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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2450/2024

ATA/1146/2024 du 01.10.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 18.11.2024, 8C_675/2024
A/4262/2022

ATA/1151/2024 du 01.10.2024 sur JTAPI/263/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.11.2024, 9C_632/2024
Descripteurs : OBJET DU LITIGE;DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;IMPOSITION DANS LE TEMPS;IMPÔT SUR LE REVENU;REVENU DE LA FORTUNE IMMOBILIÈRE(DROIT FISCAL);DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION(DROIT FISCAL);PROCÉDURE FISCALE;PRESCRIPTION;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);DÉCLARATION D'IMPÔT;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;OUVERTURE DE LA PROCÉDURE;FARDEAU DE LA PREUVE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;GARANTIE DE PROCÉDURE
Normes : Cst.29.al2; aLIFD.137; aLIFD.138; aLIFD.91; aLIFD.120; aLIFD.99; aLHID.47; aLHID.32; aLHID.35; aLHID.33; OIS.15; OIS.16; LIPP.60.al2; LPFisc.22; LPFisc.55; LPFisc.38E; LIFD.83; LIFD.147; LIFD.124.al1; LISP.21; LISP.23
Résumé : Recours d’un contribuable soumis à l’impôt à la source contre le refus de l’AFC-GE de le taxer de manière ordinaire pour les années fiscales 2015 et 2019, au motif qu’il n’avait pas déposé de demande avant le délai légal prévu au 31 mars de l’année fiscale suivante, sa demande visant à une taxation ordinaire en raison de l’existence d’une fortune non déclarée datant de décembre 2020. Confirmation du jugement du TAPI qui a considéré que le recourant était forclos à demander une taxation ordinaire. Le nouveau droit, prévoyant une taxation ordinaire ultérieure obligatoire dans certains, entré en vigueur au 1er janvier 2021, ne s’applique pas aux années fiscales considérées. Enfin, la demande de déductions supplémentaires qui s’écartent du forfait prévu par l’impôt à la source était soumise au même délai fixé au 31 mars, non respecté non plus en l’espèce. Rejet du recours.
A/3455/2023

ATA/1141/2024 du 01.10.2024 ( MARPU ) , ADMIS

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ILLICÉITÉ;DOMMAGES-INTÉRÊTS;REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL);INTÉRÊT MORATOIRE
Normes : LPA.60; AIMP.18.al2; L-AIMP.3.al3; LMP.34.al2
Résumé : Examen des frais engagés dans la procédure de soumission par la recourante à la suite du constat de l’illicéité de l’adjudication et calcul du dommage. Octroi d’un montant au titre de dommages et intérêts de CHF 32'640.- à la charge du pouvoir adjudicateur, incluant les frais pour la procédure de recours. Admission du recours.
A/4167/2023

ATA/1145/2024 du 01.10.2024 sur JTAPI/458/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.11.2024, rendu le 03.04.2025, REJETE, 2C_564/2024
A/2903/2024

ATA/1140/2024 du 01.10.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.11.2024, rendu le 07.05.2025, ADMIS, 2C_553/2024
Descripteurs : DÉLAI;DÉLAI LÉGAL;RETARD;CONDITION DE RECEVABILITÉ;LITISPENDANCE;DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : LPA.67.al1; LPA.61; LPA.80; LPA.72
Résumé : Irrecevabilité d’un recours déposé le 9 septembre 2024 par une association contre une décision de l’OCIRT déjà attaquée par un précédent recours déclaré irrecevable le 19 août 2024 pour défaut d’avance de frais. Son second recours avait été formé dans le délai de recours, compte tenu de la suspension des féries. Cependant, elle avait créé par son premier recours la litispendance, qui a pris fin avec la décision finale d’irrecevabilité du 19 août 2024. La litispendance prend fin avec le terme formel de la procédure, c’est-à-dire par le prononcé d’une décision ou d’un jugement au fond, ou par celui d’une décision de procédure lorsque l’une des conditions préalables au prononcé d’une décision au fond fait défaut, ou encore quand les parties transigent. La fin de la litispendance par une décision finale produit les mêmes effets, et ce qu’elle résulte de l’irrecevabilité du recours ou de son caractère mal fondé : elle purge le litige. Il appartenait à la recourante, une fois son premier recours déposé, d’observer le délai procédural imparti pour le paiement de l’avance de frais, ce d’autant plus qu’elle avait été avertie expressément des conséquences d’une carence. Admettre le contraire, soit que la recourante disposait d’une « seconde chance » et pouvait rouvrir une litispendance devant la même instance et sur le même objet créerait une insécurité juridique. La LPA ne permet de saisir à nouveau la chambre de céans après qu’elle a statué par une décision finale que par la voie de la révision, non remplie in casu.
A/2720/2024

ATA/1150/2024 du 01.10.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/4018/2023

