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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3256/2024

ATA/299/2025 du 25.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;ENSEIGNANT;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;QUALITÉ POUR RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.57.letc; LIP.123; LIP.141; LIP.141.al2; RStCE.20; RStCE.21.al1; RStCE.64; LPAC.22
Résumé : Recours déposé par un enseignant contre une décision incidente d’ouverture d’une procédure de reclassement. En l’absence d’un préjudice irréparable, le recours est déclaré irrecevable.
A/3288/2024

ATA/296/2025 du 25.03.2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;REMISE EN L'ÉTAT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;MAINTIEN;PESÉE DES INTÉRÊTS;MOTIVATION;PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
Normes : LCI.139; LFo.17; LForêts.11
Résumé : Rejet d’un recours contre un refus du maintien à titre précaire de treize places de stationnement et de pavés filtrants, en lisière de la forêt. Selon la jurisprudence, il n’y a pas de place pour le maintien à titre précaire d’objets construits en violation de la distance à la lisière de la forêt, celle-ci étant fixée par une disposition de droit cantonal qui n’est qu’une norme d’application du droit fédéral sur la protection de la zone de forêts. Examen de l’égalité de traitement et de l’intérêt de convenance personnelle avancés par les recourants. Examen de la motivation de la décision du Conseil d’État.
A/615/2025

ATA/293/2025 du 24.03.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/158/2025

ATA/291/2025 du 21.03.2025 ( MARPU ) , REFUSE

A/3570/2024

ATA/288/2025 du 20.03.2025 ( FPUBL )

A/308/2025

ATA/284/2025 du 19.03.2025 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/483/2025

ATA/286/2025 du 19.03.2025 ( FPUBL ) , RETIRE

A/549/2025

ATA/285/2025 du 19.03.2025 ( FORMA ) , REFUSE

A/11/2025

ATA/290/2025 du 19.03.2025 ( MARPU ) , REFUSE

A/3414/2024

ATA/267/2025 du 18.03.2025 ( AMENAG ) , ADMIS

Recours TF déposé le 08.05.2025, 2C_241/2025
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE AGRICOLE;RÉPLIQUE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;DROIT DE L'AGRICULTURE;DROIT FONCIER RURAL;AGRICULTURE;ABEILLE;APICULTURE;IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;FORMATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst; CEDH.6; LPA.61; LPA.74; LPA.68; LDFR.1.al1; LDFR.1.al2.leta; LDFR.2.al1; LDFR.2.al3; LaLDFR.2.al1; LaLDFR.10.letb; LDFR.61.al1; LDFR.61.al2; LDFR.6.al1; LaLDFR.2.al1; LDFR.7.al1; LDFR.9; LDFR.61; LDFR.63.al1.leta; LDFR.64.al1
Résumé : Annulation d'une décision de la CFA refusant à une apicultrice le droit d'acquérir une parcelle agricole. L'apiculture a ceci de particulier qu'elle requiert un besoin limité en terres pour installer les ruches. Cela ne signifie toutefois pas que la recourante ne devrait pas être considérée comme exploitante à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Même si un agriculteur dispose d'un contrat de bail à ferme pour cultiver la parcelle en question, les deux activités ne s'excluent pas. Enfin, par rapport aux objectifs de la LDFR, rien ne laisse penser que la recourante souhaite acquérir la parcelle principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation. Dans ce contexte, la recourante revêt la qualité d'exploitante à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Le dossier aurait également pu être appréhendé à l'aune de l'art. 64 LDFR qui prévoit des exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel. La recourante dispose en outre des qualités professionnelles requises pour exploiter ladite parcelle. Recours admis.
A/1609/2024

ATA/271/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/1045/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.05.2025, 2C_236/2025
A/3055/2023

ATA/278/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/641/2024 ( LCI ) , REJETE

