Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/2981/2023
ATA/119/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/601/2024 ( LCI ) , REJETE
A/2722/2023
ATA/113/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/588/2024 ( PE ) , REJETE
A/3784/2023
ATA/120/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/600/2024 ( LCI ) , REJETE
A/2940/2023
ATA/125/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/511/2024 ( ICC ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT FISCAL;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
LIPP.40.al1; LIPP.40.al3; LAVS.18.al1; LAVS.29.al1; LAVS.42.al1; Cst
Résumé :
Recours de l’AFC-GE contre un jugement du TAPI octroyant à l’intimée une déduction pour rente AVS au sens de l’art. 40 al. 3 LIPP au motif que cette dernière avait droit à une rente AVS, même si elle n’en bénéficiait pas. Admission du recours. L’intimée n’avait aucun droit au versement d’une rente AVS n’ayant pas prouvé qu’elle remplissait les conditions exigées d'une ressortissante suisse ayant atteint l’âge de la retraite pour bénéficier d’une telle rente au sens de la LAVS, soit qu’elle avait cotisé au moins onze mois à l'AVS, ou, alternativement, qu'elle possédait le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. C’était dès lors à raison que l’AFC-GE lui avait refusé la déduction y relative.
A/869/2022
ATA/124/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/1140/2022 ( ICC ) , ADMIS
A/4020/2024
ATA/111/2025 du 28.01.2025 ( PROC ) , ADMIS
A/3966/2023
ATA/121/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/493/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;PROCÉDURE D'AUTORISATION;IMMEUBLE D'HABITATION;LOGEMENT;CHAMBRE;SURFACE;ÉCLAIRAGE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;NULLITÉ;PROPORTIONNALITÉ;RESTRICTION DE DROIT PUBLIC À LA PROPRIÉTÉ
Normes :
Cst..5; Cst..26.al1; Cst..36.al3; LAT.22.al1; LCI.1.al1; LCI.3.al3; LCI.47; LCI.121.al1; LDTR.1.al1; LDTR.3.al3; LDTR.3.al4; LDTR.8.al2; RCI.125
Résumé :
Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du département de délivrer l'autorisation de construire sollicitée par le recourant (procédure de régularisation, les travaux ayant déjà été exécutés sans autorisation). Le changement d'affectation de locaux commerciaux en logements, comme en l'espèce, est soumis à tout le moins à autorisation au sens de la LCI. Le séjour en cause nécessite une baie ouvrant directement sur l’extérieur. Or, au vu de l'existence d'une cloison (ouverte uniquement sur 58.8% de sa surface et muni d'une porte coulissante) séparant le séjour de la chambre à coucher, le séjour ne bénéficie pas de jours ouvrant directement sur l'extérieur. Le projet de construction est donc contraire à l'art. 47 LCI. Rejet du recours.
A/2657/2024
ATA/104/2025 du 28.01.2025 ( AMENAG ) , ADMIS
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;MOYEN DE DROIT;RECONSIDÉRATION
Normes :
Cst; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.37.letc; LPA.61; LPMNS.1; LPMNS.4; LPMNS.18; RPMNS.5.al2.letc; LPA.48.al1; LPA.80
Résumé :
Demande de reconsidération à l'encontre d'un arrêté de classement d'une villa et de la parcelle sur laquelle est érigée le bâtiment en question. Vu le contexte dans lequel s'inscrit cette requête et les motifs invoqués, notamment la perte d'intérêt par rapport à la qualité paysagère de la parcelle, l'intimé aurait dû interpréter cette demande comme étant une demande de modification ou d'abrogation de son arrêté (art. 18 LPMNS). La procédure prévue par la LPMNS aurait donc dû être suivie (art. 18 al. 2 LPMNS) et la CMNS aurait dû être saisie pour qu'elle examine la demande de déclassement de l'immeuble en question (art. 5 al. 2 let. c RPMNS). Recours admis.
A/350/2024
ATA/106/2025 du 28.01.2025 ( AMENAG ) , ADMIS
Descripteurs :
ZONE AGRICOLE;DROIT FONCIER RURAL;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;TERRAIN AGRICOLE;IMMEUBLE AGRICOLE;VENTE D'IMMEUBLE;SOCIÉTÉ ANONYME;ACTIONNAIRE;PERSONNE MORALE
Normes :
LDFR.1.al1; LDFR.2; LDFR.9; LDFR.63; LDFR.64
Résumé :
Admission d’un recours déposé par l’OCAN contre une autorisation d’acquérir délivrée par la commission foncière agricole concernant des parcelles sises en zone agricole, comprises dans le plan directeur des gravières, à une société anonyme détenue à 60% par un agriculteur et à 40% par l’administrateur d’une personne morale ayant pour but l’achat, la vente et la gestion de participation et d’un un groupe actif notamment dans le domaine des gravières. La SA requérante ne peut être considérée comme un exploitant à titre personnel, ce qui constitue un motif de refus d’acquérir au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LDFR. Une décision antérieure de la commission foncière agricole reconnaissant le statut d’exploitant à titre personnel de la SA est sans conséquence, cette notion devant être examinée en lien avec une autorisation d’acquisition d’un immeuble agricole, notamment en lien avec les buts de la personne morale. En l’espèce, il existe une volonté ab initio de la SA d’exploiter les parcelles de façon non agricole puisque lorsque la SA pourra bénéficier d’une autorisation, les parcelles seront exploitées en gravière alors qu’elles ne sont pas au bénéfice d’une telle autorisation et qu’il n’existe pas non plus de plan d’extraction en force.
