Décisions | Assistance juridique
DAAJ/17/2026 du 30.01.2026 sur DAAJ/94/2025 ( AJC ) , RENVOYE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/178/2014 DAAJ/17/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 30 JANVIER 2026 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (Genève),
contre la décision du 23 juin 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2025
A. A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l’assistance juridique pour une action en nullité de l’assemblée générale d’une association, par décision du
11 avril 2014 du vice-président du Tribunal civil. Un avocat a été désigné pour défendre les intérêts du recourant.
B. a. Par courrier du 20 mai 2025, le greffe de l'assistance juridique a invité le recourant à fournir tout renseignement utile sur sa situation financière, en vue d’un éventuel remboursement des frais consentis par l’Etat.
b. Par pli du 24 mai 2025, le recourant a fourni un certain nombre d’explications au sujet de sa situation financière, en particulier au sujet de ses faibles revenus et de l’état de ses dettes, sans toutefois produire de justificatifs, ni compléter la feuille annexée à la demande du greffe précité.
c. Considérant que les renseignements donnés par le recourant étaient incomplets, le greffe lui a imparti un ultime délai échéant au 22 juin 2025 pour fournir l’ensemble des justificatifs requis et compléter un formulaire, pour lui-même et son épouse. Le courrier précisait que sans réponse dans le délai fixé, il serait considéré que la situation financière du recourant s’était améliorée et qu’il était en mesure de rembourser les montants avancés par l’Etat.
d. Par pli du 20 juin 2025, le recourant a encore fourni diverses informations au sujet de sa situation financière (en listant notamment les montants figurant sur ses comptes bancaires, détaillant les revenus perçus en 2025 ainsi que les frais à sa charge) ainsi que des justificatifs y relatifs, en particulier ses déclarations fiscales 2023 et 2024. Il a par ailleurs joint à sa missive une copie du contrat de mariage (premarital agreement) signé aux Etats-Unis avec son épouse. Il a en outre informé le greffe précité qu’il serait absent de Genève jusqu’à mi-octobre et demandé que toutes les communications concernant la procédure de remboursement lui soient envoyées à l’adresse de courriel indiquée.
C. Par décision du 23 juin 2025, expédiée par pli recommandé le 25 suivant à l’adresse postale du recourant, puis par pli simple le 9 juillet 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 2'799 fr. 05 à l'État de Genève, correspondant au montant de 2'199 fr. 05 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 600 fr. Il a été retenu que le recourant n’avait pas fourni l’ensemble des documents requis pour lui-même et son épouse, de sorte qu’il était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.
D. a. Recours a été formé contre cette décision, par acte expédié le 26 juillet 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant, qui a fait valoir qu’il avait reçu la décision attaquée le 25 juillet 2025 à l’occasion d’un bref passage à Genève, a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que son obligation de remboursement soit annulée. Le recourant demande en outre à être auditionné par la Cour et à ce que des sanctions soient prononcées à l'encontre de l’autorité de première instance pour avoir délibérément omis de lui notifier sa décision de manière régulière, alors qu’elle avait été dûment informée de son absence de Genève et qu’il avait fourni des indications claires sur la manière dont les communications devaient lui être transmises.
En substance, il s’est plaint de la notification irrégulière de la décision et d’une violation de son droit d’être entendu, l’autorité de première instance n’ayant pas pris en compte les nombreux justificatifs et renseignements fournis. Malgré le fait qu’il avait démontré son indigence, la vice-présidence du Tribunal civil semblait retenir que la situation financière de son épouse était déterminante, alors même qu’il avait fourni une copie de leur contrat de mariage, dont il résultait qu’elle ne pouvait être tenue responsable de ses dettes.
b. Par décision DAAJ/94/2025 du 12 août 2025, le recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
c. Par arrêt du 15 décembre 2025, le Tribunal fédéral a annulé la décision précitée pour cause de violation du droit d’être entendu du recourant et renvoyé la cause à la vice-présidence de la Cour pour nouvelle décision. Le précité avait en effet averti le greffe de l’assistance juridique de son absence de Genève durant deux mois et demandé que les communications relatives à la procédure de remboursement lui soient adressées par courriel. La décision de la Cour ne faisait aucune mention de cette demande et ne traitait pas le grief formulé à cet égard par le recourant, qui reprochait à l’autorité de première instance de n’avoir pas tenu compte du mode de notification demandé.
1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
2. La question de la recevabilité du recours est litigieuse.
2.1. Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).