A/517/2023

ATA/277/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/365/2024 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;LIMITATION DES ÉMISSIONS
Normes : Cst; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; ORNI.3.al3; ORNI.11.al2; ORNI.12.al2
Résumé : admission d’un recours contre une autorisation de construire concernant la modification d’une installation de télécommunication consistant en six antennes avec nouveau mat, ne fonctionnant pas en mode adaptatif, sur le toit d’un bâtiment abritant un centre commercial. Un espace situé sous la coupole du toit comportant quatre ouvertures sur le pourtour était utilisé comme dépôt et paraissait presque vide. Cet espace était toutefois concerné par une autorisation de construire des cabinets de consultation pour un centre dentaire, laquelle était en force. De ce fait, cet espace était susceptible de constituer un LUS. Un autre espace posait des problèmes de qualifications. Il s’agissait du hall du centre commercial situé sous sept fenêtre du toit n’apparaissant pas sur les plans du projet et dans lequel se trouvait des stands fixes susceptibles d’abriter des postes de travail permanent. Le jugement et la décision doivent être annulés et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvel examen.
A/779/2024

ATA/274/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/752/2024 ( PE ) , REJETE

A/3986/2024

ATA/276/2025 du 18.03.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ARME(OBJET);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : LPA.62.al6; LPA.4.al4; LPA.4.letA; LPA.4.al1; LArm.30; Cst
Résumé : Recours pour déni de justice d'un titulaire d'une patente de commerce d'armes pour armes à feu, lequel souhaite obtenir une décision sur l'obligation d'annonce électronique dans le cadre de son activité de dépôt-vente. Sa nouvelle activité de dépôt-vente d'armes à feu ne nécessite pas une nouvelle autorisation de la part de l'autorité compétente, le recourant étant déjà titulaire de la patente l'autorisant à pratiquer cette activité. Le recourant pourra remettre en cause l'obligation d'annonce électronique si l'autorité constate que l'intéressé pratique le dépôt-vente d'armes d'une façon non-conforme aux prescriptions légales et ouvre une procédure administrative pouvant mener à la révocation de sa patente. Un recours contre cette révocation sera également ouvert ce qui garantira au recourant le droit d'accès au juge garanti par l’art. 29a Cst. Recours irrecevable.
A/1109/2024

ATA/270/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/955/2024 ( PE ) , REJETE

A/2977/2024

ATA/275/2025 du 18.03.2025 ( ANIM ) , REJETE

A/3612/2024

ATA/268/2025 du 18.03.2025 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);MAXIME DE DISPOSITION;OBJET DU LITIGE;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);COMMUNICATION;E-MAIL;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LIPAD.24; LIPAD.25; LIPAD.26; LIPAD.28; LIPAD.30; RIPAD.6
Résumé : Recours d’une employée et doctorante de l’université, au bénéfice d’une bourse, contre le refus de lui donner accès à un certain nombre de documents. Délimitation de l’objet du litige à la correspondance échangée à son sujet entre les directeurs de thèse, d’autres professeurs et des employés de l’université ; les autres documents sollicités n’étaient pas en possession de l’université, n’étaient pas visés par les conclusions de la recourante ou leur existence était exclue. Il n’était pas démontré que la correspondance requise comportait une information influant sur le statut d’employée ou d’étudiante de la doctorante. Elle consistait donc en échanges informels de renseignements, de recherches ou de réflexions entre membres d’une même autorité dans le cadre de leurs fonctions. Elle était ainsi assimilable à des notes à usage personnel au sens de l’art. 25 al. 4 LIPAD. La rendre publique était en outre propre à entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation de l’université. Recours rejeté.
A/4004/2024

ATA/269/2025 du 18.03.2025 ( NAT ) , REJETE

Descripteurs : NATURALISATION;ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ;RESSORTISSANT ÉTRANGER;INTÉGRATION SOCIALE;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);OFFICE DES POURSUITES;EXTRAIT DU REGISTRE;REGISTRE DES POURSUITES;ACTE DE DÉFAUT DE BIENS;SAISIE DE SALAIRE;DEVOIR DE COLLABORER;CASIER JUDICIAIRE;EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;APPRÉCIATION DES PREUVES;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst; LDCG.69.al1; LN.50; LN.51; LN.11; LN.12.al1.leta; OLN.4.al1.letb; LN.12.al2; LNat.1.al1.letb; Cst-GE.210.al2; LNat.12; LNat.13.al1.letc; LNat.14.al1; RNat.1.al1; RNat.1.al2; RNat.11.al1.letd; OLN.21.letb; LNat.14.al4; LNat.14.al6; RNat.13.al5; RNat.13.al6; RNat.14.al1; Cst; Cst
Résumé : L'intégration des recourants n'étant pas réussie, la naturalisation genevoise ne peut leur être octroyée. Par leurs nombreux actes de défaut de biens et poursuites et leurs arriérés d'impôts, ils n'ont pas démontré qu'ils respectaient les institutions et l'ordre public suisses. De surcroît, l'époux n'a pas informé les autorités de l'ouverture de deux procédures pénales à son encontre en cours de procédure de naturalisation, ce qui constitue une violation de son devoir de collaboration. Recours rejeté.
A/2654/2024