A/739/2024
ATA/107/2025 du 28.01.2025 ( AMENAG ) , ADMIS
Descripteurs :
ZONE AGRICOLE;DROIT FONCIER RURAL;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;TERRAIN AGRICOLE;IMMEUBLE AGRICOLE;VENTE D'IMMEUBLE;SOCIÉTÉ ANONYME;ACTIONNAIRE;PERSONNE MORALE
Normes :
LDFR.1.al1; LDFR.2; LDFR.9; LDFR.63; LDFR.64
Résumé :
Admission d’un recours déposé par l’OCAN contre une autorisation d’acquérir délivrée par la commission foncière agricole concernant des parcelles sises en zone agricole, comprises dans le plan directeur des gravières, à une société anonyme détenue à 60% par un agriculteur et à 40% par l’administrateur d’une personne morale ayant pour but l’achat, la vente et la gestion de participation et d’un un groupe actif notamment dans le domaine des gravières et décharges. La SA requérante ne peut être considérée comme un exploitant à titre personnel, ce qui constitue un motif de refus d’acquérir au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LDFR. Une décision antérieure de la commission foncière agricole reconnaissant le statut d’exploitant à titre personnel de la SA est sans conséquence, cette notion devant être examinée en lien avec une autorisation d’acquisition d’un immeuble agricole, notamment en lien avec les buts de la personne morale. En l’espèce, il existe une volonté ab initio de la SA d’exploiter les parcelles de façon non agricole puisque lorsque la SA pourra bénéficier d’une autorisation, les parcelles seront exploitées en décharge alors qu’elles ne sont pas au bénéfice d’une telle autorisation.
A/3481/2023
ATA/114/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/457/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.03.2025, rendu le 07.03.2025, IRRECEVABLE, 2D_3/2025
A/1556/2024
ATA/108/2025 du 28.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FRAUDE ÉLECTORALE
Normes :
LPAC.21.al3; LPAC.22.letb; RPAC.20; RPAC.21.letc; RPAC.46A; Cst; Cst; Cst
Résumé :
Recours d’un fonctionnaire du DEE contre la résiliation de ses rapports de service pour motif fondé au sens de l’art. 22 let. b LPAC. Le licenciement faisait suite à sa condamnation pénale pour fraude électorale commise lors d’un dépouillement pour l’élection au Conseil d’Etat. Rejet du recours. Il ressortait des faits établis par ordonnance pénale, dont le juge n’avait pas lieu de s’écarter, que le recourant avait intentionnellement mal reporté les votes de ses concitoyens, avantageant ainsi les candidats des listes de gauche au détriment de ceux de droite. De tels agissements étaient incompatibles avec les devoirs de fidélité et de dignité d’un cadre intermédiaire de la fonction publique au sens de l’art. 21 RPAC, fonction qui ne pouvait être qualifiée de subalterne. Dans ce cadre, il importait peu que les faits reprochés n’aient pas été accomplis dans l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’ils étaient propres à porter atteinte à la réputation de l’Etat. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intimé était en droit de résilier les rapports de service pour motifs fondés en renonçant à l’ouverture d’une procédure de reclassement, la conduite du recourant étant propre à rompre irrémédiablement les rapports de confiance avec son employeur. Le recourant ne pouvait enfin se prévaloir d’une déclaration faite par sa hiérarchie sur la base de faits incomplets. En l’absence de promesse effective des autorités dans une situation concrète et tenant compte de l’ensemble des éléments en présence, le principe de la bonne foi n’avait pas été violé.
A/1903/2023
ATA/102/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/528/2024 ( EXP ) , REJETE
Recours TF déposé le 24.02.2025, rendu le 09.04.2025, IRRECEVABLE, 1C_119/2025
Descripteurs :
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;EXPROPRIATION MATÉRIELLE;EXPROPRIATION TEMPORAIRE;INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);LOI COVID-19;LÉGALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;CONDITION DE RECEVABILITÉ;CHOSE JUGÉE;APPLICATION DU DROIT;CONCLUSIONS;MOTIF DU RECOURS;OBJET DU LITIGE;RÉPONSE AU RECOURS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROTECTION DES DONNÉES
Normes :
LPA.65; LPA.68; LPA.74; Cst; Cst-GE.9.al3; Cst-GE.28.al2; LIPAD.1.al1; LIPAD.1.al2; Cst; Cst; Cst; Cst; LPA.69.al1; LCOVID-19.12; OMCR 20.1.al1; covid
Résumé :
Conclusions partiellement recevables compte tenu de leurs modifications entre la première et la deuxième instance. Des mesures d’instruction, en particulier la demande de production de documents soumis à la LIPAD, ne sauraient être requises pour contourner celle-ci. Le recourant ne peut bénéficier d’une indemnité pour expropriation matérielle en raison de la fermeture de sa société durant l’épidémie de COVID-19, alors que les conditions n’en sont pas remplies et qu’il a pu bénéficier des indemnités prévues à cet effet. La voie de l’expropriation matérielle, étant précisé que le recourant n’était pas propriétaire des locaux occupés par sa société d’alors, ne peut être invoquée pour pallier l’absence de contestation des décisions relatives aux indemnités accordées. Recours rejeté.
