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Décisions | Assistance juridique

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AC/1504/2025

DAAJ/23/2026 du 09.02.2026 sur AJC/5526/2025 ( AJC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1504/2025 DAAJ/23/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 9 FEVRIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Maître A______, p.a. Étude B______, ______ (Genève),

 

contre la décision du 3 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 11 juin 2025, Me A______ (ci-après : la recourante), avocate, a déposé une requête d’assistance juridique pour effectuer des démarches extra-judiciaires en vue du renouvellement d’un titre de séjour pour C______.

A l’appui de sa demande, elle a précisé que le précité, ressortissant chinois, était allophone et dépendait de l’assistance de la communauté chinoise pour survivre. C______ avait été exploité par le propriétaire d’un restaurant à Genève dans des conditions proches de l’esclavage entre septembre 2018 et juillet 2021. Il avait été mis au bénéfice d’un permis L sans autorisation de travail. Son permis était sur le point d’arriver à échéance mais sa présence était toujours nécessaire pour la procédure pénale, dans laquelle des audiences devaient être appointées prochainement.

Elle a joint à cette requête une copie d’une décision octroyant le bénéfice de l’assistance juridique à C______ en septembre 2024 pour les mêmes démarches de renouvellement de permis de séjour, Me D______ ayant alors été désignée à cette fin (cause AC/1______/2024).

b. Par décision du 26 juin 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à C______ pour les démarches précitées, ledit octroi étant limité à 4 heures d’activité d’avocate. La recourante été désignée pour défendre les intérêts du précité.

B. a. Le 8 octobre 2025, la recourante a adressé son décompte final au greffe de l’assistance juridique, lequel faisait état de 3h55 d’activité (dont 1h05 de conférence avec le client), et de 111 fr. 43 de frais d’interprète.

A l’appui de son décompte, elle a fourni une copie de la facture des prestations d’interprétariat fournies par la société E______ Sàrl, d’un montant total de 222 fr. 85.

Elle a expliqué que comme son mandant était allophone, la présence d’un interprète avait été nécessaire pour communiquer avec lui. L’entretien avec le client avait duré 2h10, dont la moitié avait été consacrée au renouvellement du titre de séjour. Ceci expliquait la différence entre le temps facturé par E______ Sàrl et le montant des dépens dont le remboursement était sollicité.

b. Par décision TAX/1668/2025 du 15 octobre 2025, le greffe de l’assistance juridique a indemnisé l’avocate à hauteur de 587 fr. 50, correspondant à 3h55 au tarif de 150 fr./h, forfait courriers/téléphone inclus.

Comme aucune demande d’extension n’avait été déposée pour des frais d’interprète, ceux-ci n’avaient pas à être indemnisés, étant rappelé que l’assistance juridique n’était pas accordée avec effet rétroactif.

c. Le 22 octobre 2025, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision de taxation susvisée auprès de la vice-présidence du Tribunal civil.

Elle a notamment fait valoir qu’aucune base légale ne permettait d’exiger le dépôt d’une requête formelle d’extension pour la prise en charge des frais d’interprète. Par ailleurs, en pratique, l’exigence d’une demande préalable n’avait pas été appliquée de longue date. Elle pouvait fournir, sur demande de l’autorité, de multiples exemples de décisions de taxation dans ce sens. Un changement récent de pratique ne pouvait être imposé aux mandataires sans aucune information publique. La directive du greffe de l’assistance juridique, qui datait de 2002, poursuivait vraisemblablement un objectif de prévisibilité quant aux coûts nécessaires des démarches à accomplir. Il était dès lors compréhensible que l’avocat nommé informe ledit greffe d’éventuelles barrières linguistiques et de la nécessité de mandater un interprète. Elle ne voyait cependant pas en quoi la mention, dans la demande d’assistance juridique, selon laquelle le client était allophone (et parlait une langue non parlée par l’avocate) serait insuffisante. Dès lors que le mandarin n’est pas une langue communément parlée à Genève, en particulier par les avocats inscrits au barreau genevois, il était prévisible que la présence d’un interprète serait nécessaire. La recourante ne voyait dès lors pas quel intérêt digne de protection pourrait imposer le dépôt d’une requête formelle d’extension de l’assistance juridique.

C. Par décision du 3 novembre 2025, notifiée le 6 du même mois, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération de la recourante.

