Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/3962/2023
ATA/58/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/668/2024 ( PE ) , REJETE
A/2692/2024
ATA/42/2025 du 14.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/2621/2024
ATA/52/2025 du 14.01.2025 ( FPUBL ) , ADMIS
A/2283/2024
ATA/41/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/837/2024 ( PE ) , REJETE
A/3483/2024
ATA/43/2025 du 14.01.2025 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/2910/2024
ATA/56/2025 du 14.01.2025 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE
A/2664/2010
ATA/53/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/750/2023 ( LCI ) , ADMIS
Recours TF déposé le 17.02.2025, 9C_117/2025
Recours TF déposé le 19.02.2025, 9C_117/2025
Descripteurs :
ZONE DE DÉVELOPPEMENT;CONTRIBUTION CAUSALE;CHARGE DE PRÉFÉRENCE;PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS;ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);FINANCEMENT(EN GÉNÉRAL);FRAIS D'ÉQUIPEMENT
Normes :
Cst; LGZD.3A; LGZD.3B; LGZD.3C; LGZD.12.al7
Résumé :
Recours contre un arrêt du TAPI confirmant une taxe d’équipement notifiée en 2010. Dans un arrêt 2C_80/2020, le Tribunal fédéral a critiqué la façon dont les autorités et les tribunaux genevois avaient justifié cette taxe. Il a invité le canton de Genève à déterminer, dans le cadre de la LGZD, quelle entité est responsable de l’équipement et de son financement, entité à l’échelle de laquelle devait être apprécié le principe de la couverture des frais. Il apparaît que la commune, en l’espèce la ville de Genève, est responsable tant de l’équipement que de son financement. Le système mis en place à Genève impose toutefois de vérifier le respect du principe de la couverture des frais tant au niveau de la commune qu’au niveau intercommunal. Si au niveau communal la thésaurisation observée est justifiée, il n’est comptablement pas établi que le principe en cause a été respecté. Quant au niveau intercommunal, en raison de l’absence de données comptables, la preuve permettant de justifier la taxe litigieuse n’a pas été apportée. Le recours est dès lors admis et la taxe d’équipement contestée annulée.
A/358/2024
ATA/46/2025 du 14.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF
Normes :
Cst; LPAC.21.al3; LPAC.22
Résumé :
Recours d’un fonctionnaire, consultant en médiation communautaire, contre la résiliation de ses rapports de service pour motif fondé. L’autorité lui reprochait de ne pas avoir maintenu un rapport de confiance suffisant avec les interlocuteurs du service et ses collègues, de ne pas avoir atteint certains de ses objectifs et d’avoir critiqué le fonctionnement du service ainsi que la qualité du travail des autres consultants. La décision querellée respectait le droit d’être entendu du recourant en renvoyant pour l’essentiel aux motifs exposés dans des actes de procédure antérieurs. La dégradation de ses rapports avec ses collègues dès 2021, malgré un processus de médiation externe mis en place et dont il était à tout le moins en partie responsable, avait rendu le climat de travail délétère. Elle lui avait valu plusieurs rappels à l’ordre et un avertissement. Elle avait causé son isolement et l’impossibilité de collaborer avec ses collègues. Il avait certes été réengagé à un autre poste mais n’appelant plus des qualités de médiateur. La mésentente avec ses collègues, indépendamment de ses compétences théoriques et d’analyse qui n’étaient pas en cause, constituait un motif fondé. La résiliation respectait en particulier le principe de la proportionnalité au vu des mesures vainement prises antérieurement. La question de savoir si l’incapacité du recourant à développer un rapport de confiance suffisant avec tous les interlocuteurs du service depuis son engagement, tout comme les autres reproches qui lui étaient faits, constituaient aussi un juste motif, pouvait restée indécise. Recours rejeté.
A/1700/2024
ATA/51/2025 du 14.01.2025 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);POUVOIR D'APPRÉCIATION;ADJUDICATEUR;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes :
Cst; CO.721; CO.462; RMP.43
Résumé :
Rejet du recours d’une soumissionnaire évincée, classée en deuxième position, contre la décision d’adjudication. Pas de violation du droit d’être entendu, la recourante n’ayant pas sollicité un entretien, faculté prévue par le cahier des charges de l’appel d’offre, après cette décision pour obtenir des éclaircissements. Rejet du grief tiré de l’absence d’inscription, au registre du commerce, du collaborateur ayant signé l’offre de l’adjudicataire. Pas d’arbitraire par l’autorité adjudicatrice dans l’évaluation et la notation des offres pour les critères d’adjudication litigieux.