A/3555/2024
ATA/118/2025 du 28.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Recours TF déposé le 03.03.2025, rendu le 23.04.2025, IRRECEVABLE, 8C_134/2025
A/2851/2024
ATA/116/2025 du 28.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Recours TF déposé le 27.02.2025, rendu le 02.04.2025, IRRECEVABLE, 8C_128/2025
A/4241/2024
ATA/94/2025 du 23.01.2025 ( AIDSO ) , REFUSE
A/3355/2023
ATA/100/2025 du 23.01.2025 sur ATA/263/2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3832/2024
ATA/93/2025 du 22.01.2025 ( AMENAG ) , REFUSE
A/3309/2024
ATA/85/2025 du 21.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/1958/2024
ATA/84/2025 du 21.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/752/2024
ATA/88/2025 du 21.01.2025 sur JTAPI/337/2024 ( LCI ) , REJETE
A/1282/2024
ATA/89/2025 du 21.01.2025 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2860/2024
ATA/82/2025 du 21.01.2025 ( PATIEN ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DU PATIENT;PATIENT;PROTECTION DE L'ADULTE;PROFESSION SANITAIRE;SECRET PROFESSIONNEL;SAUVEGARDE DU SECRET
Normes :
Cst.7; Cst.13; CEDH.8; LPMéd.40.letf; LPMéd.40.letc; LS.86; CP.321; CC.443.al1; CC.443.al2; aaLaCC.388
Résumé :
Rejet du recours d’une patiente ayant des troubles cognitifs, constatés par les médecins des HUG et la commission du secret professionnel en audience, ayant besoin d’un suivi médical en ambulatoire et se trouvant dans une situation personnelle précaire. Confirmation des levées du secret professionnel d’une médecin et d’un assistant social, s’étant occupés de la patiente aux HUG, aux fins de signaler sa situation médicale et sociale au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). La pesée des intérêts met en cause des intérêts essentiellement privés de la recourante, à savoir, d’un côté, le droit à la dignité humaine et, de l’autre côté, le respect à sa vie privée et secrète. Compte tenu des circonstances concrètes fondant un besoin de protection de la patiente, dont la question de la capacité de discernement doit aussi être éclaircie, l’intérêt à la levée du secret professionnel prime, en l’espèce, celui au maintien de ce dernier.
A/1642/2024
ATA/83/2025 du 21.01.2025 sur JTAPI/474/2024 ( LVD ) , REJETE
Descripteurs :
VIOLENCE DOMESTIQUE;CONJOINT;MENACE(EN GÉNÉRAL);INJURE;PLAINTE PÉNALE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LPA.60; LVD.2.al1; LVD.8; Cst.29.al2
Résumé :
La recourante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement de dix jours prononcée par l'officier de police lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de son concubin. Elle conserve un intérêt actuel à obtenir l'annulation de cette décision même si la mesure d'éloignement a cessé. Au vu du risque de réitération des actes de violence de la recourante envers son concubin, les parties résidant toujours dans le logement commun, le recours est rejeté.
A/148/2023
ATA/90/2025 du 21.01.2025 sur JTAPI/13/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 10.03.2025, 9C_143/2025
A/1316/2023
ATA/87/2025 du 21.01.2025 sur JTAPI/253/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 26.02.2025, 1C_121/2025, D 113911/3
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;PROTECTION CONTRE L'INCENDIE;POLICE DU FEU;EXPERTISE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUDITION OU INTERROGATOIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;NOUVEAU MOYEN DE DROIT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Normes :
Cst.5.al3; Cst.9; Cst.9; Cst.27; Cst.29.al2; LPA.38; LPA.48; LPA.68; LPA.69.al1; LCI.14.al1; LCI.120; LCI.121; LCI.122; AEAI.3.al1; AEAI.4; AEAI.5; AEAI.6; AEAI.2; AEAI.35; AEAI.36
Résumé :
recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire portant notamment sur la transformation et l'aménagement intérieur de locaux commerciaux. Conformité aux normes AEAI de la voie d'évacuation partant de la cuisine sise au deuxième étage. Rejet du recours.
