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Décisions | Assistance juridique

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AC/2631/2025

DAAJ/13/2026 du 19.01.2026 sur AJC/5377/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2631/2025 DAAJ/13/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 19 JANVIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

 

contre la décision AJC/5377/2025 du 28 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 6 octobre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin d’obtenir le blocage des avoirs du deuxième pilier de C______, son ex-épouse, résidente en Pologne.

Il a fait valoir une créance en restitution à l’encontre de son ex-épouse. Selon lui, les virements, d’un montant total de 1'800'000 PLN (environ 470'000 fr.), effectués en novembre 2016 par le débit du compte bancaire de son ex-épouse, proviendraient en réalité de son propre patrimoine, car elle ne disposait d’aucune fortune personnelle, ce qui ressortait de leur contrat de mariage conclu en 2011 (C/1______/2025).

b. Le 7 octobre 2025, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de sa procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans la cause sus évoquée.

c. Parallèlement, le 6 octobre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a également requis du Tribunal le séquestre des avoirs de deuxième pilier de son ex-épouse, pour les mêmes motifs.

B. Par décision du 28 octobre 2025, notifiée le 4 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté cette requête d'assistance juridique parce que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de succès.

Selon cette décision, il n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une créance à l’encontre de son ex-épouse, le contrat de mariage de 2011 ne démontrant pas que les avoirs transférés lui appartiendraient et les comptes bancaires faisaient uniquement état de transferts effectués à partir du compte bancaire au nom de l’ex-épouse.

De plus, un plaideur raisonnable et aisé n’aurait pas engagé des dépenses en honoraires d’avocat et frais judiciaires aux fins d’entreprendre deux procédures parallèles, dès lors que la procédure de séquestre permettait déjà d’obtenir une garantie dans le recouvrement de sa créance.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte adressé à la Présidente de la Cour de justice, daté du 5 novembre 2025 et reçu au Greffe universel le 7 novembre 2025.

Le recourant conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 28 octobre 2025 et à l’octroi de l’assistance juridique pour la cause C/1______/2025.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable à la forme pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

Il sera examiné ci-après s’il est matériellement recevable.

2. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir retenu une "appréciation […] manifestement erronée" des chances de succès de sa cause, contredite par les pièces produites, renvoyant globalement au contrat de prêt, à la convention prénuptiale, à sa plainte pénale et au jugement de divorce, lesquelles démontraient l’existence d’un litige sérieux, fondé sur des éléments concrets et déjà instruits par plusieurs juridictions.

Il reproche également à l'Autorité de première instance de l’avoir privé d’un accès à la justice, en violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 1 CEDH, puisque sa cause soulève des questions de principe et se fonde sur un faisceau d’indices sérieux.

2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.1.1. Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation c’est-à-dire qu’il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1;
133 II 249 consid. 1.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2). Il doit, par conséquent, énoncer de manière précise les griefs qu’il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/150/2025 du 18 novembre 2025 consid. 2.1; DAAJ/140/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3; DAAJ/111/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1.2).

Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1;
141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2).

2.1.2. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.

Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2).

La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).

2.2. En l’espèce, le recourant critique l’appréciation manifestement erronée de l'Autorité de première instance en ce qui concerne les chances de succès de sa requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles et renvoie globalement à ses pièces de la procédure, ce qui n’est pas suffisant au regard du principe de l’allégation. En effet, il devait énumérer précisément les points de fait critiqués et exposer, pour chacun d’entre eux, en quoi ils auraient été arbitrairement retenus, respectivement il devait exposer les faits pertinents omis par l’Autorité de première instance et démontrer qu’elle aurait dû les prendre en considération. Dans ces deux cas, il devait se référer précisément à ses pièces.

Le recours ne satisfaisant pas aux conditions imposées par la loi, il est irrecevable, même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques.

2.3. Pour le surplus, la demande d’assistance juridique a été rejetée avec raison, parce que la garantie provisoire de dettes d’argent ne peut pas être requise par la voie des mesures provisionnelles, mais exclusivement par celle du séquestre (ATF 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3; 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3; ACJC/332/2024 du 6 mars 2024 consid. 4.1.2 et ACJC/521/2019 du 4 avril 2019 consid. 7.1).

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5377/2025 rendue le 28 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2631/2025.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.