A/656/2024
ATA/47/2025 du 14.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;FIDÉLITÉ;RELATION DE CONFIANCE;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL(DROIT PÉNAL)
Normes :
Cst; Cst; Cst; LPAC.9A; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.20; RPAC.23A; RPAC.46A
Résumé :
Confirmation de la résiliation des rapports de service d'une fonctionnaire pour motif fondé, en raison de violations répétées de son secret de fonction sur plusieurs années. Une ordonnance pénale la reconnaissant coupable de violation de secret de fonction et d'instigation à violation de secret de fonction a été rendue. Même en tenant compte de sa situation personnelle, de son ancienneté et de ses bons états de service, son comportement consistant, de manière répétée et pendant plusieurs années, à consulter des données confidentielles destinées uniquement à usage professionnel, et de les avoir transmis par la suite à des tiers, est de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur. La mesure est dès lors adéquate et nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'administration et préserver la confiance du public à l'égard de celle-ci, à la suite de l’échec de la procédure de reclassement. Pas de violation du droit d'être entendu de la recourante sous l'angle d'obtenir une décision motivée et respect des principes de la proportionnalité ainsi que de l'égalité de traitement. Rejet du recours.
A/2757/2023
ATA/57/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/247/2024 ( DOMPU ) , REJETE
Descripteurs :
AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;LÉGALITÉ;SÉPARATION DES POUVOIRS;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LGD.12.al1; LGD.12.al2; LGD.12.al4; LGD.43; RGD.17.al1; RGD.17.al2; CP.1
Résumé :
En tant que l'art. 12 al. 4 LGD octroie des compétences en matière de gestion des déchets aux communes, disposition précisée dans l'art. 17 al. 2 RGD, la ville pouvait valablement édicter un règlement en la matière prévoyant une amende administrative en cas de contraventions à ses dispositions, conformément à la lettre et à l'esprit du droit cantonal. Dès lors qu'une disposition du règlement communal prévoyait explicitement que les conteneurs devaient être rangés immédiatement après la collecte des déchets ménagers, elle était suffisamment précise pour que toute contravention à cette norme soit sanctionnée d'une amende. Rejet du recours.
A/1734/2024
ATA/60/2025 du 14.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE;BOURSE D'ÉTUDES;REJET DE LA DEMANDE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DEVOIR DE COLLABORER;FARDEAU DE LA PREUVE;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;RENSEIGNEMENT ERRONÉ;PROPORTIONNALITÉ;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL)
Normes :
Cst; CC.8; Cst; Cst; Cst; LPA.19; LPA.22; LBPE.1; LBPE.3.al1; LBPE.4.al3; LBPE.10; LBPE.11; LBPE.12; LBPE.23; LBPE.28; RBPE.16
Résumé :
Rejet du recours contre un refus du service des bourses et prêts d'études d'accorder au recourant une bourse ou un prêt d'études pour l'année scolaire 2023-2024. L'intéressé ne remplit pas toutes les conditions cumulatives nécessaires à l'octroi d'une bourse, sa formation ne correspondant à aucune formation reconnue au sens de l'art. 11 al. 1 LBPE et l'établissement concerné n'étant pas reconnu au sens de l'art. 12 LBPE. L'octroi d'une bourse pour « cas de rigueur » n'entre pas non plus en considération, dès lors que le recourant n'est pas une personne en formation au sens de la LBPE, quelle que soit sa situation personnelle.
A/3547/2024
ATA/63/2025 du 14.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3135/2024
ATA/62/2025 du 14.01.2025 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE
A/754/2023
ATA/64/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/497/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 21.02.2025, 1C_115/2025, D 319605/1
A/1107/2023
ATA/54/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/129/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 19.02.2025, 1C_104/2025, D 317503/1
A/325/2024
ATA/45/2025 du 14.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PROLONGATION;NOMINATION(AGENT PUBLIC);POUVOIR D'APPRÉCIATION;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LPAC.16.al1; HUG-statut.21; HUG-statut.22.al1
Résumé :
Une altercation avec un collègue suivie d'une position « front contre front » constitue un comportement contraire aux devoirs professionnels suffisant pour prononcer un blâme à l'encontre du recourant. Pour le surplus, le non-respect des tâches prévues dans la fonction de l'intéressé et des procédures internes relevaient également des manquements aux devoirs de service. Le blâme était justifié. Rejet du recours.