A/2284/2024
ATA/86/2025 du 21.01.2025 ( ANIM ) , ADMIS
Descripteurs :
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;OBJET SÉQUESTRÉ
Normes :
LPA.60.al1; Cst.29; PA.24.al1
Résumé :
Recours d’une gérante d’une écurie contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SPAV) de transférer une jument gardée par la précitée au Refuge de Darwin, au motif que l’animal avait été abandonné par sa propriétaire, laquelle avait rompu tout contact avec la gérante et cessé de payer la pension du cheval. Qualité pour recourir de la gérante, association ayant légitimement détenu la jument. Prise en considération de la seule décision au dossier dont les parties ont eu connaissance, soit la remise de la jument au Refuge de Darwin, à l’exclusion d’une autre décision de séquestre, mentionnée dans la décision querellée mais non notifiées aux parties. La gérante continuant à prendre soin du cheval et à l’héberger dans de bonnes conditions, le SPAV n’était pas fondé à prendre une quelconque mesure de protection de l’animal. La rupture des liens entre la propriétaire et la gérante ainsi que la cessation du paiement de la pension et des frais relatifs à l’animal n'avaient pas, en soi, porté préjudice au bien-être et à la dignité du cheval. Il ne résultait pas du dossier que pour ce motif, la gérante avait négligé ou négligerait à l’avenir l’entretien du cheval. Recours admis.
A/1465/2024
ATA/80/2025 du 20.01.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/2562/2024
ATA/79/2025 du 20.01.2025 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3397/2024
ATA/76/2025 du 17.01.2025 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/4221/2024
ATA/75/2025 du 17.01.2025 sur JTAPI/1299/2024 ( MC ) , REJETE
A/3197/2024
A/4092/2024
ATA/68/2025 du 16.01.2025 sur JTAPI/1260/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3912/2024
ATA/67/2025 du 15.01.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/1717/2024
ATA/39/2025 du 14.01.2025 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/953/2024
ATA/55/2025 du 14.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;ÉPARGNE;FORTUNE MOBILIÈRE;FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION;SUBSIDIARITÉ
Normes :
LPA.65; LASLP.81.al1; LIASI.3.al1; LIASI.3.al2; LIASI.1; LIASI.2.letb; LIASI.9.al1; LIASI.8.al1; LIASI.11.al1; LIASI.21.al1; LIASI.23.al1; LRDU.6.letc; LIASI.23.al5; RIASI.1; LIASI.27.al1; LIASI.32.al1
Résumé :
Il ressort des documents versés au dossier qu’au 31 décembre 2023, la fortune de la recourante était supérieure au maximum légal fixé pour une personne majeure vivant seule afin de percevoir des prestations d’aide sociale. Les factures de l’EMS dans lequel elle est pensionnaire ne sauraient être prises en considération dès lors que l’aide sociale n’a pas vocation à désintéresser les éventuels créanciers de la bénéficiaire. De plus, l’examen du compte de pension de la recourante montre que celui-ci prenait en considération les factures en question. Enfin, le prix de la pension est pris en considération au titre des prestations complémentaires versées. Le SPC pouvait ainsi refuser l’octroi de l’aide sociale. Recours rejeté.
A/4263/2024
ATA/40/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/1300/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2136/2023
ATA/65/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/428/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;PERMIS DE DÉMOLIR;4E ZONE B;ENSOLEILLEMENT;PESÉE DES INTÉRÊTS;ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT;INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES;QUALITÉ POUR RECOURIR;SIGNATURE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
Cst.29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.37.letc; LPA.41; LPA.61; LCI.1.al1.leta; LaLAT.19; LCI.14.al1.leta; LAT.22.al2.leta; LAT.22.al3; LAT.14; LAT.17.al1.letc; LaLAT.12.al5; LaLAT.19.al2; LaLAT.29; LCI.106; OPB.43.al1.letb; LRDBHD.15; LPA.60.al1.letb; LCI.2; RCI.9.al2; RCI.11.al4; RCI.13.al1; LCI.7.al5; LaCC.177; Cst.29.al1; CC.2.al2; Cst.9; Cst
Résumé :
Les recourants échouent à démontrer que l'un des bâtiments projetés causeraient une perte d'ensoleillement sur l'une des habitations. Il ressort d'ailleurs de l'étude produite, bien qu'approximative, que la perte d'ensoleillement ne serait que limitée. Il existe également un intérêt public à l'édification des bâtiments communaux devant accueillir notamment des salles de classes, un jardin d'enfants et un restaurant scolaire. Pas d'inconvénients graves résultant du projet. La signature d'un des voisins n'était pas nécessaire dans la mesure où le bâtiment à détruire ne se situait pas sur sa parcelle et rien ne permet de retenir que la démolition du bâtiment en question porterait atteinte au bâtiment voisin. Recours rejeté.