ATA/1144/2024 du 01.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CONSTATATION DES FAITS;RÉSILIATION;ÉTAT DE SANTÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;INCAPACITÉ D'EXERCER UNE FONCTION;ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ;MÉDECIN-CONSEIL;INVALIDITÉ(INFIRMITÉ);RECONVERSION PROFESSIONNELLE;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.21.al3; LPAC.22.leta; LPAC.22.letb; LPAC.22.letc; LPAC.26; RPAC.5; RPAC.54.al3; RPST.3.al1; LPAC.21.al3; RPAC.46A; HUG-statut.48A; Cst.5.al2; HUG-statut.56; Cst.9
Résumé : Même si les intimés se sont trompés de cadre juridique, ayant fondés la résiliation des rapports de service pour invalidité (art. 26 LPAC) alors qu'ils auraient dû procéder à une résiliation pour motif fondé (art. 21 al. 3 et 22 let. c LPAC cum art. 5 RPAC), la décision de licenciement est conforme au droit. En effet, les intimés ont malgré tout correctement constaté les faits pertinents en retenant que l'état de santé de la recourante ne lui permettait plus d'exercer sa fonction au poste pour lequel elle avait été engagé. Ils ont de plus recueilli tous les éléments médicaux nécessaires pour arriver au constat de cette incapacité. Échec de la procédure de reclassement. Recours rejeté.
A/2427/2024

ATA/1143/2024 du 01.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/4116/2023

ATA/1142/2024 du 01.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CONSULTATION DU DOSSIER;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;PÉRIODE D'ESSAI;COMPORTEMENT
Normes : Cst.9; Cst.29.al2; LPAC.4.al1; LPAC.6.al1; LPAC.20.al1; LPAC.21.al1; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; HUG-statut.21; HUG-statut.46; HUG-statut.59
Résumé : Confirmation d'une résiliation des rapports de service d'une employée RH aux HUG pendant sa période probatoire. Rupture du lien de confiance du fait que la recourante a été engagée par les HUG et a pris son emploi au sein de l'établissement alors qu'elle était encore sous contrat avec un autre employeur et qu'elle n'en a pas averti son nouvel employeur. Rejet du recours.
A/758/2024

ATA/1155/2024 du 01.10.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TABAC;ANTÉCÉDENT;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LTGVEAT.6; LTGVEAT.11.al2.letd; LTGVEAT.14; LTGVEAT.16; LTGVEAT.18.al3; LTGVEAT.19; LCR.91.al2; OAC.45.al1 phr; RTGVEAT.9.al3.par1; LPA.61; Cst.5.al2
Résumé : Recours de l’exploitant d’un commerce de tabac contre une décision de suspension de l’autorisation de vendre du tabac et produits assimilés pour une durée de 30 jours en raison de la vente à un mineur, dans le cadre d’un achat-test, d'une cigarette électronique « jetable ». L’infraction n’était pas contestée. Malgré la gravité de l’infraction, la durée de la mesure, ne prenant pas suffisamment en compte les éléments à décharge, dont l’absence d’antécédent, les regrets exprimés, l’engagement de prendre les mesures pour éviter une récidive, les effets économiques de la mesure sur l’établissement, n’était par contre pas proportionnée et devait être réduite à quinze jours. Recours partiellement admis.
A/1654/2024

ATA/1148/2024 du 01.10.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER;MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;SUBSIDIARITÉ;PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CEDH.6; Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11.al4; LIASI.12.al2; RIASI.16.al1; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1; LIASI.36; LIASI.36.al5; LIASI.39; LIASI.51.al2
Résumé : La question de restitution des prestations d'assistance publique indument perçues relève du volet civil de l'art. 6 CEDH, sans qu'il soit nécessaire pour autant de tenir une audience publique en raison notamment de l'absence de controverse sur les faits. Le fait d'attendre près de sept mois pour statuer sur l'opposition ne paraît pas déraisonnable, le délai de prescription quinquennale de la demande de restitution étant par ailleurs observé. La maxime inquisitoire ne dispense pas les recourants de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit de faits qu'ils sont les mieux à même de connaître parce qu'ils se sont produits à l'étranger et ont trait à leur situation personnelle. Confirmation de la demande de restitution de prestations accordées aux recourants dans la mesure où la recourante était propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger pendant la période d'aide et ils ont au demeurant failli à leur obligation de renseigner en omettant d'annoncer des comptes postaux et bancaires. Recours rejeté.
A/425/2023

ATA/1147/2024 du 01.10.2024 sur JTAPI/1028/2023 ( PE ) , REJETE

A/2567/2024

ATA/1149/2024 du 01.10.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉCISION;ÉCOLE;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);ÉCOLE SPÉCIALE;OBJET DU LITIGE;RÉVISION(DÉCISION)
Normes : LPA.80.letb; LPA.81
Résumé : Demande en révision de la décision rendue par la chambre administrative le 17 juillet 2024 (ATA/851/2024), dite décision rayant la cause du rôle en raison d'un constat d'accord entre les parties. Le recours formé initialement par la recourante concernait l'affectation de sa fille à un ECPS. Or, la décision querellée ne portait pas sur l’affectation de l’enfant à une école en particulier, mais sur l’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé. Ainsi, dès lors que les conclusions prises par la recourante sortaient du cadre du litige, son recours était irrecevable. Dans sa demande en révision, la recourante conteste que l’affectation décidée ait satisfait à son souhait. Or, ce fait nouveau n'est pas de nature à rendre le recours contre la décision du 28 mai 2024 recevable. La demande de révision doit donc être déclarée irrecevable.
A/1914/2024

ATA/1139/2024 du 30.09.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/616/2024

ATA/1138/2024 du 27.09.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.11.2024, 2C_548/2024
A/2361/2024