A/500/2024
ATA/59/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/866/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 21.02.2025, rendu le 17.03.2025, IRRECEVABLE, 2C_116/2025
A/4084/2024
ATA/30/2025 du 13.01.2025 ( AIDSO ) , REFUSE
A/4255/2024
ATA/29/2025 du 13.01.2025 ( ICC ) , ACCORDE
A/3988/2024
ATA/33/2025 du 13.01.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/4162/2024
ATA/26/2025 du 10.01.2025 sur JTAPI/1279/2024 ( MC ) , REJETE
A/2443/2024
ATA/15/2025 du 07.01.2025 ( AIDSO ) , ADMIS
Descripteurs :
PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RÉTROACTIVITÉ;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
Normes :
Cst.12; Cst.9; LIASI.21.al1; LIASI.23; LIASI.35; LIASI.36; LIASI.37; LIASI.42; LRDU.6; LRDU.7; LRDU.13; RIASI.1.al1
Résumé :
Recours d'une bénéficiaire contre le refus du service des prestations complémentaires de lui octroyer des prestations d'aide sociale suite à l'augmentation soudaine de sa fortune mobilière. L'augmentation de sa fortune était toutefois due au versement rétroactif de prestations d'aide sociale et de prestations complémentaires familiales par le service des prestations complémentaires lui-même. Ce dernier ne pouvait dès lors pas en tirer argument pour lui refuser un droit à l'aide sociale sans violer le principe de la bonne foi. Le recours est admis, la décision annulée et la cause renvoyée au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A/1729/2024
ATA/9/2025 du 07.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/3585/2023
ATA/18/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/543/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3422/2024
ATA/12/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3491/2023
ATA/17/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/545/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 13.02.2025, 1C_86/2025
A/3113/2023
ATA/8/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/355/2024 ( LDTR ) , REJETE
Recours TF déposé le 10.01.2025, A 327562/1
A/1658/2023
ATA/20/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/508/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
LIFD.35.al1.leta; LIFD.35.al1.letb; LIPP.33; LIPP.39.al1; LIPP.39.al2.leta
Résumé :
C'est en principe la situation découlant du jugement de divorce qui détermine quel parent bénéficie des déductions sociales relatives aux enfants et non les arrangements à bien plaire entre les parents. Si l'un d’eux verse une contribution d'entretien pour l’enfant, c’est en principe le parent qui reçoit cette contribution qui bénéficie de la déduction de l’article 39 al. 1 LIPP ou, si l'enfant est majeur, le parent qui fait ménage commun avec lui. Les parents peuvent se partager cette déduction s'ils participent tous deux à l'entretien de l'enfant. La déduction de l’article 35 al. 1 lettre a LIFD revient en principe au parent qui reçoit la pension alimentaire pour l’enfant et son partage entre les parents n’est prévu pour l’enfant mineur. Selon la pratique à Genève, le parent qui paie la contribution d’entretien d’un enfant majeur peut le cas échéant se prévaloir de la déduction de l'article 35 al. 1 lettre b LIFD.
A/682/2024
ATA/21/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/889/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
A/1386/2024
ATA/14/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;ÉLIMINATION(FORMATION);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
unistatut.54.al4; REG.13.al5; REG.19.al1.letb; Cst; Cst; Cst; Cst; REBI.A 4 sexies.al5.letc
Résumé :
Rejet du recours d'un étudiant contre son élimination du cursus choisi en raison de plusieurs échecs définitifs en seconde tentative d'examen. Les éléments invoqués par le recourant ne constituent pas une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université. Absence d'arbitraire de la décision d'élimination dans la mesure où il a obtenu des notes éliminatoires. Il en est de même de la question de l'égalité de traitement. Pas de violation du principe de la proportionnalité.