A/2829/2024
ATA/61/2025 du 14.01.2025 ( PROF ) , REJETE
Descripteurs :
PROFESSION JURIDIQUE;FORMALISME EXCESSIF;SAUVEGARDE DU SECRET;AVOCAT;SECRET PROFESSIONNEL;AUXILIAIRE;AUTORITÉ CANTONALE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS
Normes :
Cst.5.al2; Cst.27.al2; Cst.29.al1; CP.321.al1; LLCA.13.al1; LLCA.13.al2; LLCA.14; LPAv.12.al3; LPAv.14; LPA.87
Résumé :
Rejet du recours contre une décision de la commission du barreau (CB) levant le secret professionnel tous les avocats d'une étude à l'égard du recourant, ancien client de l'un des avocats de celle-ci (avocat 1). La levée du secret a pour but de permettre à deux avocats de cette étude (avocats 2 et 3) de se déterminer dans le cadre d'une requête en interdiction de postuler déposée à leur encontre par le recourant. En leur qualité de détenteurs du secret, ils avaient la qualité pour requérir la levée de leur secret professionnel, l'avocat 1 ayant au demeurant donné son accord à la requête dans une réplique devant la CB. La pesée des intérêts en présence commande de prononcer la levée du secret professionnel des avocats de l'étude, les intérêts privés des requérants à la levée du secret ainsi que l'intérêt public à la bonne administration de la justice et à la bonne marche du procès primant de façon prépondérante l'intérêt privé du recourant à son maintien.
A/1571/2024
ATA/49/2025 du 14.01.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
SANTÉ;PROFESSION SANITAIRE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;AUTORITÉ CANTONALE;NULLITÉ
Normes :
Cst.29.al1; LComPS.1; LComPS.6.al1; LComPS.7.al1.leta; LComPS.10.al1; LComPS.10.al2; LComPS.10.al3; LComPS.14; LComPS.15; RComPS.8; LCOf.1.al1; RCOf.6.letf; RCOf.21; RCOf.22.al2
Résumé :
Constat de la nullité d'une décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients classant une plainte visant une doctoresse, seule la vice-présidente ayant participé à la prise de la décision querellée, alors qu'au moins trois membres du bureau auraient dû siéger. Recours irrecevable.
A/1572/2024
ATA/50/2025 du 14.01.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
SANTÉ;PROFESSION SANITAIRE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;AUTORITÉ CANTONALE;NULLITÉ
Normes :
Cst.29.al1; LComPS.1; LComPS.6.al1; LComPS.7.al1.leta; LComPS.10.al1; LComPS.10.al2; LComPS.10.al3; LComPS.14; LComPS.15; RComPS.8; LCOf.1.al1; RCOf.6.letf; RCOf.21; RCOf.22.al2
Résumé :
Constat de la nullité d'une décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients classant une dénonciation visant une doctoresse, seule la vice-présidente ayant participé à la prise de la décision querellée, alors qu'au moins trois membres du bureau auraient dû siéger. Recours irrecevable.
A/1570/2024
ATA/48/2025 du 14.01.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
SANTÉ;PROFESSION SANITAIRE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;AUTORITÉ CANTONALE;NULLITÉ
Normes :
Cst.29.al1; LComPS.1; LComPS.6.al1; LComPS.7.al1.leta; LComPS.10.al1; LComPS.10.al2; LComPS.10.al3; LComPS.14; LComPS.15; RComPS.8; LCOf.1.al1; RCOf.6.letf; RCOf.21; RCOf.22.al2
Résumé :
Constat de la nullité d'une décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients classant une plainte visant les HUG, seule la vice-présidente ayant participé à la prise de la décision querellée, alors qu'au moins trois membres du bureau auraient dû siéger. Recours irrecevable.
A/3962/2023
ATA/58/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/668/2024 ( PE ) , REJETE
A/2692/2024
ATA/42/2025 du 14.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/2621/2024
ATA/52/2025 du 14.01.2025 ( FPUBL ) , ADMIS
A/2283/2024
ATA/41/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/837/2024 ( PE ) , REJETE
A/3483/2024
ATA/43/2025 du 14.01.2025 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/2910/2024
ATA/56/2025 du 14.01.2025 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE
A/2664/2010
ATA/53/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/750/2023 ( LCI ) , ADMIS
Recours TF déposé le 17.02.2025, 9C_117/2025
Recours TF déposé le 19.02.2025, 9C_117/2025
Descripteurs :
ZONE DE DÉVELOPPEMENT;CONTRIBUTION CAUSALE;CHARGE DE PRÉFÉRENCE;PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS;ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);FINANCEMENT(EN GÉNÉRAL);FRAIS D'ÉQUIPEMENT
Normes :
Cst; LGZD.3A; LGZD.3B; LGZD.3C; LGZD.12.al7
Résumé :
Recours contre un arrêt du TAPI confirmant une taxe d’équipement notifiée en 2010. Dans un arrêt 2C_80/2020, le Tribunal fédéral a critiqué la façon dont les autorités et les tribunaux genevois avaient justifié cette taxe. Il a invité le canton de Genève à déterminer, dans le cadre de la LGZD, quelle entité est responsable de l’équipement et de son financement, entité à l’échelle de laquelle devait être apprécié le principe de la couverture des frais. Il apparaît que la commune, en l’espèce la ville de Genève, est responsable tant de l’équipement que de son financement. Le système mis en place à Genève impose toutefois de vérifier le respect du principe de la couverture des frais tant au niveau de la commune qu’au niveau intercommunal. Si au niveau communal la thésaurisation observée est justifiée, il n’est comptablement pas établi que le principe en cause a été respecté. Quant au niveau intercommunal, en raison de l’absence de données comptables, la preuve permettant de justifier la taxe litigieuse n’a pas été apportée. Le recours est dès lors admis et la taxe d’équipement contestée annulée.