ATA/1131/2024 du 25.09.2024 ( FPUBL ) , ACCORDE

A/2775/2024

ATA/1129/2024 du 25.09.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1732/2024

ATA/1128/2024 du 25.09.2024 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/3847/2022

ATA/1108/2024 du 24.09.2024 sur JTAPI/955/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.10.2024, 9C_617/2024
Descripteurs : EXONÉRATION FISCALE;PERSONNE MORALE;DROIT ETRANGER
Normes : LIFD.49.al3; LIPM.1.al4; LHID.20.al2; LIFD.56.letc; LHID.23.al1.letc; LIPM.9.al1.letc; LIFD.56.letg; LHID.23.al1.letf; LIPM.9.al1.letf
Résumé : Rejet du recours d’une commune française limitrophe du canton de Genève. Confirmation du refus de l’exonération fiscale sollicitée sur le produit d’opérations immobilières réalisé dans le canton et découlant de la vente (et de la constitution de droit de superficie) de parcelles dont elle était (et est toujours) propriétaire pour des motifs historiques. La recourante ne peut pas être mise au bénéfice des dispositions applicables aux communes suisses bénéficiant d’une exonération inconditionnelle. Elle ne réalise, en l’espèce, pas les conditions applicables aux autres personnes morales de droit public, pour différentes raisons, notamment l’existence d’un but d’assistance mutuelle au sens du droit fiscal topique et l’absence de démonstration du caractère exclusif et irrévocable de l’utilisation des fonds exonérés aux buts d’utilité publique ou de service public, même si ledit gain a a posteriori, et en tout cas en partie, été investi dans des projets de dimension transfrontalière. Pas de discrimination au sens de la convention de double imposition entre la Suisse et la France, la recourante, commune française, n’étant pas dans une situation similaire aux communes suisses.
A/2231/2024

ATA/1125/2024 du 24.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.10.2024, rendu le 30.01.2025, REJETE, 2C_539/2024
A/1921/2024

ATA/1118/2024 du 24.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.10.2024, rendu le 13.03.2025, REJETE, 2C_542/2024
A/1718/2024

ATA/1111/2024 du 24.09.2024 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.10.2024, rendu le 07.03.2025, REJETE, 2C_537/2024
A/1505/2024

ATA/1115/2024 du 24.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.10.2024, rendu le 13.03.2025, REJETE, 2C_536/2024
A/2176/2024

ATA/1113/2024 du 24.09.2024 ( MARPU ) , ADMIS

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;SOUMISSIONNAIRE;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);CHOIX(EN GÉNÉRAL);PRIX;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LPA.70; AIMP.1.al1; AIMP.1.al3; AIMP.11; RMP.1; RMP.2.leta; RMP.16; RMP.17; RMP.7A.al1; RMP.24; AIMP.11; RMP.12.al2; RMP.24; RMP.43; LMP.41; AIMP.19; LPA.69.al3
Résumé : En s’écartant de la formule de notation du prix prévue par le dossier d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur a outrepassé son pouvoir d’appréciation et violé le principe de la transparence. Recours admis.
A/2834/2024

ATA/1120/2024 du 24.09.2024 sur JTAPI/879/2024 ( MC ) , ADMIS

A/2704/2024

ATA/1126/2024 du 24.09.2024 sur JTAPI/853/2024 ( MC ) , REJETE

A/2489/2024

ATA/1119/2024 du 24.09.2024 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/702/2024

ATA/1109/2024 du 24.09.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/1889/2024

ATA/1117/2024 du 24.09.2024 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1798/2024

ATA/1116/2024 du 24.09.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/1923/2024

ATA/1107/2024 du 24.09.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/2153/2024

ATA/1112/2024 du 24.09.2024 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;SOUMISSIONNAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);CHOIX(EN GÉNÉRAL);POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LPA.70; Cst.29.al2; AIMP.13.leth; RMP.45.al1; RMP.45.al2; RMP.57; AIMP.1.al1; AIMP.1.al3; AIMP.11; RMP.1; RMP.2.leta; RMP.16; RMP.17; RMP.7A.al1; RMP.24; AIMP.11; RMP.12.al2; RMP.24; RMP.43; RMP.35
Résumé : Confirmation de la décision de non-adjudication du marché à la recourante. L'autorité adjudicatrice n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'offre formulée par la recourante, à propos de son organisation pour l'exécution du marché, présentait des désavantages par rapport à celle qui a remporté le marché. Recours rejeté.
A/1247/2024