ATA/273/2025 du 18.03.2025 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : TAXI;DOMAINE PUBLIC;USAGE COMMUN ACCRU;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LTVTC.13.al9.letd; OAC
Résumé : Rejet du recours formé par une entreprise de transport de taxis contre la caducité des autorisations d’usage accru du domaine public (AUADP) liées à cinq plaques d’immatriculation, déposées début 2023 par l’ancien gérant de la société auprès de l’office cantonal des véhicules, en l’absence d’usage effectif desdites AUADP pendant plus de six mois consécutifs. Pas de violation du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, les deux délais invoqués par la recourante (l’un de 1 an fixé par le droit fédéral et l’autre de 6 mois prévu par le droit cantonal) poursuivant des objectifs différents. Pas d’application du principe de la bonne foi en lien avec les déclarations des représentants de l’autorité compétente pendant les débats parlementaires du projet de la loi cantonale en cause, ces déclarations étant d’ordre général et ne visant pas une situation concrète à l’égard de personnes déterminées. Pas de fondement légal à l’argumentation de la recourante, selon laquelle le délai de six mois prévu à l’art. 13 al. 9 let. d LTVTC ne courrait pas en cas de dépôt des plaques d’immatriculation liées à des AUADP auprès de l’office cantonal des véhicules.
A/2301/2024

ATA/272/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/1249/2024 ( PE ) , REJETE

A/3687/2024

ATA/262/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/537/2025

ATA/261/2025 du 17.03.2025 ( DIV ) , REFUSE

A/232/2024

ATA/265/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS

A/451/2024

ATA/264/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS

A/2876/2024

ATA/263/2025 du 17.03.2025 sur JTAPI/1055/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/389/2025

ATA/266/2025 du 17.03.2025 ( MARPU ) , REFUSE

A/2722/2024

ATA/254/2025 du 13.03.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/509/2025

ATA/258/2025 du 13.03.2025 sur JTAPI/189/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.04.2025, rendu le 14.05.2025, REJETE, 2C_204/2025
A/3195/2024

ATA/253/2025 du 12.03.2025 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

A/1534/2024

ATA/237/2025 du 11.03.2025 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : MÉDECIN SPÉCIALISTE;AUTORISATION DE PRATIQUER À LA CHARGE DE L'AM;DROIT TRANSITOIRE;COMPÉTENCE
Normes : LAMal.55.leta; 5; 18; Cst; 15
Résumé : Compétence de la chambre administrative de traiter les litiges concernant l’admission des médecins de pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins en lien avec la clause du besoin prévue à l’art. 55a LAMal. Confirmation de la caducité de l’admission litigieuse rendue sous l’ancien droit, en vertu des anciennes dispositions applicables, faute d’avoir été utilisée par le médecin ayant cessé d’exercer dans le canton de Genève depuis novembre 2021. Confirmation du refus d’autoriser ledit médecin à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins dès 2024, en tant que médecin spécialiste indépendant, dans le canton de Genève, sur la base d’une ancienne admission devenue caduque faute d’avoir été utilisée dans les six mois après son octroi. Le médecin ne peut pas bénéficier d’une exception à l’application de la clause du besoin dans le canton de Genève, en dépit de l’absence de décision formelle quant à la caducité de l’admission litigieuse jusqu’au prononcé de la décision querellée, faute de pouvoir se prévaloir in casu du principe de protection de la bonne foi.
A/2222/2023