A/1928/2024
ATA/10/2025 du 07.01.2025 ( NAT ) , REJETE
A/1227/2022
ATA/19/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/1435/2022 ( ICCIFD ) , ADMIS
A/3774/2024
ATA/16/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/3465/2024
A/3402/2023
ATA/11/2025 du 07.01.2025 ( ENERG ) , REJETE
Descripteurs :
EAU;GAZ(EN GÉNÉRAL);APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE;DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL);RACCORDEMENT;IMMEUBLE;POURSUITE EN RÉALISATION DE GAGE;MISE SOUS RÉGIE;FARDEAU DE LA PREUVE;INSTALLATION ÉLECTRIQUE;ÉNERGIE
Normes :
Cst-GE.168; LSIG.16.al1.leta; RO.46.al1; RO.46.al2; RGaz.48.al3; RE.46bis; RE.52.al1; RO.2; RGaz.2; RE.2; RGaz.48.al5; RE.52.al1; RO.40.al1; RGaz.42.al1; RE.44.al1; RE.39.al2; RE.44.al1bis; RE.44.al1ter; RO.40.al2; RGaz.42.al2; RE.44.al2; RO.40.al3; RE.44.al3; RGaz.42.al3; RO.40.al4; RGaz.42.al4; RE.44.al4; RO.40.al5; RGaz.42.al5; RGaz.42.al6; RE.44.al5; RE.44.al6; RO.41.al1; RO.41.al2; RGaz.43; RGaz.44.al1; RE.45; RE.46.al1; RO.46.al1; RO.46.al2; RE.46bis; RO.44; RGaz.46; RE.48; RGaz.44; RE.46bis; LP.155; LP.102; LP.103; CC.655; ORFI.1.al1; ORFI.101.al1; ORFI.16.al3; CC.8
Résumé :
Il ressort des faits que, durant toute la période de facturation des SIG, la recourante demeurait utilisatrice de fait, et par là même débitrice, des prestations fournies par ceux-ci. Faute d’avoir informé les SIG de la poursuite en réalisation de gage engagée, de l’institution d’une gérance légale et de son évacuation du logement concerné, la qualité d’usager doit lui être reconnue. À défaut pour la recourante d’avoir elle-même avisé les SIG du changement d’usager avant l’évacuation de son logement, ceux-ci ont valablement considéré que le rapport d’usage n’avait pas pris fin avant la date de l’annonce de l’intéressée. Rien ne permet de retenir que les éléments retenus pour les calculs de la consommation et la facturation seraient erronés, tandis que les SIG ont rectifié la date de fin du rapport d’usage en prenant en considération celle de l’annonce de la recourante. Le solde réclamé doit donc être confirmé. Recours rejeté.
A/4145/2024
ATA/7/2025 du 06.01.2025 sur JTAPI/1269/2024 ( MC ) , REJETE
A/3282/2024
ATA/6/2025 du 06.01.2025 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
A/1273/2024
ATA/5/2025 du 06.01.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3983/2024
ATA/1503/2024 du 26.12.2024 sur JTAPI/1190/2024 ( MC ) , REJETE
A/3980/2024
ATA/1502/2024 du 23.12.2024 sur JTAPI/1182/2024 ( MC ) , REJETE
A/3742/2024
ATA/1501/2024 du 23.12.2024 sur JTAPI/1160/2024 ( MC ) , REJETE
A/4180/2024
ATA/1500/2024 du 20.12.2024 ( PROC ) , ADMIS
A/2900/2024
ATA/1497/2024 du 20.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 30.01.2025, rendu le 19.02.2025, IRRECEVABLE, 2C_68/2025
A/3852/2024
ATA/1496/2024 du 19.12.2024 sur JTAPI/1151/2024 ( MC ) , REJETE
A/678/2024
ATA/1493/2024 du 18.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 04.02.2025, rendu le 16.04.2025, REJETE, 2C_88/2025
A/2870/2023
ATA/1484/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/130/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3152/2023
ATA/1472/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/383/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3799/2024
ATA/1491/2024 du 17.12.2024 ( FORMA ) , REFUSE
A/719/2024
ATA/1489/2024 du 17.12.2024 ( NAVIG ) , REJETE
A/2289/2023
ATA/1483/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/59/2024 ( LCI ) , REJETE
A/2445/2024
ATA/1467/2024 du 17.12.2024 ( NAT ) , ADMIS
A/1283/2024
ATA/1481/2024 du 17.12.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/3948/2024
ATA/1469/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1178/2024 ( MC ) , REJETE
A/3743/2024
ATA/1468/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1149/2024 ( MC ) , REJETE
A/1297/2024
A/1764/2023
ATA/1482/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/252/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 03.02.2025, 1C_73/2025
A/3753/2023
A/2220/2023
ATA/1480/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/302/2024 ( PE ) , REJETE
A/1513/2023
ATA/1485/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/500/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;ATTÉNUATION DE LA PEINE