ATA/1110/2024 du 24.09.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);EMPLOYÉ PUBLIC;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;DROIT DU TRAVAIL;DROIT PUBLIC;CERTIFICAT MÉDICAL;PERSONNEL INFIRMIER;ABSENCE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ;SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT
Normes : Cst.5; Cst.29.al1; LPA.69.al4; LPA.4.al1; PA.5; LPA.46.al1; LPA.47; HUG-statut.55.al2; HUG-statut.56; LPA.62.al6; LPA.4.al4
Résumé : Recours d’une fonctionnaire des HUG pour déni de justice et subsidiairement afin qu’il soit constaté que si les HUG avaient valablement rendu une décision, celle-ci était erronée concernant la fin de son droit au traitement. Selon les HUG, son droit au traitement prenait fin à compter du 4 août 2024 en raison de la durée de ses absences. Selon la recourante, malgré le fait qu’elle avait requis de leur part de se déterminer au moyen de décisions sujettes à recours, les courriers des HUG ne remplissaient pas les caractéristiques des décisions au sens de la loi. Le courrier des HUG statuant sur le droit au traitement de la recourante avait trait aux droits et obligations de la collaboratrice en matière de versement de son traitement en cas d’incapacité de travail et remplissait ainsi, malgré l’absence de voies de droit, les caractéristiques principales d’une décision. Il convenait ainsi d’entrer en matière sur le recours. Cela étant, cette décision ne permettait pas à la chambre administrative de déterminer à partir de quand le droit au traitement de la recourante prenait fin, divers éléments ne figurant pas dans la décision (date du dies a quo, durées et nature et durée des diverses absences retenues notamment). Renvoi du dossier aux HUG pour nouvelle décision au sens des considérants, en précisant les dates retenues et quelles absences étaient prises en considération, afin que la recourante puisse adéquatement se déterminer. Admission partielle du recours.
A/561/2023

ATA/1121/2024 du 24.09.2024 sur JTAPI/929/2023 ( DOMPU ) , ADMIS

Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;USAGE PARTICULIER;TERRASSE DE RESTAURANT
Normes : LDPU.13.al1; RUDP.1; LRoutes.56; RTEP.5; Cst.27
Résumé : Recours d’un exploitant d’un café-restaurant contre le retrait de l’autorisation d’installer une partie de sa terrasse sur le domaine public adjacent, au motif que le propriétaire des immeubles faisant face à l’espace en cause s’y opposait. Ce retrait portait une certaine atteinte à la liberté économique de l’exploitant, qui ne reposait pas sur un motif objectif ni ne répondait à un intérêt public prépondérant. La seule plainte au dossier d’un locataire des immeubles, concernant l’extension de la terrasse durant la période du COVID-19 jusqu’à la porte d’entrée, n’était plus d’actualité. Les autres locataires n’avaient pas de raison de se plaindre, et certains avaient même approuvé l’installation de la terrasse. De manière générale, les immeubles étaient sis dans un quartier animé, hébergeant d’autres restaurants, dont celui de l’exploitant, dont la terrasse n’était pas remise en cause sur le principe. Le propriétaire n’était donc pas entravé dans la location de ses locaux par l’extension de cette dernière. La ville ne pouvait pour le surplus pas invoquer des motifs de tranquillité publique. Recours admis.
A/4341/2021

ATA/1127/2024 du 24.09.2024 sur JTAPI/1063/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPOSITION DANS LE TEMPS;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
Normes : LIFD.16.al1; LIFD.17.al1; LIFD.17a.al1; LIFD.17a.al2; LIFD.17b.al1; LIFD.17b.al3; LIFD.17c; LIPP.17.al1; LIPP.18.al1; LIPP.18A.al1; LIPP.18A.al2; LIPP.18B.al1; LIPP.18C
Résumé : l'imposition des options assorties de « vesting » est tributaire du moment de leur réalisation, lequel détermine la période fiscale à laquelle l'imposition doit être opérée dans le chef du contribuable. Le moment d'imposition ne peut dépendre ni de la volonté du contribuable ni d'un accord de droit privé. Le fait que l'AFC-GE ait accepté de taxer sur une période fiscale déterminée de certains éléments de revenu réalisés sur une période fiscale différente ne l'empêche pas d'attribuer l'imposition d'un autre élément de revenu perçu dans les mêmes conditions à sa période fiscale de réalisation, conformément au principe de l'étanchéité des périodes fiscales. Le contribuable doit assumer l'échec de la preuve du rattachement de l'imposition d'un revenu à une période fiscale. Rejet du recours.
A/2793/2023

ATA/1122/2024 du 24.09.2024 ( LOGMT ) , REJETE

A/3565/2022

ATA/1114/2024 du 24.09.2024 sur JTAPI/693/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);VIOLENCE DOMESTIQUE;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.1; LEI.2; LEI.42.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.99.al1; OASA.77.al5; OASA.77.al6; OASA.77.al6BIS; OA-DFJP.4.letd
Résumé : Raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, violence conjugale. Ressortissante brésilienne née en 1966, ayant épousé un Suisse (d'origine brésilienne) en juillet 2017. Séparation en octobre 2019, décès de l'époux en juin 2020. Pas de violences physiques attestées, mais violences psychologiques avérées (plainte pénale, témoignage, certificats médicaux) : insultes et menaces de mort sérieuses, causales dans la séparation et se poursuivant même au-delà. Caractère grave et systématique retenu. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, qui n'examine dans de tels cas pas les critères d'intégration ni les autres hypothèses de raisons personnelles majeures (not. celles de l'art. 31 OASA par analogie), recours admis et cause renvoyée à l'OCPM pour proposer au SEM la prolongation de l'autorisation de séjour.
A/242/2024