Elle a exposé que la décision de taxation reposait sur l’art. 3 al. 1 phr. 2 du RAJ et sur les directives du greffe de l’assistance juridique, qui n’avaient pas été modifiées depuis 2002. Celles-ci spécifiaient que les frais d’interprète devaient faire l’objet d’une demande préalable, afin que leur nécessité puisse être examinée. Bien que certains mandants soient originaires de pays où l’on parle une langue différente de celle(s) maîtrisée(s) par l’avocat, il était possible que ces personnes disposent d’une langue commune, par exemple l’anglais. Les mandants avaient en outre la possibilité de se faire accompagner par un proche de confiance parlant le français ou une autre langue étrangère maîtrisée par l’avocat, lorsqu’il ne s’agit pas d’affaires sensibles (ou que le mandant n’est pas incarcéré). La décision ne consacrait aucun formalisme excessif, dès lors que l’avocate n’avait pas indiqué si son mandant disposait de personnes de confiance ou de sa communauté pouvant assurer le rôle d’interprète. Par ailleurs, comme l’avocate avait déposé la requête pour le compte de son client, cela supposait un contact préalable, de sorte que la communication semblait possible. Quoi qu’il en soit, il n’appartenait pas au greffe de l’assistance juridique d’effectuer des recherches sur ce point. Le greffe précité n’avait au demeurant jamais connu de pratique consistant à indemniser des frais d’interprète sans demande préalable en ce sens, hormis en matière pénale, lorsque le bénéficiaire de l’aide étatique était placé en détention. Pour le surplus, si des erreurs d’indemnisation avaient pu se produire par le passé, la recourante, qui recevait des mandats d’office depuis mars 2025, ne pouvait se prévaloir d’une égalité dans l’illégalité.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 novembre 2025 par messagerie sécurisée au greffe de la Cour civile. La recourante conclut, avec suite de frais, à l’annulation de la décision entreprise et demande qu’il soit ordonné au greffe de l’assistance juridique d’indemniser ses débours à hauteur de 111 fr. 43 pour les frais d’interprète en mandarin. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause en première instance.

La recourante produit des pièces nouvelles (en particulier d’autres décisions d’assistance juridique rendues en faveur C______, notamment en septembre 2023, celle-ci accordant spécifiquement la prise en charge de frais d’interprète en mandarin).

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2025 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits qui ne résultent pas du dossier de première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Selon l'art. 63 LOJ, relatif à l'assistance juridique extrajudiciaire, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat, d'un avocat stagiaire, ou d'un médiateur assermenté en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique (al. 1). L'assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2).

L’art. 3 al. 1 RAJ prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. L'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (art. 3 al. 2 RAJ).

3.1.1 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2. et 5.3).

La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées). Dans l'élaboration des normes cantonales, l'autorité doit respecter le droit à une rétribution équitable : un régime excessivement ingrat pour l'avocat d'office ne favorise pas une conduite optimale des affaires qui lui sont attribuées. Une rémunération insuffisante peut ainsi, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1P_28/2000 du 15 juin 2000).

3.1.2 L'art. 16 al. 2 RAJ prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues (1ère phrase) et que celles-ci sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (2ème phrase). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux avocats d'office et défenseurs d'office en matière pénale en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude, soit 200 fr. pour un chef d'étude, 150 fr. pour un collaborateur et 110 fr. pour un avocat stagiaire.

Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré (1ère phrase). Les justificatifs des frais sont joints (2ème phrase). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (3ème phrase).

D'après les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004, l’engagement de frais de traduction ou d’interprète doivent faire l’objet d’une demande préalable auprès du service de l’AJ, motivée quant à leur nécessité sous l’angle des art. 6 et 7 RAJ. Il est précisé que les modalités relatives au paiement des interprètes, traducteurs et traductrices étaient en train d’être réexaminées par le service de l’AJ et allaient faire l’objet d’une note séparée (qui n’a a priori jamais vu le jour).

L’art. 6 a RAJ, dans sa teneur au 1er décembre 2002, prévoyait qu’en matière civile et administrative, l'assistance juridique comportait : (a) la dispense d'avancer et de payer les frais indispensables à la conduite de la procédure et les émoluments dus à l'Etat, notamment les droits du fisc, les indemnités de témoins et d'interprètes, les expertises et les frais d'exécution forcée d'un jugement, à l'exclusion des dépens dus à la partie adverse et des amendes de procédure; (b) la dispense de fournir des sûretés et (c) la nomination d'un avocat, si elle s'avérait nécessaire, et la dispense de le rémunérer.