A/358/2024
ATA/46/2025 du 14.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF
Normes :
Cst; LPAC.21.al3; LPAC.22
Résumé :
Recours d’un fonctionnaire, consultant en médiation communautaire, contre la résiliation de ses rapports de service pour motif fondé. L’autorité lui reprochait de ne pas avoir maintenu un rapport de confiance suffisant avec les interlocuteurs du service et ses collègues, de ne pas avoir atteint certains de ses objectifs et d’avoir critiqué le fonctionnement du service ainsi que la qualité du travail des autres consultants. La décision querellée respectait le droit d’être entendu du recourant en renvoyant pour l’essentiel aux motifs exposés dans des actes de procédure antérieurs. La dégradation de ses rapports avec ses collègues dès 2021, malgré un processus de médiation externe mis en place et dont il était à tout le moins en partie responsable, avait rendu le climat de travail délétère. Elle lui avait valu plusieurs rappels à l’ordre et un avertissement. Elle avait causé son isolement et l’impossibilité de collaborer avec ses collègues. Il avait certes été réengagé à un autre poste mais n’appelant plus des qualités de médiateur. La mésentente avec ses collègues, indépendamment de ses compétences théoriques et d’analyse qui n’étaient pas en cause, constituait un motif fondé. La résiliation respectait en particulier le principe de la proportionnalité au vu des mesures vainement prises antérieurement. La question de savoir si l’incapacité du recourant à développer un rapport de confiance suffisant avec tous les interlocuteurs du service depuis son engagement, tout comme les autres reproches qui lui étaient faits, constituaient aussi un juste motif, pouvait restée indécise. Recours rejeté.
A/1700/2024
ATA/51/2025 du 14.01.2025 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);POUVOIR D'APPRÉCIATION;ADJUDICATEUR;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes :
Cst; CO.721; CO.462; RMP.43
Résumé :
Rejet du recours d’une soumissionnaire évincée, classée en deuxième position, contre la décision d’adjudication. Pas de violation du droit d’être entendu, la recourante n’ayant pas sollicité un entretien, faculté prévue par le cahier des charges de l’appel d’offre, après cette décision pour obtenir des éclaircissements. Rejet du grief tiré de l’absence d’inscription, au registre du commerce, du collaborateur ayant signé l’offre de l’adjudicataire. Pas d’arbitraire par l’autorité adjudicatrice dans l’évaluation et la notation des offres pour les critères d’adjudication litigieux.
A/656/2024
ATA/47/2025 du 14.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;FIDÉLITÉ;RELATION DE CONFIANCE;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL(DROIT PÉNAL)
Normes :
Cst; Cst; Cst; LPAC.9A; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.20; RPAC.23A; RPAC.46A
Résumé :
Confirmation de la résiliation des rapports de service d'une fonctionnaire pour motif fondé, en raison de violations répétées de son secret de fonction sur plusieurs années. Une ordonnance pénale la reconnaissant coupable de violation de secret de fonction et d'instigation à violation de secret de fonction a été rendue. Même en tenant compte de sa situation personnelle, de son ancienneté et de ses bons états de service, son comportement consistant, de manière répétée et pendant plusieurs années, à consulter des données confidentielles destinées uniquement à usage professionnel, et de les avoir transmis par la suite à des tiers, est de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur. La mesure est dès lors adéquate et nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'administration et préserver la confiance du public à l'égard de celle-ci, à la suite de l’échec de la procédure de reclassement. Pas de violation du droit d'être entendu de la recourante sous l'angle d'obtenir une décision motivée et respect des principes de la proportionnalité ainsi que de l'égalité de traitement. Rejet du recours.
A/2757/2023
ATA/57/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/247/2024 ( DOMPU ) , REJETE
Descripteurs :
AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;LÉGALITÉ;SÉPARATION DES POUVOIRS;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LGD.12.al1; LGD.12.al2; LGD.12.al4; LGD.43; RGD.17.al1; RGD.17.al2; CP.1
Résumé :
En tant que l'art. 12 al. 4 LGD octroie des compétences en matière de gestion des déchets aux communes, disposition précisée dans l'art. 17 al. 2 RGD, la ville pouvait valablement édicter un règlement en la matière prévoyant une amende administrative en cas de contraventions à ses dispositions, conformément à la lettre et à l'esprit du droit cantonal. Dès lors qu'une disposition du règlement communal prévoyait explicitement que les conteneurs devaient être rangés immédiatement après la collecte des déchets ménagers, elle était suffisamment précise pour que toute contravention à cette norme soit sanctionnée d'une amende. Rejet du recours.