ATA/1124/2024 du 24.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ);ÉLIMINATION(FORMATION);EXCEPTION(DÉROGATION);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : unistatut.58.al4; Cst.8; Cst.36.al3
Résumé : Recours d’un étudiant contre la décision d’élimination de sa formation à la suite de deux échecs à un examen. L’étudiant s’était prévalu d’un empêchement médical durant la première tentative. Il avait toutefois passé ce premier examen en connaissant son état médical et les troubles en découlant. Il n’avait en outre pas consulté un médecin immédiatement, ce qui posait de surcroît un problème de preuve. Rien ne démontrait qu’il lui aurait été impossible d’obtenir un aménagement de ses conditions d’examen, pour tenir compte du handicap résultant d’un accident passé, et un tel aménagement ne lui aurait en outre été d’aucune aide en l’occurrence. Rien ne démontrait non plus qu’il aurait été dissuadé par le secrétariat des étudiants de présenter immédiatement un certificat médical. Il n’avait pas été discriminé par rapport à d’autres étudiants dans sa situation et les conditions auxquelles était soumise l’exception à l’élimination respectaient le principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/2746/2024

ATA/1104/2024 du 19.09.2024 sur JTAPI/864/2024 ( MC ) , REJETE

A/2609/2024

ATA/1102/2024 du 19.09.2024 sur JTAPI/834/2024 ( MC ) , REJETE

A/2737/2024

ATA/1103/2024 du 19.09.2024 sur JTAPI/871/2024 ( MC ) , REJETE

A/2376/2024

ATA/1101/2024 du 19.09.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/2517/2024

ATA/1099/2024 du 18.09.2024 ( MARPU ) , REFUSE

A/2232/2023

ATA/1094/2024 du 17.09.2024 sur JTAPI/32/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.10.2024, rendu le 10.01.2025, REJETE, 2C_525/2024
A/2411/2024

ATA/1091/2024 du 17.09.2024 ( DELIB ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.10.2024, rendu le 30.12.2024, RETIRE, 1C_616/2024
Descripteurs : MISE AU CONCOURS PUBLIC(EMPLOI);MÉDIATION(SOLUTION D'UN CONFLIT);CANDIDAT;EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE;FORMALISME EXCESSIF;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LMéd-GE.1; LMéd-GE.4; LMéd-GE.5; LMéd-GE.6; LRGC.104; LRGC.105; LRGC.106; LRGC.107; LRGC.107A; Cst.29.al1; Cst.5.al3
Résumé : Recours contre une décision d'irrecevabilité d'une candidature pour l'élection d'un ou une médiatrice administrative titulaire, en raison de l'absence d'un extrait du casier judiciaire. L'extrait du casier judiciaire est apte à établir la réalisation de la condition d'une absence de condamnation. La loi exige la production de ce document à jour. Pas de formalisme excessif. Recours rejeté.
A/2645/2024

ATA/1092/2024 du 17.09.2024 sur JTAPI/842/2024 ( MC ) , REJETE

A/1021/2024

ATA/1098/2024 du 17.09.2024 ( FORMA ) , ADMIS

A/1295/2024

ATA/1096/2024 du 17.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/2582/2024

ATA/1090/2024 du 17.09.2024 ( MARPU ) , REJETE

A/1357/2024

ATA/1097/2024 du 17.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : TAXI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;DROIT ACQUIS;RÉTROACTIVITÉ;CAS DE RIGUEUR;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.29.al2; LTVTC.13.al5; LTVTC.46.al13; RTVTC.57.al11
Résumé : Le recourant conteste le refus de l’autorité intimée de lui octroyer une nouvelle demande d'autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP). Il invoque le « cas de rigueur » et la violation de la proportionnalité, de l’égalité de traitement, de la liberté économique et de la non-rétroactivité des lois. En application de la jurisprudence et de la loi (46 al. 13 LTVC), la chambre de céans ne saurait, sous peine de violer la loi, admettre en l’espèce l’existence de critères non prévus par celle-ci pour octroyer au recourant l’AUADP convoitée. Recours rejeté.
A/1009/2024

ATA/1095/2024 du 17.09.2024 ( LOGMT ) , REJETE

Descripteurs : ALLOCATION DE LOGEMENT;LOGEMENT;IMMEUBLE D'HABITATION;LOGEMENT SOCIAL;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);ACTION EN ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME
Normes : LGL.16.al1.letd; LGL.16.al2; LGL.23B; LGL.30A.al1; LGL.31C.al1.letd; TGL.20B; LGL.30.al3; RGL.20D; RGL.20E.al2; RGL.20H; RGL.34C; CO.62; CO.63.al1; CO.64; CO.67.al1
Résumé : L’intimé a été informé tardivement de la conclusion d’un nouveau contrat de bail par le recourant au bénéfice d’une subvention personnalisée, il ne saurait lui être reproché de lui avoir versé deux subventions personnalisées pour le premier mois de celui-ci. En revanche, le recourant ne pouvait ignorer qu’il les avait perçues à tort. Les versements ultérieurs de subvention personnalisée ayant été effectués durant environ neuf mois en raison d’un dysfonctionnement informatique doivent également être restitués. Vu les circonstances, le recourant aurait pu aisément se rendre compte de l’erreur et aurait dû en informer l’intimé. Recours rejeté.
A/482/2023

