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Décisions | Assistance juridique

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AC/2426/2025

DAAJ/24/2026 du 09.02.2026 sur AJC/5275/2025 ( AJC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2426/2025 DAAJ/24/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 9 FEVRIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

1) Madame A______, représentée par Me B______, avocate,

2) Maître B______, Étude C______, ______ (Genève),

 

contre la décision du 21 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 18 septembre 2025, A______ (ci-après : la recourante), représentée par Me B______, avocate, a sollicité l’assistance juridique pour une procédure pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (cause C/1______/2025), cette autorité ayant ordonné le placement en foyer des quatre enfants de la précitée.

A l’appui de la requête, l’avocate a notamment indiqué que la recourante, ressortissante d’Erythrée, était allophone et n’avait aucune connaissance de l’ordre juridique suisse.

b. Par décision du 9 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 18 septembre 2025, pour la procédure devant le TPAE, ledit octroi étant limité à 12 heures d'activité d'avocate jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue, à l’exclusion des étapes ultérieures de mise en œuvre de la décision, pour lesquelles une extension de l’assistance juridique devrait être requise, ou jusqu’au transfert de la cause au Tribunal de première instance pour raison de compétence. Me B______ a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante.

c. Par courrier du 21 octobre 2025, Me B______ – qui venait de prendre connaissance des pratiques du greffe de l’assistance juridique en matière de frais d’interprète dans un autre dossier dans lequel elle avait été nommée d’office – s’est adressée au greffe précité pour demander la confirmation que l’octroi de l’assistance juridique à la recourante couvrait également les frais d’interprète nécessités par la situation. La demande déposée le 18 septembre indiquait en effet expressément que la recourante était allophone. L’avocate a précisé que l’intéressée parlait le tigrigna. Il allait donc de soi que la demande initiale incluait la prise en charge de frais d’interprète, sans lesquels aucun entretien ne pourrait avoir lieu.

B.            Par décision du 21 octobre 2025, notifiée le 23 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique à la recourante pour des frais d’interprète en langue tigrigna avec effet au même jour, et limité cet octroi à deux futures séances en l’étude de l’avocate en lien avec la procédure pendante devant le TPAE. Les frais d’interprète relatifs à des séances antérieures au 21 octobre 2025 ne pouvaient être pris en charge, dans la mesure où l’aide étatique ne pouvait pas être accordée avec effet rétroactif.

C.           a. Par acte expédié le 3 novembre 2025 par messagerie sécurisée au greffe de la Cour civile, recours a été formé contre cette décision, par la recourante et son avocate. Les recourantes ont conclu, avec suite de frais, à l'annulation de la décision précitée et à la confirmation que la décision d’octroi du 9 octobre 2025 couvrait également les débours raisonnablement encourus par l’avocate commise d’office, y compris les frais afférents à l’interprétation en tigrigna du 1er octobre 2025. Subsidiairement, elles ont demandé la prise en charge des frais d’interprète en tigrigna depuis le 18 septembre 2025. Plus subsidiairement, elles ont demandé le renvoi de la cause en première instance. En tout état, elles ont conclu au constat de la violation des art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 3 Cst. féd., 118 et 122 CPC.

Les recourantes produisent des pièces nouvelles.

b. Dans ses observations du 10 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a notamment indiqué que la décision querellée reposait sur l’art. 3 al. 1 phr. 2 du RAJ, étant relevé que les directives du greffe de l’assistance juridique étaient applicables par renvoi de l’art. 17 RAJ. Lesdites directives, qui n’avaient pas été modifiées depuis 2002, spécifiaient que les frais d’interprète devaient faire l’objet d’une demande préalable, afin que leur nécessité puisse être examinée. Bien que certains mandants soient originaires de pays où l’on parle une langue différente de celle(s) maîtrisée(s) par l’avocat, il était possible que ces personnes disposent d’une langue commune, par exemple l’anglais. Les mandants avaient en outre la possibilité de se faire accompagner par un proche de confiance parlant le français.

Par ailleurs, la décision entreprise ne consacrait aucun formalisme excessif. L’avocate avait elle-même formé la demande pour le compte de la recourante, sans préciser qu’elles n’avaient aucune langue étrangère commune. Comme la demande provenait de l’avocate, cela indiquait qu’un contact préalable avait eu lieu. Le greffe de l’assistance juridique ne pouvait pas partir du principe que le recours à un interprète était indispensable, puisque cela n’avait pas été précisé, et il ne lui appartenait pas d’effectuer des recherches sur la question.

