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Décisions | Assistance juridique

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AC/1739/2025

DAAJ/148/2025 du 17.11.2025 sur AJC/3849/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1739/2025 DAAJ/148/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ (Berne), représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 8 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) est le beau-père de C______ (ci-après : l’héritière), laquelle a hérité de son père, alors qu’elle était encore mineure, d’une fortune de 1'100'000 fr. A cette époque, elle vivait avec sa mère et le recourant.

b. Par convention signée en deux originaux le 6 novembre 2015, le recourant a reconnu devoir à l’héritière un montant de 984'087 fr. 38 « ne portant pas intérêts ».

Il a été convenu que « d'ici au 15 décembre 2015 », le recourant s'engageait à entreprendre les démarches destinées à la constitution de garanties (gages immobiliers – hypothèques ou cédules hypothécaires de 1er rang), en faveur de l’héritière et à concurrence de la créance sus évoquée, sur l'un des ou les biens immobiliers suivants : appartement (RD n° 1______/002) et studio (RF n° 1______/001) sis à E______ (Berne), chalet (RF n° 2______) sis à F______ (Vaud), villa familiale sise à G______ (Fribourg) (ch. II). « Les garanties circonstanciées (inscriptions au Registre foncier) devront avoir abouti le 31 janvier 2016 au plus tard" (ch. IV) ».

« En tout état, le recourant s'engage à rembourser l'intégralité de la dette d'ici au 15 novembre 2018 au plus tard » (ch. V).

c. Par acte notarié du 11 janvier 2017, le recourant a fait inscrire en faveur de l’héritière une cédule hypothécaire de 5ème rang d'un montant de 1'000'000 fr. sur le bien immobilier n° 1______/002, soit un appartement sis à E______ (Berne).

Le 15 novembre 2018, il a remboursé une somme de 100'000 fr. à C______.

d. Le 23 décembre 2019, l’héritière a requis une poursuite en réalisation de gage portant sur le bien immobilier n° 1______/002 sis à E______, pour un montant de 884'087 fr. 38 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2018. Le recourant a frappé d’opposition le commandement de payer qui lui a été notifié, poursuite n° 3______.

La mainlevée provisoire de l’opposition a été prononcée par jugement du Tribunal régional de D______ (Berne) du 26 mai 2020 pour le montant de 884'087 fr. 38 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2018.

Le 10 août 2020, l’héritière a requis la vente du bien immobilier n° 1______/002.

Le 25 septembre 2020, le conseil du recourant a pris contact avec le conseil de l’héritière en vue d’un arrangement à l’amiable.

e. Le 19 mars 2021, l’Office des poursuites de D______ (Berne) a fixé la vente aux enchères du bien immobilier n° 1______/002 au 27 mai 2021 à 14h.

e.a. Par message WhatsApp du 15 avril 2021, le recourant a déclaré à l’héritière qu’il « allait tout faire pour qu’il n’y ait pas de vente aux enchères », qu’il « travaill[ait] dans ce sens et [qu’il] compt[ait] réussir [lui revenant quand il aurait] « quelque chose de concret à [lui] proposer ».

Par message du 13 mai 2021, l’héritière a répondu au recourant : « Si tu as des propositions, je veux bien les entendre puis si cela me convient, on met cela par écrit à mon avocate ».

e.b. Le 19 mai 2021, le recourant a informé l’héritière, par message WhatsApp, qu'il avait chargé une notaire à E______ (Berne) de préparer une procuration afin d'endosser en son nom les cédules hypothécaires de l'appartement de sa mère (H______ ou "H______", propriétaire du bien immobilier n° 1______/003).

e.c. Par message WhatsApp du 19 mai 2021, l’héritière a écrit : "Donc, si je comprends bien ton plan, si je résume :

1) me faire un versement de 200k pour me prouver ta volonté d'avancer.

2) tu me donnes les deux hypothèques de 310k sur l'appartement de H______ et une autre de I______ [prénom] [l’oncle du recourant, ci-après : l’oncle] (qui est lié[e] à l'appartement?) de 100k ?

3) la cédule de E______ aujourd'hui de 5ème rang de 1Mio serait changée à 400k et possiblement bougée à un rang plus haut vu que celle de [l’oncle] n'existe pas et qu'on ne trouve pas les deux cédules.

Et avec tout ça refaire un contrat pour vendre d'ici un an.

J'ai bien résumé? ».

Le recourant lui a répondu le 20 mai 2021 : «je vérifie quelques choses et je te reviens ».

e.d. Le 21 mai 2021, le recourant a écrit un message WhatsApp à l’héritière, dans lequel il a notamment indiqué : « C______, je n'ai pas CHF 200'000.- de cash, en ce moment je n'ai même pas CHF 5'000.- de cash. Je fais tout ce que je peux pour en dégager dès que possible et t'en donner.

Ce que je te propose c'est :

- CHF 410'000.- de cédules enregistrées en ton nom;

- si tu arrêtes la procédure, je m'engage à récupérer la cédule de CHF 150'000.- sur le studio, que détient [la banque] J______ et l'utiliser pour obtenir CHF 150'000.- que je te rembourse immédiatement

- je m'engage à continuer de chercher les cédules manquantes sur mon appartement, afin de te les donner en garantie supplémentaire;

- de signer une nouvelle reconnaissance de dette pour ce que je te dois dans les 12 mois à venir (…) ».

f.a. Le samedi 22 mai 2021, l’héritière a écrit au recourant :

« Je te reviens concernant le chalet.