ATA/1093/2024 du 17.09.2024 sur JTAPI/996/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.10.2024, 2C_528/2024
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);VIOLENCE DOMESTIQUE;CAS DE RIGUEUR;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FARDEAU DE LA PREUVE;PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES;CONSTATATION DES FAITS
Normes : CEDH.3; CEDH.8; Cst.8.al1; Cst.9; Cst.10.al2; CC.8; LEI.1; LEI.2; LEI.3.al3; LEI.5.al2; LEI.27.al1; LEI.30.al1.letb; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.64.al1.letc; LEI.64d.al1; LEI.83; LEI.96.al1; OASA.23; OASA.24; OASA.77.al6; LPA.19; LPA.20.al1; CCEplv.59
Résumé : Confirmation du rejet d'une demande d'autorisation de séjour pour études et du renvoi de Suisse de la recourante, ressortissante iranienne âgée de plus de 30 ans. Au bénéfice d'une formation antérieure complète, elle n'est pas prioritaire sur les étudiants qui envisagent d'accomplir un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. La description qu'elle fait des violences conjugales alléguées ne correspond pas à celle de violences systématiques et d'une intensité particulière. Elle ne démontre pas qu'elle serait exposée, en cas de retour en Iran où vit son mari, à des risques réels, concrets et sérieux de subir des violences conjugales prohibées par l'art. 3 CEDH. Renvoi possible, licite et exigible. Rejet du recours.
A/2692/2024

ATA/1088/2024 du 16.09.2024 ( FORMA ) , REFUSE

A/2287/2024

ATA/1085/2024 du 11.09.2024 ( MARPU ) , ACCORDE

A/2539/2024

ATA/1081/2024 du 11.09.2024 ( MARPU ) , REFUSE

A/1417/2023

ATA/1079/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/126/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.10.2024, rendu le 09.01.2025, REJETE, 2C_523/2024
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;UNION CONJUGALE;PROLONGATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS)
Normes : LEI.1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.42; LEI.50.al2; LEI.58a; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc
Résumé : Confirmation d'une décision de refus d'autorisation de séjour et du renvoi subséquent du recourant vers son pays d'origine. Le recourant, qui ne fait plus appel aux prestations d'assistance depuis quelques années, mais fait l'objet d'actes de défaut de biens d'un montant considérable, ne remplit pas les conditions d'une intégration réussie, en tant que sa situation financière demeure fragile, ainsi que l'illustrent l'émission de nouvelles poursuites et d'un nouvel acte de défaut de biens, ainsi que l'existence d'un contrat de travail précaire. Renvoi exigible. Recours rejeté.
A/766/2023

ATA/1067/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/999/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4072/2023

ATA/1066/2024 du 10.09.2024 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS

A/640/2023

ATA/1077/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/1394/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/2555/2024

ATA/1069/2024 du 10.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2420/2024

ATA/1063/2024 du 10.09.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/333/2023

ATA/1073/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/1343/2023 ( LCI ) , REJETE

A/1267/2024

ATA/1075/2024 du 10.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1484/2024

ATA/1074/2024 du 10.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/851/2024

ATA/1076/2024 du 10.09.2024 ( PROC ) , REJETE

A/149/2023

ATA/1071/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/212/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PERSONNE PHYSIQUE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;IMPÔT SUR LE REVENU;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);ACTIONNAIRE;TRANSFERT DES ACTIONS;REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;VENTE COMMERCIALE;SOCIÉTÉ ANONYME;SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE;MAXIME INQUISITOIRE;POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPA.14.al1; Cst.29.al2; LIFD.16.al3; LHID.7.al4.letb; LIFD.18; LIPP.19; LPA.19; LPA.20; LPFisc.54
Résumé : Conformément aux bases légales applicables et à la jurisprudence en la matière, le capital reçu consécutivement à la vente des actions d’une société anonyme propriétaire de deux immeubles doit être considéré comme un bénéfice en capital provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, compte tenu des circonstances du cas. Les éléments du dossier montrent que, contrairement à ses allégations, le rôle du recourant au sein de la société ne saurait être qualifié de passif : actionnaire fondateur avec une part substantielle ; déroulement des assemblées générales dans les locaux de la régie - dont il est actionnaire majoritaire et employé - mandatée pour la gestion des deux immeubles de la société; administrateur de la société depuis la vente de ses actions ; grande expérience professionnelle du recourant dans le domaine immobilier. Recours rejeté.
A/1706/2022

ATA/1072/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/1238/2023 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(ART. 24 LAT);PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
Normes : LAT.24; LAT.37a; OAT.43
Résumé : Recours d’une société exploitant une culture de champignons contre le refus d’effectuer des travaux complémentaires dans un bâtiment sis sur une parcelle en zone agricole, servant à une telle culture, construit au plus tard à la fin des années 1980, partiellement détruit en 2012, et en reconstruction depuis lors. Le bâtiment, servant à une culture hors sol non accessoire, n’était pas conforme à l’affectation de la zone. Il avait cependant été construit légalement, sur la base d’une autorisation délivrée avant l’affectation de la parcelle à la zone agricole en 1986. Il bénéficiait dès lors de la protection de la situation acquise, sur la base de art. 37a LAT et 43 OAT, lex specialis par rapport aux art. 24c LAT et 42 OAT pour les constructions répondant à la définition d’installation commerciale. Les conditions des articles précités ainsi que de l’art. 43a OAT étant remplies, l’autorisation de construire aurait dû être délivrée. Recours admis.
A/2392/2023