Pour le surplus, la limitation du nombre d’heures ne contrevenait pas à la loi, puisqu’il était loisible à la recourante de solliciter une extension de l’aide étatique si nécessaire, étant rappelé que l’intéressée n’a pas un droit à des contacts illimités avec son avocate, mais uniquement à ceux qui étaient indispensables à la défense de ses intérêts.

c. Faisant usage de leur droit de réplique, les recourantes ont exposé que A______ avait demandé la nomination de Me B______, qui lui avait été conseillée par l’avocate désignée comme représentante des enfants dans la procédure au fond. Un entretien de 30 minutes avait eu lieu aux fins de compléter la requête d’assistance juridique, avec l’aide d’un logiciel de traduction automatique. Les échanges postérieurs entre elles, essentiels à la bonne exécution du mandat, nécessitaient la présence d’un interprète. Pour des questions de confidentialité et d’effectivité de la traduction, l’utilisation d’un logiciel de traduction automatique ne pouvait être considéré comme conforme aux obligations professionnelles et contractuelles de l’avocat. Partant, l’intervention d’un interprète aux fins de traduire l’entretien du 1er octobre 2025 devait être reconnue comme nécessaire.

EN DROIT

1.             1.1.
1.1.1
Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.1.2. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC).

Le justiciable qui exerce une voie de droit doit notamment démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, par deux justiciables qui y ont un intérêt.

L’avocate dispose en effet de la qualité pour recourir, puisque la décision attaquée la touche directement dans son droit à être rémunérée pour les débours encourus depuis le début de son mandat d’office.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont les recourantes n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Aux termes de l’art. 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend notamment la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

La règle est l’octroi complet de l’assistance pour l’ensemble d’une instance (Colombini, PC CPC, 2020, n. 29 ad art. 118 CPC). L’art. 118 al. 2 CPC admet cependant que l’assistance judiciaire soit accordée partiellement.

L’octroi partiel de l’assistance judiciaire pourra prendre plusieurs formes selon les prestations accordées, l’étendue de ces prestations, ou encore la phase du procès concernée. L’assistance judiciaire peut aussi être accordée en soi pour l’ensemble d’une procédure, mais refusée par exemple pour une mesure particulière telle une expertise (Tappy, CR CPC, 2019, n. 24 ad art. 118 CPC).

A Genève, l’art. 3 al. 1 RAJ prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. L'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (art. 3 al. 2 RAJ).

3.1.1 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2. et 5.3).

Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées). Dans l'élaboration des normes cantonales, l'autorité doit respecter le droit à une rétribution équitable : un régime excessivement ingrat pour l'avocat d'office ne favorise pas une conduite optimale des affaires qui lui sont attribuées. Une rémunération insuffisante peut ainsi, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1P_28/2000 du 15 juin 2000).

3.1.2 L'art. 16 al. 2 RAJ prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues (1ère phrase) et que celles-ci sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (2ème phrase). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux avocats d'office en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude.

Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré (1ère phrase). Les justificatifs des frais sont joints (2ème phrase). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (3ème phrase).

D'après les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004, l’engagement de frais de traduction ou d’interprète doivent faire l’objet d’une demande préalable auprès du service de l’AJ, motivée quant à leur nécessité sous l’angle des art. 6 et 7 RAJ. Il était précisé que les modalités relatives au paiement des interprètes, traducteurs et traductrices étaient en train d’être réexaminées par le service de l’AJ et allaient faire l’objet d’une note séparée (qui n’a a priori jamais vu le jour).

L’art. 6 a RAJ, dans sa teneur au 1er décembre 2002, prévoyait qu’en matière civile et administrative, l'assistance juridique comportait : (a) la dispense d'avancer et de payer les frais indispensables à la conduite de la procédure et les émoluments dus à l'Etat, notamment les droits du fisc, les indemnités de témoins et d'interprètes, les expertises et les frais d'exécution forcée d'un jugement, à l'exclusion des dépens dus à la partie adverse et des amendes de procédure; (b) la dispense de fournir des sûretés et (c) la nomination d'un avocat, si elle s'avérait nécessaire, et la dispense de le rémunérer.

Les directives précitées – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève (mais pas dans la rubrique consacrée à l’assistance juridique) – n'ont pas valeur de norme légale, ce d'autant moins que la teneur actuelle du règlement sur l'assistance juridique, tout comme celle du CPC, est postérieure à ces écrits. Elles doivent donc pouvoir être adaptées en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement déployée par l'avocat, conformément à l'usage en matière d'assistance juridique, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5).

3.1.3 Les honoraires doivent être fixés de manière à laisser à la représentation juridique gratuite la marge de manœuvre nécessaire à l'exercice efficace de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1).