Normes :
LIFD.175; LHID.56; LPFisc.69; LHID.56; LPA.19; CEDH.6; CP.48.lete
Résumé :
Recours de contribuables, dont les impôts avaient fait l’objet de rappels sur une période de cinq ans, contre les amendes y afférentes pour soustraction fiscale. Eu égard à l’importance et à la nature des revenus en cause, leur absence dans les déclarations fiscales n’avait pas pu échapper au contribuable, qui les avait signées. Un éventuel mandat d’une fiduciaire était sans influence, n’étant pas démontré que cette dernière aurait agi contrairement aux instructions reçues. Une erreur de sa part, facilement reconnaissable, aurait de toute manière été imputable au contribuable. Pour les années durant lesquelles les contribuables n’avaient déclaré aucun revenu, leur faute était encore plus évidente. La contribuable, eût-elle délégué la déclaration de ses revenus à son époux ou leur fiduciaire, répondait de son contenu, les revenus non déclarés consistant en salaires, que tout administré était réputé savoir devoir déclarer. La faute des contribuables n’était pas légère au vu des montants non déclarés, de la durée de leurs agissements, du but poursuivi et de leur manière d’agir. Ils ne pouvaient se prévaloir ni d’une bonne collaboration, ni d’impécuniosité, ni d’une violation du principe de célérité ou de la bonne foi, en particulier au motif que des éléments dissimulés du revenu du contribuable avaient déjà été décelés en 2014 à travers l’examen de la situation fiscale de l’une de ses sociétés. Ils pouvaient par contre être mis au bénéfice de la circonstance atténuante résultant du temps écoulé. Ce nonobstant, vu l’ensemble des éléments à charge, l’autorité n’avait pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en fixant les amendes au montant de l’impôt soustrait. Recours rejeté.
A/683/2024
ATA/1488/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/926/2024 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);MARIAGE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉGRATION SOCIALE;VIOLENCE DOMESTIQUE;APPRÉCIATION DES PREUVES;CAS DE RIGUEUR
Normes :
Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.20.al1; Cst.29.al2; LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.50.al1.leta; LEI.49; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; OASA.31.al1; LEI.58a.al1; OASA.77.al6; OASA.77.al6bis; OASA.77.al5; CC.28b; LEI.90.al1.leta; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al1
Résumé :
La vie commune des époux en Suisse ayant pris fin et duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant du Cameroun, ne peut pas bénéficier d’une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que la violence conjugale invoquée par le recourant revêt une intensité telle qu'elle empêche la poursuite de l'union conjugale. Recours rejeté.
A/1471/2023
ATA/1475/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1180/2023 ( PE ) , REJETE
A/1802/2024
ATA/1490/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/880/2024 ( PE ) , REJETE
A/2725/2023
ATA/1487/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/176/2024 ( PE ) , REJETE
A/856/2024
ATA/1476/2024 du 17.12.2024 ( AIDSO ) , REJETE
A/3783/2022
ATA/1474/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/680/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 06.02.2025, rendu le 19.02.2025, REJETE, 2C_97/2025
A/2858/2023
ATA/1486/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/218/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 23.01.2025, rendu le 28.02.2025, IRRECEVABLE, 9C_46/2025
A/2450/2020
ATA/1473/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/108/2024 ( PE ) , REJETE
A/2223/2024
ATA/1470/2024 du 17.12.2024 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;ASSISTANCE PUBLIQUE;FAUSSE INDICATION;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.12; Cst.29.al2; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.1.al2.letphr; LIASI.8; LIASI.9.al1; LIASI.9.al2; LIASI.11.al4; LIASI.32; LIASI.35; LIASI.35.al1.leta; LIASI.35.al1.letd; RIASI.16.al1; RIASI.16.al2; LPA.87
Résumé :
Confirmation d’une décision de l’hospice général supprimant le droit du recourant d’être mise au bénéfice de prestations d’aide sociale financière suite à de graves manquement de sa part. Recours rejeté.