ATA/1078/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/174/2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;PERMIS DE CONSTRUIRE;VOISIN
Normes : LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; OJ.103.leta; LTF.89.al1.letc
Résumé : Confirmation d’un jugement du TAPI déclarant irrecevable, pour absence de qualité pour recourir, le recours déposé par une personne dont le domicile est situé à proximité des parcelles concernées par un projet de construction. La propriété du recourant ne peut être considérée comme proche du projet litigieux, au sens de la jurisprudence et il ne peut ainsi être reconnu comme un voisin direct. Bien que sa parcelle soit située à environ 116 m à vol d’oiseau de la parcelle concernée, elle en est séparée par deux autres parcelles sur lesquelles sont construites des bâtiments d’habitation et un chemin d’une largeur de 12 m environ. Sa parcelle n’est pas située en face du projet et visuellement, plusieurs arbres de taille importante dépassant le toit des maisons voisines masquent la vue en direction de l’emplacement prévu pour le projet. En outre, plusieurs griefs invoqués par le recourant ne concernent pas l’autorisation querellée et sont donc exorbitants au litige. Il s’agit notamment de ceux en lien avec l’augmentation du bétonnage et de l’urgence climatique avec un chêne abattu. Les griefs en lien avec le parking sauvage sur le chemin dont il est copropriétaire, qui préexiste aux constructions projetées, excèdent également le cadre du litige et ne sont pas nature à influencer la légalité d’une autorisation de construire. Le voisin n’a pas qualifié pour invoquer la violation des prescriptions du droit cantonal relatives au calcul du nombre de places de stationnement. Finalement le recourant ne peut pas non plus justifier d’un intérêt pratique au recours en lien avec la copropriété du chemin situé plus près du projet.
A/2996/2023

ATA/1068/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/152/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;PARENTÉ;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;ADMISSION PROVISOIRE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.64.al1.letc; LEI.83; CEDH.3; LEI.96.al1; OASA.31.al1
Résumé : Recours d’une ressortissante de la République du Congo contre un refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour elle et ses enfants. Les conditions du cas de rigueur, notamment sous l’angle médical, et de l’admission provisoire n’étant pas remplies, le recours est rejeté. Les autorités en charge du renvoi sont toutefois invitées à s’assurer que la famille ne quitte pas la Suisse sans qu’une assistance médicale et pédopsychiatrique soit mise en place avec les autorités congolaises.
A/3582/2023

ATA/1065/2024 du 10.09.2024 ( FPUBL )

Descripteurs : APPEL EN CAUSE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT FINANCIER;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : LTF.89; LTF.111; LACI.29; LACI.54; LPA.7; LPA.60; LPA.71.al1; LPA.71.al2
Résumé : Demande d’intervention d’une caisse de chômage dans la procédure de recours d’un employé contre sa révocation avec effet immédiat. La demande d’intervention vaut demande d’appel en cause. Application de la jurisprudence du Tribunal fédéral 8C_481/2022 du 21 novembre 2022, selon laquelle la caisse de chômage a un intérêt juridique manifeste à voir l’employé obtenir gain de cause, puisqu’en cas de perte du procès par celui-ci, elle ne pourrait faire valoir aucune prétention financière contre l’employeur. Demande d’intervention admise. À noter que ce changement de pratique ne signifie pas que les caisses de chômage doivent systématiquement être appelées en cause d’office.
A/2190/2024

ATA/1080/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/807/2024 ( PE ) , REJETE

A/154/2024

ATA/1086/2024 du 06.09.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2596/2024

ATA/1060/2024 du 04.09.2024 sur JTAPI/776/2024 ( MC ) , REJETE

A/855/2024

ATA/1059/2024 du 04.09.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/379/2024

ATA/1048/2024 du 03.09.2024 ( ANIM ) , REJETE

A/2933/2023

ATA/1042/2024 du 03.09.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/724/2024

ATA/1043/2024 du 03.09.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/3977/2023

ATA/1047/2024 du 03.09.2024 sur ATA/73/2024 ( TAXIS ) , ADMIS

A/623/2024

ATA/1055/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1852/2024

ATA/1045/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , ADMIS

A/1303/2024

ATA/1051/2024 du 03.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1280/2024

ATA/1050/2024 du 03.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/662/2024

ATA/1056/2024 du 03.09.2024 ( LOGMT ) , REJETE

A/1212/2024

ATA/1049/2024 du 03.09.2024 ( PROF ) , REJETE

A/1275/2024

ATA/1044/2024 du 03.09.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;PÉRIODE D'ESSAI;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
Normes : sp-commune.83; sp-commune.84
Résumé : Recours d’un employé d’une commune contre la résiliation de son contrat de travail, à l’issue de la prolongation de la période probatoire. La commune avait considéré que le lien de confiance était irrémédiablement rompu sur la base des motifs négatifs d’un avertissement puis d’évaluations antérieurs, ainsi que sur le constat que l’employé ne s’était pas remis en cause, en particulier durant le prolongement de la période probatoire. Lesdits motifs résultaient du dossier et constituaient un obstacle objectif à la continuation des rapports de travail. Le comportement et les prestations de l’employé ayant été jugés insatisfaisants dans leur ensemble, la commune n’avait pas à envisager une autre mesure. Le licenciement n’était dès lors pas arbitraire ni disproportionné, de sorte que la commune n’avait pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. Recours rejeté.
A/2438/2024