ATA/236/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/348/2024 ( LDTR ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;BAIL À LOYER
Normes : LDTR.1; LDTR.9; LDTR.10; LDTR.11.al1.letd; LDTR.11.al3; LDTR.25
Résumé : Rejet du recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire du département du territoire fixant le loyer d’un logement après travaux pendant une période de contrôle de trois ans à la hauteur du loyer avant travaux. Le loyer avant travaux du logement dépassant la fourchette prévue par la LDTR pour les logements répondant aux besoins prépondérants de la population (ci-après : BPP), en application du texte clair de l’art. 11 al. 3 LDTR, le loyer doit être maintenu au même niveau pendant la période de contrôle. L’exception prévue par cette disposition à ce principe, soit que le coût des travaux sans majoration de loyer ne peut être supporté économiquement par le propriétaire, permet à ce dernier de renverser la présomption que les travaux sont supportable, à certaines conditions. En l’espèce, toutefois, la propriétaire recourante ne s’est pas prévalue de cette possibilité. Elle a invoqué l’application de l’art. 11 al. 1 let. d, lequel renvoie aux dispositions sur le contrat de bail dans le CO, s’agissant de facteurs de hausse et de baisse à prendre en considération lors du calcul du montant du loyer après travaux, dans les cas où le loyer avant travaux correspond aux BPP, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Son raisonnement ne peut donc être suivi. Il en va de même s’agissant de qualifier de loyer « maintenu au même niveau », au sens de l’art. 11 al. 3 LDTR, un loyer échelonné prévu dans le contrat de bail et couvrant la période des travaux ainsi que celle après les travaux. En effet, son interprétation retient à tort que l’art. 11 al. 1 let. d LDTR traite du loyer avant travaux, alors que cette disposition prévoit expressément que le département fixe le montant des loyers maximaux, ce qui ne peut se rapporter qu’au loyer après travaux. Le raisonnement de la recourante n’est donc pas fondé sur le texte clair de l’art. 11 LDTR ni sur une autre disposition. Il découle également de la jurisprudence rendue en matière de loyer échelonné que les dispositions de la LDTR ne permettent pas au département d’intervenir sur le loyer postérieur à la période de contrôle en vérifiant par exemple le loyer fixé dans la clause d’échelonnement pour les deux années suivant le contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.2). Il découle de cette jurisprudence, a contrario, que le loyer pour la période de contrôle peut être fixé par le département à hauteur du loyer avant travaux, conformément à l’art. 11 al. 3 LDTR, nonobstant un accord des parties au bail à loyer s’agissant d’un échelonnement des augmentations de loyer.
A/322/2025

ATA/235/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/359/2025

ATA/247/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/188/2025 ( MC ) , REJETE

A/28/2025

ATA/249/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3076/2024

ATA/240/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ENSEIGNEMENT;EXERCICE DE LA FONCTION;MESURE DISCIPLINAIRE;FAUTE DISCIPLINAIRE;RÉDUCTION DU TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst; LIP.1.al4; LIP.10; LIP.123; LIP.142; RStCE.20; RStCE.21; RStCE.22; RStCE.6; RStCE.7; RStCE.7.letB; RStCE.56; RStCE.53.al2; RPAC.21
Résumé : confirmation de la réduction de traitement de deux annuités prononcée à l'endroit d'un enseignant. Celui-ci a contrevenu de manière fautive à plusieurs de ses devoirs de fonction en décidant de son propre chef de ne plus assurer l'un de ses cours (48 périodes d'enseignement sur un semestre), en manquant de respect à sa supérieure hiérarchique et en informant ses élèves de l'existence d'un différend l'opposant à sa hiérarchie et de son objet. La sanction, qui paraît du reste particulièrement clémente, respecte le principe de la proportionnalité. Rejet du recours.
A/344/2025