Si un tribunal notifie une décision par envoi recommandé et si celui-ci n'est pas retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC; fiction de notification; ATF 143 III 15 consid. 4.1; 138 III 225 consid. 3.1).
Cette fiction se fonde sur le devoir des parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Ce devoir naît au moment où se noue la relation procédurale et vaut pendant la durée de la procédure, dans la mesure où les parties doivent s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d'un acte officiel (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1).
Le plaideur non juriste et non représenté par un avocat qui s’absente trois semaines en cours de procédure, en ayant préalablement requis par écrit le tribunal, sur indications fournies par ce dernier, de ne pas lui adresser pendant son absence d’acte dont dépendrait le départ d’un délai, ne doit pas s’attendre à une notification et doit être protégé dans sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.2 et 2.4.3).
2.2. En l'espèce, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que les tribunaux renoncent aux notifications déclenchant un délai lorsque les parties à une procédure en cours signalent leur absence (notamment pour cause de vacances) et demandent le report de l'envoi. À cet égard, un justiciable peut supposer, en l'absence d'une décision contraire de la part de l’autorité concernée, que la demande formulée sera acceptée et qu'il n'aura donc pas à s'attendre à une notification déclenchant le délai pendant son absence.
In casu, le recourant, qui n’était pas représenté par un avocat, a dûment informé l’autorité de première instance de son absence de Genève durant plusieurs mois et demandé que les communications relatives à la procédure de remboursement lui soient adressées par courrier électronique. Si ladite autorité considérait que ce mode de communication n’était pas admissible et qu’elle ne pouvait pas attendre le retour du recourant à Genève, il lui incombait d’interpeller ce dernier – au besoin au moyen de l’adresse e-mail indiquée – afin qu’il fournisse une adresse de notification valable en Suisse. Comme elle ne l’a pas fait, le recourant pouvait, de bonne foi, considérer qu’il avait pris les mesures utiles pour recevoir la notification de la décision de remboursement qui allait vraisemblablement être rendue durant son absence.
Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans sa confiance légitime envers le comportement des autorités. En vertu du droit constitutionnel à la protection de la confiance légitime (art. 9 Cst. et 52 CPC), le recourant ne devait pas s’attendre à ce qu’une notification intervienne par voie postale durant son absence.
Le recourant a indiqué avoir eu connaissance du pli contenant la décision litigieuse le 25 juillet 2025. Étant donné qu'un début de délai antérieur fondé sur la fiction de la notification n'entre pas en ligne de compte, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 26 juillet 2025, conformément à l’art. 142 CPC.
La recevabilité du recours interjeté le 26 juillet 2025 sera donc admise.
3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
4. Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable du recourant tendant à son audition par la Cour, puisqu’il a déjà eu l’occasion d’exprimer sa position dans son acte de recours, qu’il n’existe pas un droit à être entendu oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_443/2012 du 27 novembre 2012, consid. 4.4) et que le précité n’expose pas en quoi son audition pourrait être utile à la solution du litige.
5. 5.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.
5.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1).
5.2 En l’occurrence, le recourant a fourni de nombreux justificatifs permettant d’examiner sa situation financière et exposé les motifs pour lesquels il estimait – preuve à l’appui – que celle de son épouse n’entrait pas en ligne de compte.
L’autorité de première instance a cependant statué sans analyser concrètement les renseignements et la documentation fournie par le recourant. Il n’est dès lors pas possible de comprendre pour quels motifs elle a considéré que le recourant n’avait pas satisfait à son devoir de collaboration et était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.
La décision de remboursement consacre dès lors une violation du droit d'être entendu du recourant, laquelle ne saurait être considérée comme subséquemment réparée par l'usage des voies de recours à disposition, l'autorité de céans ne disposant en l'occurrence pas d'un pouvoir de cognition complet.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, dans le respect du droit d'être entendu du recourant.
6. Il ne sera pas donné suite à la conclusion du recourant visant à sanctionner l’autorité de première instance.
Les manquements relevés ont d’ores et déjà été réparés par l’admission de la recevabilité du recours déposé dans le délai utile dès la connaissance effective de la décision attaquée et par l’annulation de celle-ci en raison de la violation du droit d’être entendu du recourant.
7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 26 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le 23 juin 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/178/2014.
Au fond :
Annule la décision entreprise et cela fait :
Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Adresse une copie de la présente décision à A______ par courriel, pour information, à l’adresse A______@gmail.com.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.