A/1734/2024
ATA/60/2025 du 14.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE;BOURSE D'ÉTUDES;REJET DE LA DEMANDE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DEVOIR DE COLLABORER;FARDEAU DE LA PREUVE;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;RENSEIGNEMENT ERRONÉ;PROPORTIONNALITÉ;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL)
Normes :
Cst; CC.8; Cst; Cst; Cst; LPA.19; LPA.22; LBPE.1; LBPE.3.al1; LBPE.4.al3; LBPE.10; LBPE.11; LBPE.12; LBPE.23; LBPE.28; RBPE.16
Résumé :
Rejet du recours contre un refus du service des bourses et prêts d'études d'accorder au recourant une bourse ou un prêt d'études pour l'année scolaire 2023-2024. L'intéressé ne remplit pas toutes les conditions cumulatives nécessaires à l'octroi d'une bourse, sa formation ne correspondant à aucune formation reconnue au sens de l'art. 11 al. 1 LBPE et l'établissement concerné n'étant pas reconnu au sens de l'art. 12 LBPE. L'octroi d'une bourse pour « cas de rigueur » n'entre pas non plus en considération, dès lors que le recourant n'est pas une personne en formation au sens de la LBPE, quelle que soit sa situation personnelle.
A/3547/2024
ATA/63/2025 du 14.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3135/2024
ATA/62/2025 du 14.01.2025 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE
A/754/2023
ATA/64/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/497/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 21.02.2025, 1C_115/2025, D 319605/1
A/1107/2023
ATA/54/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/129/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 19.02.2025, 1C_104/2025, D 317503/1
A/325/2024
ATA/45/2025 du 14.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PROLONGATION;NOMINATION(AGENT PUBLIC);POUVOIR D'APPRÉCIATION;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LPAC.16.al1; HUG-statut.21; HUG-statut.22.al1
Résumé :
Une altercation avec un collègue suivie d'une position « front contre front » constitue un comportement contraire aux devoirs professionnels suffisant pour prononcer un blâme à l'encontre du recourant. Pour le surplus, le non-respect des tâches prévues dans la fonction de l'intéressé et des procédures internes relevaient également des manquements aux devoirs de service. Le blâme était justifié. Rejet du recours.
A/500/2024
ATA/59/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/866/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 21.02.2025, rendu le 17.03.2025, IRRECEVABLE, 2C_116/2025
A/4084/2024
ATA/30/2025 du 13.01.2025 ( AIDSO ) , REFUSE
A/4255/2024
ATA/29/2025 du 13.01.2025 ( ICC ) , ACCORDE
A/3988/2024
ATA/33/2025 du 13.01.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/4162/2024
ATA/26/2025 du 10.01.2025 sur JTAPI/1279/2024 ( MC ) , REJETE
A/2443/2024
ATA/15/2025 du 07.01.2025 ( AIDSO ) , ADMIS
Descripteurs :
PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RÉTROACTIVITÉ;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
Normes :
Cst.12; Cst.9; LIASI.21.al1; LIASI.23; LIASI.35; LIASI.36; LIASI.37; LIASI.42; LRDU.6; LRDU.7; LRDU.13; RIASI.1.al1
Résumé :
Recours d'une bénéficiaire contre le refus du service des prestations complémentaires de lui octroyer des prestations d'aide sociale suite à l'augmentation soudaine de sa fortune mobilière. L'augmentation de sa fortune était toutefois due au versement rétroactif de prestations d'aide sociale et de prestations complémentaires familiales par le service des prestations complémentaires lui-même. Ce dernier ne pouvait dès lors pas en tirer argument pour lui refuser un droit à l'aide sociale sans violer le principe de la bonne foi. Le recours est admis, la décision annulée et la cause renvoyée au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A/1729/2024
ATA/9/2025 du 07.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/3585/2023
ATA/18/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/543/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3422/2024
ATA/12/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3491/2023
ATA/17/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/545/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 13.02.2025, 1C_86/2025
A/3113/2023
ATA/8/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/355/2024 ( LDTR ) , REJETE
Recours TF déposé le 10.01.2025, A 327562/1
A/1658/2023
ATA/20/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/508/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
LIFD.35.al1.leta; LIFD.35.al1.letb; LIPP.33; LIPP.39.al1; LIPP.39.al2.leta
Résumé :
C'est en principe la situation découlant du jugement de divorce qui détermine quel parent bénéficie des déductions sociales relatives aux enfants et non les arrangements à bien plaire entre les parents. Si l'un d’eux verse une contribution d'entretien pour l’enfant, c’est en principe le parent qui reçoit cette contribution qui bénéficie de la déduction de l’article 39 al. 1 LIPP ou, si l'enfant est majeur, le parent qui fait ménage commun avec lui. Les parents peuvent se partager cette déduction s'ils participent tous deux à l'entretien de l'enfant. La déduction de l’article 35 al. 1 lettre a LIFD revient en principe au parent qui reçoit la pension alimentaire pour l’enfant et son partage entre les parents n’est prévu pour l’enfant mineur. Selon la pratique à Genève, le parent qui paie la contribution d’entretien d’un enfant majeur peut le cas échéant se prévaloir de la déduction de l'article 35 al. 1 lettre b LIFD.