A/3449/2024
ATA/1471/2024 du 17.12.2024 ( FORMA ) , ADMIS
A/3487/2024
ATA/1479/2024 du 17.12.2024 ( FORMA ) , ADMIS
A/1468/2024
ATA/1465/2024 du 16.12.2024 sur JTAPI/931/2024 ( PE ) , RETIRE
A/3062/2024
ATA/1463/2024 du 13.12.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/1750/2024
ATA/1464/2024 du 13.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/112/2023
ATA/1461/2024 du 12.12.2024 sur JTAPI/552/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
A/3718/2024
ATA/1458/2024 du 11.12.2024 sur JTAPI/1143/2024 ( MC ) , REJETE
A/3685/2024
ATA/1459/2024 du 11.12.2024 sur JTAPI/1147/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1881/2024
ATA/1444/2024 du 10.12.2024 ( AMENAG ) , REJETE
Descripteurs :
PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..5.al2; Cst..29.al2; Cst..26.al1; LPMNS.4.leta; LPMNS.7.al8; LPMNS.22.al1; RPMNS.3; RPMNS.4; RPMNS.15.al2
Résumé :
¨Rejet d’un recours déposé contre une mesure d’inscription à l’inventaire d’une villa/chalet datant de 1902 et de la parcelle. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu de la fiche du recensement architectural du canton de Genève, d’un rapport de visite effectué par le service des monuments et des sites et du service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire, des préavis de la CMNS et de la commune et de la pesée des intérêts faite par l’autorité intimée. Examen de la proportionnalité de la mesure.
A/1208/2024
ATA/1435/2024 du 10.12.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/2385/2024
ATA/1434/2024 du 10.12.2024 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3353/2024
ATA/1452/2024 du 10.12.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/2870/2024
ATA/1448/2024 du 10.12.2024 ( PROF ) , REJETE
A/2820/2024
ATA/1447/2024 du 10.12.2024 ( PROF ) , REJETE
A/2876/2023
ATA/1438/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/499/2024 ( PE ) , REJETE
A/3479/2023
ATA/1439/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/335/2024 ( PE ) , REJETE
A/4195/2022
ATA/1454/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/1442/2023 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);ZONE PIÉTONNE;RESTRICTION DE CIRCULATION;PLACE DE PARC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes :
Cst; LTF.89.al1; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LPA.60.al1.lete; LCI.145.al3; LaLCR.7D.al1; LaLCR.7D.al2; RaLCR.7C.al7
Résumé :
Confirmation d'un jugement du TAPI déclarant irrecevable le recours de riverains et du TOURING CLUB SUISSE, SECTION GENEVE (TCS-GE), contre la suppression de places de stationnement (zone bleue) au quai du Cheval-Blanc. Les riverains ne sont pas susceptibles de subir les inconvénients de la suppression desdites places plus que n’importe quels autres habitants du quartier et la gêne occasionnée par le projet n'atteint pas une intensité particulière telle qu'elle justifierait d'admettre leur qualité pour recourir. Quant au TCS-GE, il n'est pas touché dans ses intérêts dignes de protection et n'a pas la qualité pour déposer un recours corporatif, seul un petit nombre de ses membres (3%) étant potentiellement concernés par la décision querellée. Il ne peut pas non plus se prévaloir de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI. Recours rejeté.