ATA/246/2025 du 11.03.2025 ( CPOPUL ) , REJETE

A/976/2024

ATA/248/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/944/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT PÉNAL FISCAL;SOUSTRACTION D'IMPÔT;CHARGES COMMERCIALES(DROIT FISCAL);AMENDE;INTENTION;DOL ÉVENTUEL;NÉGLIGENCE
Normes : LIFD.151.al1; LIFD.16.al1; LIFD.18.al1; LIFD.18.al2; LIFD.18.al3; LIFD.27.al1; LIFD.125.al2; LIFD.126; LIFD.175.al1; LIFD.175.al2; LHID.56.al1; LHID.56.al2; LIPP.17; LIPP.19.al1; LIPP.19.al3; LIPP.19.al4; LIPP.30; LPFisc.29.al2; LPFisc.31; LPFisc.59.al1; LPFisc.69.al1; LPFisc.69.al2; CP.12; CP.47; CP.48; CC.8; Cst
Résumé : Recours d’un contribuable exerçant une activité lucrative indépendante de carreleur contre les reprises relatives à ses deux véhicules Maserati effectuées par l’AFC-GE et les amendes y relatives. Rejet du recours. L’analyse de la justification commerciale de charges liées à un véhicule de « luxe » comportait deux étapes, la première consistant à examiner la justification commerciale du véhicule en lui même et la seconde à analyser la justification commerciale de son caractère luxueux. Ainsi, si l’achat du véhicule n’avait aucune justification commerciale pour l’entreprise, les charges liées à ce dernier ne pouvaient pas être prises en compte et l’analyse s’arrêtait. En revanche, si l’utilisation du véhicule était justifiée par l’usage commercial, alors une potentielle part privée pouvait être calculée à l’aide de la notice N1/2007 de l’AFC-CH et il était également possible d’examiner la justification commerciale du caractère luxueux. Dans le cas d’espèce, le recourant n’était pas parvenu à établir la nécessité commerciale pour son entreprise individuelle d’utiliser les deux véhicules en cause, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Ainsi, c’était bien la justification commerciale des véhicules en tant que telle qui était remise en cause et pas son caractère luxueux. Il n’était en effet pas contesté que, durant les périodes concernées, le recourant avait disposé d’autres véhicules utilitaires, en propriété et en leasing et il n’expliquait pas en quoi l’achat des Maserati, en sus des autres véhicules, était nécessaire à l'exploitation de son activité de carreleur. Concernant les amendes infligées pour soustraction fiscale, il y avait lieu de rappeler que l’infraction en question était punissable aussi bien intentionnellement que par négligence, ainsi, même si l’AFC-GE avait retenu la négligence du recourant, ce dernier n’aurait pas de facto été exempté d’amende. L’intention du précité ne faisait toutefois aucun doute puisqu’il disposait, en raison de son activité professionnelle à titre d’indépendant et de son bon sens, de capacités suffisantes pour se rendre compte des conséquences de la comptabilisation de frais de véhicules privés dans le compte de résultat de son entreprise. Le fait que sa comptabilité et ses déclarations fiscales aient été établies par une fiduciaire n’y changeait rien. Il apparaissait au contraire que c’était lui-même qui avait indiqué à ses comptables que tous ses véhicules étaient professionnels, puisqu’il le soutenait encore à ce stade de la procédure et que le caractère inexact de ses déclarations avait persisté malgré les changements de fiduciaires.
A/1982/2024

ATA/238/2025 du 11.03.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS

A/3304/2024

ATA/243/2025 du 11.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/2890/2024

ATA/239/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;JUSTE MOTIF;FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;COMPORTEMENT;LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE;VÊTEMENT
Normes : LIMAD.22; LPAC.2.al2.letA; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.20; RPAC.21; RPAC.46.letA; LLE.3.al5; CEDH.8; CEDH.9; CEDH.14; Cst; Cst; Cst; Cst
Résumé : Rejet du recours déposé par une infirmière contre la décision prise par l’IMAD de résilier ses rapports de service au motif que le port d’un turban par l’intéressée est un signe d’appartenance religieuse qui doit être proscrit. Examen par la chambre administrative du respect de cette décision au regard notamment de la Constitution fédérale, de la CEDH, de la LPAC et de la LLE. La recourante, en refusant de donner suite aux demandes répétées de son employeur d’enlever son turban lorsque, durant son activité professionnelle, elle est en contact avec le public, a manqué à son obligation d’observer la neutralité religieuse.
A/266/2025

ATA/251/2025 du 11.03.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/111/2024

ATA/244/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/462/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.05.2025, 2C_230/2025
A/112/2024

ATA/245/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/464/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.05.2025, 2C_231/2025
A/1345/2024

ATA/234/2025 du 10.03.2025 sur JTAPI/1111/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/324/2025

ATA/233/2025 du 10.03.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/244/2025

ATA/230/2025 du 07.03.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2215/2024