Les directives précitées – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève (mais pas dans la rubrique consacrée à l’assistance juridique) – n'ont pas valeur de norme légale, ce d'autant moins que la teneur actuelle du règlement sur l'assistance juridique, tout comme celle du CPC, est postérieure à ces écrits. Elles doivent donc pouvoir être adaptées en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement déployée par l'avocat, conformément à l'usage en matière d'assistance juridique, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5).

3.1.3 Les honoraires doivent être fixés de manière à laisser à la représentation juridique gratuite la marge de manœuvre nécessaire à l'exercice efficace de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1).

L'indemnité à laquelle le défenseur d'office a droit s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour la fixer, il faut donc tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu, enfin de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 consid. 3a).

Le principe du remboursement intégral des débours est en particulier consacré par les jurisprudences fédérale et cantonales, ainsi que par l'ensemble de la doctrine. Il doit toutefois s'agir de débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, à raison desquelles il ne saurait être rétribué. Ainsi délimité, le remboursement des débours s'inscrit dans la jurisprudence selon laquelle la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, et doit être fixée en tenant compte en particulier des dépenses causées directement par les opérations effectuées pour le client (ATF 117 Ia 22 consid. 4a-4b et les références citées). Toute autre solution que le remboursement total des débours effectifs occasionnés par l'accomplissement raisonnable de la mission de l'avocat d'office serait manifestement insoutenable, si elle mène à un résultat qui l'est aussi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2).

En matière civile tout particulièrement, le défenseur d'office est amené à accomplir dans le cadre du procès nombre de démarches "extrajudiciaires", par exemple pour recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse, respectivement de son conseil, ou pour rechercher une transaction. Or, il n'est pas contestable que les frais encourus à cette fin, pour peu qu'ils soient justifiés par la défense des intérêts du client, doivent être remboursés. Les éléments que l'autorité doit prendre en considération dans sa taxation ne se limitent pas à l'activité perceptible, déployée devant les tribunaux, mais comprennent également les démarches préparatoires telles que visites et conférences avec le client (ATF 117 Ia 22 consid. 4c).

L'avocat d'office ne peut exiger de la partie assistée aucune indemnité complémentaire à celle qui lui a été versée par la caisse de l'Etat, notamment à raison de ses débours. Or, s'il ne peut prétendre s'enrichir avec les causes d'office, au moins l'avocat ne doit-il pas s'appauvrir en assumant celles-ci (ATF 117 Ia 22 consid. 4e).

Dans le cas de clients étrangers ne parlant pas l’une des langues nationales et n’ayant pas de langue commune avec leur avocat commis d’office, un interprète peut être nécessaire pour donner les instructions requises, dont les frais doivent être remboursés (cf. Huber, in Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2025, n. 24 ad art. 122 CPC).

En présence d'une personne poursuivie ne maîtrisant pas l'une des langues du pays, l'autorité chargée de désigner un défenseur d'office doit pouvoir faire le choix d'un avocat s'exprimant dans la langue du bénéficiaire de l'assistance. Sauf situation d'urgence, cette pratique raisonnable est à l'abri des critiques (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.167 du 6 décembre 2007 consid. 2.3).

3.2. En l'espèce, lorsque la recourante a déposé la demande d’assistance juridique pour son client, ressortissant chinois, il a d’emblée été précisé que celui-ci était allophone (terminologie employée dans la loi; cf. art. 426 al. 3 CPP qui traite des traductions rendues nécessaires du fait que le justiciable est allophone).

Malgré l’indication claire qui figurait dans la requête d’assistance juridique, la vice-présidence du Tribunal civil a rendu une décision le 26 juin 2025, octroyant l’aide étatique avec effet au 11 juin 2025, sans restriction spécifique hormis une limitation du nombre d’heures d’activité d’avocat. En particulier, il n’a nullement été précisé que les éventuels frais d’interprète ne seraient pas couverts ou seraient soumis à une autorisation préalable distincte.