A/2653/2023
ATA/1437/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/2/2024 ( PE ) , REJETE
A/2963/2024
ATA/1441/2024 du 10.12.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/2082/2024
ATA/1445/2024 du 10.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/861/2024
ATA/1440/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/883/2024 ( PE ) , REJETE
A/2466/2024
ATA/1451/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/865/2024 ( PE ) , REJETE
A/1894/2024
ATA/1450/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/985/2024 ( LCR ) , REJETE
A/2124/2024
ATA/1446/2024 du 10.12.2024 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 31.01.2025, 9C_79/2025
Descripteurs :
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);ACCÈS(EN GÉNÉRAL);COMMUNICATION;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES PERSONNELLES;CONSULTATION DU DOSSIER;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);SECRET FISCAL;REJET DE LA DEMANDE
Normes :
Cst; Cst-GE.28.al2; LIPAD.1.al1; LIPAD.1.al2; LIPAD.3.al1.leta; LIPAD.25; LIPAD.30.al1.leta; LIPAD.30.al3; RIPAD.10.al4; LIPAD.30.al5; LIPAD.26; RIPAD.7; LIPAD.39.al9; LIPAD.4.leta; LIPAD.27; LIFD.110; LHID.39.al1; LPFisc.12.al6; LPFisc.11.al1; CC.2.al2; LTrans.1
Résumé :
L'autorité intimée était en droit de refuser à la recourante la communication des pièces requises couvertes par le secret fiscal. Un caviardage aurait nécessité un travail disproportionné de la part des collaborateurs de l'autorité intimée. Néanmoins, lorsqu'une procédure de médiation prévue par la LIPAD a été engagée, que le préposé a demandé à consulter un des documents requis mais que celui-ci ne lui a pas été transmis, la procédure est viciée. Annulation partielle de la décision attaquée. Recours admis partiellement.
A/3262/2023
ATA/1453/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/304/2024 ( PE ) , ADMIS
Recours TF déposé le 28.01.2025, 2C_64/2025
A/4080/2023
ATA/1443/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/622/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LA FORTUNE;SOCIÉTÉ ANONYME;ACTIONNAIRE;DÉDUCTION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;FARDEAU DE LA PREUVE;DÉLAI DE RECOURS;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
LHID.14.al1; LIPP.47.letb; LIPP.49.al2; LIFD.33.al1.letc; LIFD.35.al1; LIPP.33; LIPP.39.al1; LIPP.39.al2.leta; LPA.62.al3; LPA.62.al4; LPA.63.al2.lete; LPA.64.al2; LPA.65.al1
Résumé :
Si, après une première notification infructueuse, l'autorité procède à un deuxième envoi du jugement avant l'échéance du délai de recours qui a commencé à courir à compter de la notification infructueuse, en indiquant sans réserve les voies de droit, le principe de la confiance et la protection de la bonne foi peuvent faire repartir le délai de recours dès le deuxième envoi. La circulaire n° 28 de la CSI (« Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune ») s’applique aussi à un cabinet médical. Le contribuable qui doit payer une contribution d’entretien pour son enfant ne bénéficie pas de la déduction sociale de charge de famille. Il peut déduire ces contributions d’entretien à condition d’en démontrer le paiement effectif.
A/2079/2023
ATA/1442/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/618/2024 ( ICC ) , REJETE
A/200/2024
ATA/1449/2024 du 10.12.2024 ( TAXIS ) , REJETE
Recours TF déposé le 27.01.2025, rendu le 10.04.2025, REJETE, 2C_65/2025
Descripteurs :
TAXI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FORCE MAJEURE;RESTITUTION DU DÉLAI;FORMALISME EXCESSIF
Normes :
Cst; LTVTC.13.al5; LTVTC.13.al7; RTVTC.5; RTVTC.21; LPA.16.al1; LPA.16.al3
Résumé :
Une erreur de calcul du délai d'un mois pendant lequel le recourant aurait dû demander le renouvellement de son autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP) n'emporte aucune conséquence, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a déposé très tardivement sa demande de renouvellement de son AUADP. Un certificat médical établi avec effet rétroactif plusieurs mois après l'échéance du délai de dépôt de cette demande n'est pas propre à justifier une restitution du délai en tant qu'il est peu détaillé notamment sur les causes de l'incapacité et les actes visés et n'implique pas forcément que le recourant aurait été incapable de mandater un tiers pour gérer ses affaires, ce qui semble peu vraisemblable, compte tenu du fait que seul ou avec l'aide de tiers, il a bel et bien accompli la démarche administrative nécessaire en déposant la demande de renouvellement de son AUADP. Suffisamment informé des délais de dépôt de cette demande, il ne peut en outre pas se prévaloir du formalisme excessif. Rejet du recours.
A/1940/2024
ATA/1433/2024 du 09.12.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/1748/2024
A/2391/2023