ATA/214/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/1756/2024

ATA/213/2025 du 04.03.2025 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;OBJET DU RECOURS;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION
Normes : LAT.14; LaLAT.10; LCI.59
Résumé : Recours de propriétaires de la commune de Vandoeuvres contre l’arrêté du Conseil d’État du 24 avril 2024 approuvant la mise à jour partielle du plan directeur communal (PDCom), lequel délimitait trois périmètres de densification accrue en zone 5. À la forme, le PDCom constituait un plan directeur localisé au sens de l’art. 10 LaLAT. Les recourants considéraient toutefois que matériellement, il correspondait à un plan d’affectation. Or, le PDCom ne modifiait pas, même partiellement, l’affectation des périmètres choisis. Sur ceux-ci, le département pouvait autoriser une densification accrue aux conditions de l’art. 59 al. 4 LCI. Il n’en avait pas l’obligation, la décision étant soumise à son pouvoir d’appréciation, et il devait consulter la commune, voire obtenir son accord. Le PDCom n’octroyait pas au propriétaire un droit à un usage accru ni ne le contraignait à un tel usage. Il ne comportait pour le surplus aucune norme contraignante quant à l’emplacement, la nature, les dimensions des constructions, ainsi que les distances entres elles et le genre de développement souhaité, à l’instar par exemple d’un PLQ. Il ne touchait en définitive pas les droits et obligations des administrés et n’avait d’effet contraignant qu’à l’égard des autorités, en définissant la zone dans laquelle elles devraient exercer leur pouvoir d’appréciation en matière de densification accrue. Les propriétaires, dans la mesure où ils seraient spécialement touchés par un plan d’affectation spécial ou une demande d’autorisation de construire, pourront faire valoir leurs moyens dans la procédure de contestation y relative. Le PDCom ne pouvant être considéré comme un plan d’affectation, le recours était irrecevable
A/2998/2024

ATA/211/2025 du 04.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3348/2023

ATA/222/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/423/2024 ( PE ) , REJETE

A/309/2024

ATA/223/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;RECOUVREMENT;ASSISTANCE PUBLIQUE;TITRE DE MAINLEVÉE;MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : CC.276; CC.277; OAiR.3; OAiR.4; OAiR.8; OAiR.9; OAiR.10; OAiR.11; LARPA.2.leta; LARPA.6.leta; RARPA.3.al1; LP.80.al1; LP.81.al1; CPC.336.al1.leta
Résumé : Un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale condamne un parent au paiement d’une contribution à l’entretien de son enfant devenu majeur en cours de procédure, sans prévoir de condition ou de limitation dans le temps. Un tel jugement peut constituer un titre de mainlevée définitive et fonder l’aide au recouvrement par le SCARPA. Il appartient le cas échéant au parent condamné de démontrer que sa dette s’est éteinte ou d’obtenir une modification des mesures protectrices.
A/2070/2024

ATA/217/2025 du 04.03.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : SECRET PROFESSIONNEL;MÉDECIN;CONSENTEMENT DU LÉSÉ;PATIENT;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;PERSONNE PROCHE;PARENTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LIBERTÉ PERSONNELLE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.11.al2; LPA.60.al1; CP.321; LS.12.al1; LS.12.al5; CC.378.al1; Cst.29.al2; Cst.10.al2; Cst.13.al2; LS.86.al1; Cst; CEDH.8; LS.87.al1; LS.86.al2; LS.87.al3; LS.88.al1; LIPAD.48; LS.55.letA
Résumé : A défaut d’avoir démontré bénéficier d’un intérêt digne de protection prévalant sur l’intérêt public au respect du secret médical, le recourant ne peut prétendre à un droit inconditionnel à prendre connaissance du dossier médical de sa fille défunte. Le secret professionnel relevant notamment de la sphère privée de celle-ci, la qualité de proche de son père ne lui donne pas d’office un droit d’accéder à son dossier médical. A fortiori, le refus de sa défunte fille, dont la capacité de discernement n’a pas été remise en question, de lui permettre d’accéder à son dossier médical, ne saurait être contourné par sa seule volonté d’y avoir accès. Les arguments avancés par celui-ci à cette fin demeurent insuffisants, faute d’être étayés concrètement. Le recourant n’a d’ailleurs intenté aucune action en responsabilité civile à l’encontre des médecins traitants de sa défunte fille. Une approche différenciée des intervenants médicaux se justifie par le degré d’intimité de la relation médicale nouée avec la thérapeute. Refus de levée du secret professionnel justifié et rejet du recours.
A/4223/2023