L'indemnité à laquelle le défenseur d'office a droit s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour la fixer, il faut donc tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu, enfin de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 consid. 3a).

Le principe du remboursement intégral des débours est en particulier consacré par les jurisprudences fédérale et cantonales, ainsi que par l'ensemble de la doctrine. Il doit toutefois s'agir de débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, à raison desquelles il ne saurait être rétribué. Ainsi délimité, le remboursement des débours s'inscrit dans la jurisprudence selon laquelle la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, et doit être fixée en tenant compte en particulier des dépenses causées directement par les opérations effectuées pour le client (ATF 117 Ia 22 consid. 4a-4b et les références citées). Toute autre solution que le remboursement total des débours effectifs occasionnés par l'accomplissement raisonnable de la mission de l'avocat d'office serait manifestement insoutenable, si elle mène à un résultat qui l'est aussi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2).

En matière civile tout particulièrement, le défenseur d'office est amené à accomplir dans le cadre du procès nombre de démarches "extrajudiciaires", par exemple pour recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse, respectivement de son conseil, ou pour rechercher une transaction. Or, il n'est pas contestable que les frais encourus à cette fin, pour peu qu'ils soient justifiés par la défense des intérêts de son client, doivent être remboursés. Les éléments que l'autorité doit prendre en considération dans sa taxation ne se limitent pas à l'activité perceptible, déployée devant les tribunaux, mais comprennent également les démarches préparatoires telles que visites et conférences avec le client (ATF 117 Ia 22 consid. 4c).

L'avocat d'office ne peut exiger de la partie assistée aucune indemnité complémentaire à celle qui lui a été versée par la caisse de l'Etat, notamment à raison de ses débours. Or, s'il ne peut prétendre s'enrichir avec les causes d'office, au moins l'avocat ne doit-il pas s'appauvrir en assumant celles-ci (ATF 117 Ia 22 consid. 4e).

Dans le cas de clients étrangers ne parlant pas l’une des langues nationales et n’ayant pas de langue commune avec leur avocat commis d’office, un interprète peut être nécessaire pour donner les instructions requises, dont les frais doivent être remboursés (cf. Huber, in Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2025, n. 24 ad art. 122 CPC).

En présence d'une personne poursuivie ne maîtrisant pas l'une des langues du pays, l'autorité chargée de désigner un défenseur d'office doit pouvoir faire le choix d'un avocat s'exprimant dans la langue du bénéficiaire de l'assistance. Sauf situation d'urgence, cette pratique raisonnable est à l'abri des critiques (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.167 du 6 décembre 2007 consid. 2.3).

3.2. En l'espèce, lorsque l’avocate a déposé la demande d’assistance juridique pour la recourante, ressortissante érythréenne, il a d’emblée été précisé que celle-ci était allophone (terminologie employée dans la loi; cf. art. 426 al. 3 CPP qui traite des traductions rendues nécessaires du fait que le justiciable est allophone).

Malgré l’indication claire qui figurait dans la requête initiale d’assistance juridique, la vice-présidence du Tribunal civil a rendu une décision le 9 octobre 2025, octroyant l’aide étatique avec effet au 18 septembre 2025, sans restriction spécifique hormis une limitation du nombre d’heures d’activité d’avocat. En particulier, il n’a nullement été précisé que les éventuels frais d’interprète ne seraient pas couverts ou seraient soumis à une autorisation préalable distincte.

Ce n’est qu’à l’occasion d’une décision d’indemnisation rendue dans une autre cause que le conseil de la recourante a eu connaissance de la pratique du greffe de l’assistance juridique consistant à refuser la prise en charge des frais d’interprète n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable. L’avocate a alors demandé au greffe précité de lui confirmer que les frais d’interprète nécessaires aux entretiens avec sa cliente allophone étaient bien couverts par la décision d’octroi du 9 octobre 2025, puisque la demande initiale mentionnait ce problème de langue.

Dans la décision présentement querellée, l’autorité intimée a toutefois limité la prise en charge des frais d’interprète à deux conférences avec la cliente à partir du 21 octobre 2025. Cette nouvelle décision refuse dès lors de prendre en charge les frais d’interprète d’ores et déjà engagés depuis le 18 septembre 2025, ce qui a pour effet de restreindre de manière rétroactive la portée de la décision initiale. Une telle restriction apparait contraire aux principes de la bonne foi et de la légalité.

