieure de traitement, prononcée par le chef du

département ou par le chancelier d'État ou par la

commission administrative de l'établissement concerné;

 

-  d'une décision de retour au statut d'employé prononcé

par le Conseil d'État ou l'administration cantonale et par la commission administrative, si le fonctionnaire

travail pour un établissement (art. 14 LPAC).


 

c. Selon l'article 28 LPAC, le contentieux relatif à un régime statutaire compète au Tribunal administratif, sauf certains cas, non réalisés en l'espèce. Un membre du personnel qui fait l'objet d'un avertissement ou d'un blâme peut porter l'affaire devant le chef du département ou de la commission administrative concernée; il peut recourir au Tribunal administratif dans les autres cas de sanctions disciplinaires.

 

3. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que les changements d'affectation qui équivalaient à une sanction disciplinaire relevaient de la compétence du Tribunal administratif.

 

Ainsi, le Tribunal administratif a admis sa compétence pour le cas d'un fonctionnaire qui voyait son affectation changée, à titre conservatoire, dans le cadre d'une procédure pouvant aboutir au prononcé d'une sanction disciplinaire. L'arrêté du Conseil d'État qui reclassait cette personne dans une fonction inférieure a aussi été considéré comme une sanction disciplinaire déguisée, puisque rendu uniquement en raison de la commission d'une infraction aux devoirs de service par cette personne et non pas parce qu'elle se serait révélée inapte à remplir les exigences liées à son poste (ATA C. du 27 juin 1990, publié in SJ 1991 p. 501).

 

En revanche, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable un recours lorsque le changement d'affectation était motivé par la nécessité de garantir un fonctionnement optimal du service, et que les relations entre le fonctionnaire et sa hiérarchie avaient évolué de telle façon qu'il leur était devenu impossible de collaborer. Ce changement d'affectation ne constituait pas une sanction déguisée, même si une sanction disciplinaire avait été prononcée parallèlement (ATA B. du 30 août 1994, résumé in SJ 1995 pp. 583 et 584).

 

C'est ainsi que le transfert d'un buandier qui travaillait de manière autonome à la centrale de traitement du linge des établissements publics médicaux du canton de Genève n'a pas été considéré comme une sanction déguisée, malgré le prononcé simultané d'un retour au statut d'employé (ATA S. du 18 novembre 1997). Un changement d'affectation ne constitue pas non plus une sanction déguisée lorsque la personne concernée n'accomplit plus principalement ses tâches au profit de l'administration qui l'emploie. Elle peut alors être transférée à celle qui tire profit de ses services (ATA Q. du 10 février 1998).

 

En l'espèce, il ressort du dossier que des reproches ont été faits à la recourante concernant la gestion de deux dossiers parmi ceux qu'elle avait à charge et que ces reproches étaient suffisamment graves pour nuire aux liens de confiance qui l'unissaient à ses supérieurs hiérarchiques. Les insuffisances relevées à cette occasion imposaient aux supérieurs hiérarchiques concernés de choisir pour la recourante une autre affectation où de telles erreurs n'étaient plus à craindre. Il y a donc là l'expression du souci d'affecter au mieux les ressources en personnel aux tâches publiques à accomplir. Certes, cette affectation s'est décidée dans un cadre conflictuel et l'intéressée a pu y voir une sanction déguisée. Cette appréciation doit toutefois céder le pas aux besoins objectifs d'affecter une personne à d'autres tâches que celles dans lesquelles elle a commis des erreurs, démontrant par là son inaptitude à remplir correctement les tâches qui lui étaient confiées.

 

4. Le Tribunal administratif n'est ainsi pas compétent pour connaître de la décision de changement d'affectation litigieuse et le recours sera déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de trancher la question de savoir si le dépôt de pièces complémentaires par la recourante était justifié.

 

5. Vu l'issue du litige un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 décembre 1997 par Madame B__________ contre la décision du directeur de l'Office cantonal des personnes âgées du 4 décembre 1997;

 

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Me Bruno de Preux, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Office cantonal des personnes âgées.

 


Siégeants : Mme L. Bovy, présidente, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

le greffier-juriste adj. : le vice-président :

 

N. Bolli D. Schucani

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le p.o. la greffière :

 

Mme J. Rossier-Ischi