A/682/2024
ATA/21/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/889/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
A/1386/2024
ATA/14/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;ÉLIMINATION(FORMATION);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
unistatut.54.al4; REG.13.al5; REG.19.al1.letb; Cst; Cst; Cst; Cst; REBI.A 4 sexies.al5.letc
Résumé :
Rejet du recours d'un étudiant contre son élimination du cursus choisi en raison de plusieurs échecs définitifs en seconde tentative d'examen. Les éléments invoqués par le recourant ne constituent pas une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université. Absence d'arbitraire de la décision d'élimination dans la mesure où il a obtenu des notes éliminatoires. Il en est de même de la question de l'égalité de traitement. Pas de violation du principe de la proportionnalité.
A/1928/2024
ATA/10/2025 du 07.01.2025 ( NAT ) , REJETE
A/1227/2022
ATA/19/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/1435/2022 ( ICCIFD ) , ADMIS
A/3774/2024
ATA/16/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/3465/2024
A/3402/2023
ATA/11/2025 du 07.01.2025 ( ENERG ) , REJETE
Descripteurs :
EAU;GAZ(EN GÉNÉRAL);APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE;DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL);RACCORDEMENT;IMMEUBLE;POURSUITE EN RÉALISATION DE GAGE;MISE SOUS RÉGIE;FARDEAU DE LA PREUVE;INSTALLATION ÉLECTRIQUE;ÉNERGIE
Normes :
Cst-GE.168; LSIG.16.al1.leta; RO.46.al1; RO.46.al2; RGaz.48.al3; RE.46bis; RE.52.al1; RO.2; RGaz.2; RE.2; RGaz.48.al5; RE.52.al1; RO.40.al1; RGaz.42.al1; RE.44.al1; RE.39.al2; RE.44.al1bis; RE.44.al1ter; RO.40.al2; RGaz.42.al2; RE.44.al2; RO.40.al3; RE.44.al3; RGaz.42.al3; RO.40.al4; RGaz.42.al4; RE.44.al4; RO.40.al5; RGaz.42.al5; RGaz.42.al6; RE.44.al5; RE.44.al6; RO.41.al1; RO.41.al2; RGaz.43; RGaz.44.al1; RE.45; RE.46.al1; RO.46.al1; RO.46.al2; RE.46bis; RO.44; RGaz.46; RE.48; RGaz.44; RE.46bis; LP.155; LP.102; LP.103; CC.655; ORFI.1.al1; ORFI.101.al1; ORFI.16.al3; CC.8
Résumé :
Il ressort des faits que, durant toute la période de facturation des SIG, la recourante demeurait utilisatrice de fait, et par là même débitrice, des prestations fournies par ceux-ci. Faute d’avoir informé les SIG de la poursuite en réalisation de gage engagée, de l’institution d’une gérance légale et de son évacuation du logement concerné, la qualité d’usager doit lui être reconnue. À défaut pour la recourante d’avoir elle-même avisé les SIG du changement d’usager avant l’évacuation de son logement, ceux-ci ont valablement considéré que le rapport d’usage n’avait pas pris fin avant la date de l’annonce de l’intéressée. Rien ne permet de retenir que les éléments retenus pour les calculs de la consommation et la facturation seraient erronés, tandis que les SIG ont rectifié la date de fin du rapport d’usage en prenant en considération celle de l’annonce de la recourante. Le solde réclamé doit donc être confirmé. Recours rejeté.
A/4145/2024
ATA/7/2025 du 06.01.2025 sur JTAPI/1269/2024 ( MC ) , REJETE
A/3282/2024
ATA/6/2025 du 06.01.2025 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
A/1273/2024
ATA/5/2025 du 06.01.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3983/2024
ATA/1503/2024 du 26.12.2024 sur JTAPI/1190/2024 ( MC ) , REJETE
A/3980/2024
ATA/1502/2024 du 23.12.2024 sur JTAPI/1182/2024 ( MC ) , REJETE
A/3742/2024
ATA/1501/2024 du 23.12.2024 sur JTAPI/1160/2024 ( MC ) , REJETE
A/4180/2024
ATA/1500/2024 du 20.12.2024 ( PROC ) , ADMIS
A/2900/2024
ATA/1497/2024 du 20.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 30.01.2025, rendu le 19.02.2025, IRRECEVABLE, 2C_68/2025
A/3852/2024
ATA/1496/2024 du 19.12.2024 sur JTAPI/1151/2024 ( MC ) , REJETE
A/678/2024
ATA/1493/2024 du 18.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 04.02.2025, rendu le 16.04.2025, REJETE, 2C_88/2025
A/2870/2023
ATA/1484/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/130/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3152/2023
ATA/1472/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/383/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3799/2024
ATA/1491/2024 du 17.12.2024 ( FORMA ) , REFUSE
A/719/2024
ATA/1489/2024 du 17.12.2024 ( NAVIG ) , REJETE
A/2289/2023
ATA/1483/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/59/2024 ( LCI ) , REJETE
A/2445/2024
ATA/1467/2024 du 17.12.2024 ( NAT ) , ADMIS
A/1283/2024
ATA/1481/2024 du 17.12.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/3948/2024
ATA/1469/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1178/2024 ( MC ) , REJETE
A/3743/2024
ATA/1468/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1149/2024 ( MC ) , REJETE
A/1297/2024
A/1764/2023
ATA/1482/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/252/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 03.02.2025, 1C_73/2025
A/3753/2023