Certes, du point de vue de l’intérêt public, il peut raisonnablement être attendu de tout avocat qu’il renseigne le greffe de l’assistance juridique lorsque le client pour lequel il requiert l’aide étatique n’est pas en mesure de s’exprimer dans l’une des langues couramment parlées dans notre pays. Cela permet en effet au greffe de nommer un avocat qui pratique la même langue que le justiciable concerné (ce qui ne semble pas être le cas pour le tigrigna), afin de réduire les coûts à consentir par l’Etat. La recourante a bien satisfait à cette incombance, puisqu’elle a spécifiquement mentionné dans sa requête que sa cliente était allophone (ce qui n’aurait logiquement pas été nécessaire si elles parlaient une langue commune). Sous l’angle de la bonne foi, la recourante et son avocate pouvaient donc déduire de la première décision que l’octroi de l’aide étatique était complet, puisqu’aucune restriction n’était indiquée en dehors du nombre d’heures d’activité d’avocat alloué.

Par ailleurs, aucune base légale ou réglementaire ne prévoit qu’une demande spécifique devrait être déposée auprès du greffe de l’assistance juridique pour la prise en charge des débours encourus par l’avocat nommé d’office, dont font partie les éventuels frais d’interprète lorsque leur nécessité est, comme en l’occurrence, établie.

Comme le relève l’autorité de première instance, l’art. 17 al. 2 RAJ renvoie aux directives du greffe. Ces directives, qui n’ont pas valeur de norme légale et sont d’ailleurs largement antérieures à l’entrée en vigueur du CPC, ne peuvent toutefois créer des obligations nouvelles à la charge des bénéficiaires de l’assistance judiciaire, ni restreindre la portée des droits découlant du droit fédéral, en particulier des art. 29 al. 3 Cst. féd. et 118 ss CPC. A noter d’ailleurs que sous l’angle d’une interprétation systématique, l’art. 17 RAJ se rapporte à la rémunération des avocats nommés d’office (établissement de l’état de frais à présenter au greffe de l’assistance juridique) et ne concerne en rien la requête d’assistance juridique, qui fait l’objet des art. 6 à 8 RAJ. On peut encore mentionner à cet égard l’art. 3 RAJ qui rappelle dans quels cas une nouvelle requête doit être déposée.

Lorsque l’avocat et son client ne partagent aucune langue commune, le recours à un interprète pour permettre la tenue d’un entretien ne peut toutefois être assimilé à une "démarche connexe" au sens de l’art. 3 al. 1 RAJ. Il s’agit au contraire d’une condition nécessaire à une communication effective entre le conseil d’office et la personne assistée, ce qui est indispensable à l’exécution diligente du mandat confié par l’Etat, les conférences avec le client constituant des démarches préparatoires inhérentes à toute procédure.

En outre, refuser la prise en charge des frais d’interprète pour les entretiens menés entre l’avocate et sa cliente allophone depuis la décision le 18 septembre 2025 revient, dans les faits, à faire supporter ces coûts à l’avocate, qui n’a pas le droit de les facturer à sa cliente bénéficiaire de l’aide étatique. Une telle conséquence est incompatible avec les principes régissant l’assistance judiciaire, tels que rappelés ci-dessus, ainsi qu’avec la jurisprudence constante selon laquelle les débours de l’avocat d’office doivent être intégralement remboursés, dans la mesure de leur nécessité.

Enfin, limiter la prise en charge des frais d’interprète à deux conférences avec la recourante apparaît contraire au principe de la proportionnalité. Octroyer un nombre d’heures si limité paraît trop restrictif au regard de la complexité de la procédure, dont la durée pouvait difficilement être évaluée au moment où l’autorité intimée a statué. Par ailleurs, une telle limitation contraint le conseil d’office à déposer plusieurs demandes supplémentaires d’assistance juridique, ce qui alourdit inutilement les démarches à effectuer et engendre des coûts supplémentaires qui semblent injustifiés.

Il ne faut au demeurant pas perdre de vue que la nécessité des démarches effectuées par l’avocate pour la défense des intérêts de sa cliente pourra de toute manière être examinée au stade de la décision d’indemnisation qui sera rendue à l’issue de la procédure pour laquelle l’aide étatique a été accordée. C’est dans ce cadre que certains débours de l’avocate pourraient éventuellement faire l’objet d’un refus de rémunération, dans l’éventualité où des démarches seraient jugées superflues.

Par conséquent, aucun motif ne justifie de limiter le nombre d’heures d’activité d’interprète couvert par l’octroi de l’assistance juridique, étant rappelé que la première décision d’octroi fixait déjà une limite à 12 heures d’activité d’avocat.

Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 3 novembre 2025 par A______ et B______ contre la décision rendue le 21 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2426/2025.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Constate que la décision d’octroi du 9 octobre 2025 couvre la prise en charge des frais d’interprète en langue tigrigna, dans la mesure de leur nécessité.

Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Notifie une copie de la présente décision à B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.