ATA/228/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/907/2024 ( LCI ) , ADMIS

A/3799/2024

ATA/220/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/3179/2024

ATA/218/2025 du 04.03.2025 ( TAXIS ) , SANS OBJET

A/2080/2022

ATA/229/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/1344/2022 ( LCI ) , ADMIS

A/3816/2024

ATA/226/2025 du 04.03.2025 ( LOGMT ) , REJETE

A/4156/2024

ATA/227/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/3302/2024

ATA/224/2025 du 04.03.2025 ( TAXE ) , REJETE

A/3474/2024

ATA/225/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , ADMIS

A/3972/2024

ATA/221/2025 du 04.03.2025 ( LAVI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.03.2025, 1C_146/2025
Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;PRESCRIPTION;PÉREMPTION;CHOSE JUGÉE
Normes : LAVI.29.al1; LaLAVI.14.al1; LAVI.25.al1; LAVI.25.al3; CPP.402; CPP.387; LTF.103; CPP.404.al1
Résumé : Le seul fait que l’autorité intimée n’ait pas relevé immédiatement une potentielle problématique d’irrecevabilité ne saurait, à lui seul, justifier une violation de l’art. 29 al. 1 LAVI, dès lors que la procédure a été menée avec célérité. Aucune des parties à la procédure pénale n’ayant remis en question le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel statuant sur les conclusions civiles des recourants, auxquelles il était donné droit pleinement, l’appel n’avait pas d’effet suspensif sur ces points non contestés. Conformément aux bases légales applicables et à la jurisprudence fédérale en la matière, il incombait donc aux recourants de déposer leur requête en indemnisation dans le délai d’un an à compter de la date de la notification du jugement précité, ce qu’ils n’ont pas fait. Rejet du recours.
A/500/2025

ATA/216/2025 du 04.03.2025 ( MARPU ) , REJETE

A/3740/2024

ATA/215/2025 du 04.03.2025 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.04.2025, 1C_197/2025
Descripteurs : RÉVOCATION(PERSONNE OU ORGANE);CONSEIL DE FONDATION;JUSTE MOTIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉCISION DE RENVOI;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : Cst
Résumé : Statuts de la Fondation de droit public pour le développement des emplois et du tissus économique en Ville de Genève.15 Recours d’un membre d’un conseil d’une fondation de droit public contre sa révocation par le Conseil municipal de la Ville de Genève, à la suite d’une altercation avec un autre membre lors d’une séance, lors de laquelle il avait insulté et frappé ce dernier. La révocation querellée faisait suite à un arrêt renvoyant la cause à l’autorité intimée principalement pour assurer le respect du droit d’être entendu du recourant. Celui-ci invoquait un motif de récusation contre une partie du Conseil municipal de manière tardive et remettait vainement en cause la compétence de ce dernier, fondée sur les statuts de la fondation. Son droit d’être entendu avait été respecté, dans la mesure où : la motivation de la décision, bien que succincte, était suffisante ; dès lors qu’il avait eu accès à tout le dossier, il ne pouvait pas douter de l’objet de la procédure ; ni les règles de procédure ni l’arrêt de renvoi n’obligeaient l’autorité intimée à recommencer l’instruction aux fins de réentendre les personnes auditionnées en présence du recourant ; la possibilité de s’exprimer sur les déclarations de ces dernières, qui n’étaient pas des témoins au sens de la LPA, satisfaisait son droit d’être entendu. Il n’avait plus d’intérêt à faire constater une violation du principe de célérité, dont les conditions n’étaient de toute manière pas réalisées. Les faits à la base de sa révocation était établis par les pièces du dossier. Au vu de leur gravité et de l’absence de prise de conscience du recourant, dont le comportement menaçait le fonctionnement du conseil de la fondation ainsi que la personnalité de ses membres, la révocation était fondée sur un grave manquement à ses devoirs et respectait le principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/3665/2024

ATA/219/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.04.2025, rendu le 06.05.2025, IRRECEVABLE, 8C_219/2025
A/442/2025

ATA/204/2025 du 03.03.2025 sur JTAPI/186/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.04.2025, 2C_199/2025