Certes, du point de vue de l’intérêt public, il peut raisonnablement être attendu de tout avocat qu’il renseigne le greffe de l’assistance juridique lorsque le client pour lequel il requiert l’aide étatique n’est pas en mesure de s’exprimer dans l’une des langues couramment parlées dans notre pays. Cela permet en effet au greffe de nommer un avocat qui pratique la même langue que le justiciable concerné (ce qui ne semble pas être le cas pour le mandarin), afin de réduire les coûts à consentir par l’Etat. La recourante a bien satisfait à cette incombance, puisqu’elle a spécifiquement mentionné dans sa requête que son client était allophone (ce qui n’aurait logiquement pas été nécessaire s’ils parlaient une langue commune). Sous l’angle de la bonne foi, la recourante pouvait donc déduire de la décision que l’octroi de l’aide étatique était complet, puisqu’aucune restriction n’était indiquée en dehors du nombre d’heures d’activité d’avocat alloué.

Par ailleurs, aucune base légale ou réglementaire ne prévoit qu’une demande spécifique devrait être déposée auprès du greffe de l’assistance juridique pour la prise en charge des débours encourus par l’avocat nommé d’office, dont font partie les éventuels frais d’interprète lorsque leur nécessité est, comme en l’occurrence, établie.

Certes, l’art. 17 al. 2 RAJ renvoie aux directives du greffe. Ces directives, qui n’ont pas valeur de norme légale et sont d’ailleurs largement antérieures à l’entrée en vigueur du CPC, ne peuvent toutefois créer des obligations nouvelles à la charge des bénéficiaires de l’assistance juridique, ni restreindre la portée des droits découlant du droit fédéral. A noter d’ailleurs que sous l’angle d’une interprétation systématique, l’art. 17 RAJ se rapporte à la rémunération des avocats nommés d’office (établissement de l’état de frais à présenter au greffe de l’assistance juridique) et ne concerne en rien la requête d’assistance juridique, qui fait l’objet des art. 6 à 8 RAJ. On peut encore mentionner à cet égard l’art. 3 RAJ qui rappelle dans quels cas une nouvelle requête doit être déposée.

Lorsque l’avocat et son client ne partagent aucune langue commune, le recours à un interprète pour permettre la tenue d’un entretien ne peut toutefois être assimilé à une "démarche connexe" au sens de l’art. 3 al. 1 RAJ. Il s’agit au contraire d’une condition nécessaire à une communication effective entre le conseil d’office et la personne assistée, ce qui est indispensable à l’exécution diligente du mandat confié par l’Etat, les conférences avec le client constituant des démarches préparatoires inhérentes à toute procédure.

En outre, refuser la prise en charge des frais d’interprète pour l’unique entretien mené entre l’avocate et son client allophone revient, dans les faits, à faire supporter ces coûts à la recourante, qui n’a pas le droit de les facturer à son client bénéficiaire de l’aide étatique. Une telle conséquence est incompatible avec les principes rappelés ci-dessus, ainsi qu’avec la jurisprudence constante selon laquelle les débours de l’avocat d’office doivent être intégralement remboursés, dans la mesure de leur nécessité.

Or, rien ne permet de retenir que le recours à un interprète n’aurait pas été nécessaire en l’occurrence. En particulier, il ne pouvait être exigé du client de la recourante qu’il se présente accompagné d’une personne de confiance chargée d’assurer la traduction lors de l’entretien avec son avocate. Contrairement à ce que soutient l’autorité de première instance, les démarches pour lesquelles l’assistance juridique a été requise sont a priori sensibles, puisqu’elles portent sur le renouvellement d’un titre de séjour d’une personne possiblement victime de traite d’êtres humains. L’entourage du client de la recourante au sein de la communauté chinoise pourrait potentiellement être lié, directement ou non, au réseau d’exploitation, de sorte que le recours à une personne de ce cercle comme interprète ne permettrait ni de garantir la confidentialité des échanges ni d’assurer une traduction fidèle et neutre des propos tenus par chacun des interlocuteurs. Au demeurant, la recourante n’aurait aucun moyen de vérifier les compétences linguistiques et l’impartialité de la personne appelée à intervenir, ce qui est incompatible avec l’exécution diligente du mandat d’office.

Par conséquent, le recours doit être admis. La décision attaquée sera annulée et la décision TAX/1668/2025 du 15 octobre 2025 sera réformée en ce sens que la rémunération de la recourante sera fixée à 698 fr. 95, incluant les frais d’interprète de 111 fr. 45 engagés dans le cadre de son mandat d’office.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 17 novembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 3 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1504/2025.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Admet la demande de reconsidération.

Fixe la rémunération de Me A______ à 698 fr. 95.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à Me A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.