ATA/1052/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE;FRAIS DE VOYAGE;TRANSPORT SCOLAIRE;CONCLUSIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.65; Cst.62.al3; AICPS.1; AICPS.2.leta; AICPS.5.al1; LIP.10.al2; LIP.28.al1; LIP.30; LIP.31.al3; LIP.32.al2; LIP.33.al1; LIP.33.al2; RPSpéc.11.al13; RPSpéc.12.al4; RPSpéc.7.al3; RPSpéc.7.al4; RPSpéc.34.al1; RPSpéc.34.al2; RPSpéc.24; RPSpéc.23
Résumé : Conformément aux bases légales applicables in casu, en tant que bénéficiaire d’un enseignement spécialisé auprès de la fondation, avec internat, la recourante ne peut prétendre à l’extension d’une prise en charge de ses frais de transport au delà du trajet hebdomadaire nécessaire pour se rendre à la fondation ou retourner à son domicile. Recours rejeté.
A/394/2023

ATA/1046/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/123/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);UNION CONJUGALE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FARDEAU DE LA PREUVE;PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES;CONSTATATION DES FAITS
Normes : LEI.1; LEI.2; LEI.42.al1; LEI.50; LEI.64.al1.letc; LEI.83; LEI.90.al1; LEI.126.al1; OASA.31.al1; LPA.19; LPA.22; LPA.68
Résumé : confirmation du rejet d'une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante du prononcé de son renvoi de Suisse. L'intéressée n'apporte pas la preuve que l'union conjugale avec son époux, ressortissant suisse, a duré au moins trois ans. En outre, la poursuite de son séjour ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures. Recours rejeté.
A/729/2023

ATA/1053/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/986/2023 ( PE ) , REJETE

A/4301/2022

ATA/1057/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/1062/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;PROCÉDURE FISCALE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);DOUBLE IMPOSITION;DOMICILE FISCAL(DOUBLE IMPOSITION);LIEU DE TRAVAIL(DOUBLE IMPOSITION);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;REFUS DE STATUER;CONSTATATION DES FAITS
Normes : CEDH.6; Cst.5.al3; Cst.9; Cst.29; Cst.127.al3; CC.23; LIFD.3; LHID.3; LHID.46.al1; LHID.42.al1; LIPP.2; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.22
Résumé : confirmation de la décision de l'AFC-GE d'assujettir la contribuable aux impôts à Genève dès le 1er janvier 2020. Présomption selon laquelle la recourante a son domicile fiscal principal au lieu où elle réside durant la semaine et à partir duquel elle se rend à son travail, soit Genève. Elle ne parvient pas à prouver l'existence de relations familiales et sociales particulièrement intenses au Tessin, où vivent sa mère et son frère et où elle allègue rentrer en fin de semaine, et échoue donc à renverser ladite présomption. Malgré l'existence d'une situation de double imposition virtuelle, la recourante payant des impôts au Tessin, la chambre administrative n'est pas compétente pour analyser sur le fond la question du respect de l'interdiction de la double imposition intercantonale. Rejet de recours.
A/3300/2023

ATA/1054/2024 du 03.09.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/1618/2024

ATA/1058/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/637/2024 ( ICC ) , IRRECEVABLE

A/2635/2024

ATA/1035/2024 du 30.08.2024 ( FORMA ) , REFUSE

A/2576/2024

ATA/1030/2024 du 29.08.2024 sur JTAPI/766/2024 ( MC ) , REJETE

A/582/2023

ATA/1018/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/889/2023 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.10.2024, rendu le 29.10.2024, REJETE, 1C_599/2024
A/1569/2022

ATA/1010/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/105/2024 ( LDTR ) , REJETE

A/3355/2022

ATA/1023/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/1004/2023 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.10.2024, rendu le 14.05.2025, IRRECEVABLE, 9C_554/2024
Descripteurs : DROIT DES SUCCESSIONS;ÉMOLUMENT;INVENTAIRE;FARDEAU DE LA PREUVE;PREUVE;FORCE PROBANTE
Normes : LDS.11.al1; LDS.11.al2
Résumé : Rejet du recours d’une contribuable, co-héritière en tant que conjointe survivante du de cujus, contre un émolument inventaire calculé sur la base de l’actif de la succession, composé du capital-actions d’une société anonyme détentrice d’un immeuble et de créances à l’égard d’un tiers pour des sommes prêtées par le de cujus que le couple avait déclarées en tant que telles dans le cadre de taxations fiscales antérieures entrées en force. La contribuable n’a pas produit d’élément probant permettant de remettre en cause ni la valeur vénale dudit immeuble retenue par l’autorité fiscale sur la base d’un rapport d’expertise établi par un expert de l’immobilier de manière détaillée, ni l’insolvabilité dudit débiteur et le caractère irrécouvrable desdites créances. Confirmation de l’émolument inventaire litigieux.
A/1305/2024

ATA/1013/2024 du 27.08.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2024, rendu le 13.03.2025, REJETE, 2C_477/2024
A/1887/2024

ATA/1015/2024 du 27.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.10.2024, rendu le 05.05.2025, REJETE, 2C_488/2024
A/2075/2024

ATA/1016/2024 du 27.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2380/2024

ATA/1017/2024 du 27.08.2024 ( FORMA ) , REJETE