Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
33
resultats
A/4180/2024
ATA/1500/2024 du 20.12.2024 ( PROC ) , ADMIS
A/2900/2024
ATA/1497/2024 du 20.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2289/2023
ATA/1483/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/59/2024 ( LCI ) , REJETE
A/1297/2024
ATA/1477/2024 du 17.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/1764/2023
ATA/1482/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/252/2024 ( LCI ) , REJETE
A/2445/2024
ATA/1467/2024 du 17.12.2024 ( NAT ) , ADMIS
A/1283/2024
ATA/1481/2024 du 17.12.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/3948/2024
ATA/1469/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1178/2024 ( MC ) , REJETE
A/3743/2024
ATA/1468/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1149/2024 ( MC ) , REJETE
A/1468/2024
ATA/1465/2024 du 16.12.2024 sur JTAPI/931/2024 ( PE ) , RETIRE
A/1750/2024
ATA/1464/2024 du 13.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3718/2024
ATA/1458/2024 du 11.12.2024 sur JTAPI/1143/2024 ( MC ) , REJETE
A/3685/2024
ATA/1459/2024 du 11.12.2024 sur JTAPI/1147/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1881/2024
ATA/1444/2024 du 10.12.2024 ( AMENAG ) , REJETE
A/1208/2024
ATA/1435/2024 du 10.12.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/2385/2024
ATA/1434/2024 du 10.12.2024 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3353/2024
ATA/1452/2024 du 10.12.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/200/2024
ATA/1449/2024 du 10.12.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/4195/2022
ATA/1454/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/1442/2023 ( LCI ) , REJETE
A/2870/2024
ATA/1448/2024 du 10.12.2024 ( PROF ) , REJETE
A/2820/2024
ATA/1447/2024 du 10.12.2024 ( PROF ) , REJETE
A/1940/2024
ATA/1433/2024 du 09.12.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/1748/2024
A/2391/2023
ATA/1428/2024 du 06.12.2024 sur JTAPI/675/2024 ( LCI ) , ACCORDE
A/3070/2023
ATA/1413/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/326/2024 ( PE ) , REJETE
A/938/2024
ATA/1420/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/636/2024 ( PE ) , SANS OBJET
A/1563/2024
ATA/1416/2024 du 03.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/2953/2024
A/2805/2023
ATA/1415/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/371/2024 ( LDTR ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;BAIL À LOYER
Normes :
LDTR.1; LDTR.9; LDTR.10; LDTR.11.al1.letd; LDTR.11.al3; LDTR.25
Résumé :
Rejet du recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire du département du territoire fixant le loyer d’un logement après travaux pendant une période de contrôle de trois ans à la hauteur du loyer avant travaux. Le loyer avant travaux du logement dépassant la fourchette prévue par la LDTR pour les logements répondant aux besoins prépondérants de la population (ci-après : BPP), en application du texte clair de l’art. 11 al. 3 LDTR, le loyer doit être maintenu au même niveau pendant la période de contrôle. L’exception prévue par cette disposition à ce principe, soit que le coût des travaux sans majoration de loyer ne peut être supporté économiquement par le propriétaire, permet à ce dernier de renverser la présomption que les travaux sont supportable, à certaines conditions. En l’espèce, toutefois, les propriétaires recourants ne se sont pas prévalus de cette possibilité. Ils invoquent l’application de l’art. 11 al. 1 let. d, lequel renvoie aux dispositions sur le contrat de bail dans le CO, s’agissant de facteurs de hausse et de baisse à prendre en considération lors du calcul du montant du loyer après travaux, dans les cas où le loyer avant travaux correspond aux BPP, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Leur raisonnement ne peut donc être suivi. Il en va de même s’agissant de qualifier de loyer « maintenu au même niveau », au sens de l’art. 11 al. 3 LDTR, un loyer échelonné prévu dans le contrat de bail et couvrant la période des travaux ainsi que celle après les travaux. En effet, leur interprétation retient à tort que l’art. 11 al. 1 let. d LDTR traite du loyer avant travaux, alors que cette disposition prévoit expressément que le département fixe le montant des loyers maximaux, ce qui ne peut se rapporter qu’au loyer après travaux. Le raisonnement des recourants n’est donc pas fondé sur le texte clair de l’art. 11 LDTR ni sur une autre disposition. Il découle également de la jurisprudence rendue en matière de loyer échelonné que les dispositions de la LDTR ne permettent pas au département d’intervenir sur le loyer postérieur à la période de contrôle en vérifiant par exemple le loyer fixé dans la clause d’échelonnement pour les deux années suivant le contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.2). Il découle de cette jurisprudence, a contrario, que le loyer pour la période de contrôle peut être fixé par le département à hauteur du loyer avant travaux, conformément à l’art. 11 al. 3 LDTR, nonobstant un accord des parties au bail à loyer s’agissant d’un échelonnement des augmentations de loyer.
A/3989/2021
ATA/1407/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/381/2024 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS
A/46/2024
ATA/1409/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/519/2024 ( PE ) , REJETE
A/3584/2024
ATA/1402/2024 du 02.12.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/1324/2024