Ma proposition est la suivante :

1) J'aimerai une attestation sur l'honneur que tu n'as pas tes deux cédules sur ton appartement que ce soit en ton nom ou au nom d'un tiers;

2) Tu annules la cédule de [l’oncle];

3) Les deux cédules sur l'appartement de H______ sont transférées en mon nom;

4) Je te donne un délai d'un an supplémentaire pour me rembourser la dette. Que ce soit par la vente du chalet ou remboursement intégral avant la fin du délai. Délai au 1er juin 2022.

5) Si je n'ai pas été remboursée d'ici là, la totalité de l'appartement me revient au 1er juin 2022.

Je te laisse donc faire le nécessaire avec avocat et notaire avant la vente de jeudi.

Si j'ai tout avant la vente, je l'annule.

Je te demanderai aussi de couvrir tout frais d'annulation s'il y en a ».

Le même jour, le recourant lui a répondu en ces termes :

1)             Oui, je te fournis cette attestation.

2)             Oui, je vais instruire la notaire de mettre en route la procédure pour demander l’annulation de la cédule encore enregistrée au nom de l’oncle.

3)             Oui, je vais écrire un e-mail à la notaire et utiliser la procuration que [ma mère] a signée afin d’inscrire les deux cédules au nom de l’héritière.

4)             Je te remercie vivement pour ce délai, je respecterai mon engagement.

5)             OK

6)             OK.

f.b. Le 25 mai 2021, par message WhatsApp, le recourant a communiqué à l’héritière une photographie de son attestation sur l'honneur datée du même jour, selon laquelle il a certifié ne pas être en possession des cédules hypothécaires de 390'000 fr. et de 100'000 fr. sur son appartement et que celles-ci n’étaient pas au nom d’un tiers. Sauf avis contraire de l’héritière, il allait lui envoyer l'original de son attestation sur l’honneur par courrier à son adresse à Genève.

A la même date, le recourant a transmis à l’héritière le courriel qu’il avait peu avant adressé à la notaire en la chargeant d’annuler la cédule hypothécaire de 100'000 fr., perdue, dont l’oncle était le créancier hypothécaire.

Par réponse du même jour, l’héritière lui a indiqué avoir appris qu’une procédure en annulation d’une cédule hypothécaire prendrait environ six mois et lui a demandé ce qu’il proposait comme « alternative ».

Il lui a répondu : « Je réfléchis et je te reviens ».

Il n’a toutefois pas proposé d’alternative.

Par nouveau message WhatsApp dudit jour, à 16h34, l’héritière lui a demandé si, en l’absence de remboursement, la banque accepterait qu’elle devienne propriétaire de l’appartement ou si elle devait préalablement la rembourser avant que ce bien immobilier soit inscrit à son nom, «[c]ar cela changerait tout. Tu vois bien comme c'est compliqué de régler ça en 2 jours ouvrables alors que tu avais des mois pour le faire ! », ce à quoi le recourant a répondu « oui mais je ne trouvais pas les cédules, ni les miennes ni celles de ma mère. Je les cherchais depuis bien longtemps".

L’héritière a rétorqué, à 18h17 : « (…) et demain tu comptes me partager le premier brouillon de la nouvelle convention mentionnant ce dont on a parlé avec le délai ». Le recourant lui a fait savoir : « je suis en train d'aller déposer chez toi l'enveloppe avec mon attestation sur l'honneur », ce à quoi l’héritière a riposté : « ça ne vaut rien si je n'ai pas ton contrat. Ça ne sert à rien de venir chez moi pour me donner ça. Ça doit être donné chez le notaire avec la nouvelle convention. Il faut une convention comme celle qu'on avait fait[e] pour l'originale avec un notaire et avocats ». Le recourant lui a demandé : « Tu as une copie sous la main de l'originale ? Je m'occupe de l'adapter et on la fait revoir par les avocats ».

f.c. Le 26 mai 2021, l’héritière a relancé le recourant en ces termes : « où est ton avocat dans cette procédure maintenant. Il est essentiel », le recourant lui ayant précisé qu’il allait lui parler « le matin même ».

A 12h40, il a écrit à l’héritière : « j'ai signé tous les documents chez le notaire et j'ai envoyé un draft de la nouvelle convention à mon avocat. Je te reviens dès qu'il l'aura revue », mais pour l’héritière : « si j'ai rien, je ne pourrais pas annuler ».

A 14h48, la notaire a fait parvenir au conseil de l’héritière :

-          Une copie scannée des deux cédules hypothécaires endossées, aux montants de 310'000 fr. et 100'000 fr., sur la propriété de la mère du recourant (n° 1______/003);

-          La réquisition d’inscription du changement de créancier au Registre foncier bernois signée par la notaire et le recourant, en faveur de l’héritière pour lesdites cédules et

-          La procuration signée par le recourant le 26 mai 2021 en faveur de la notaire pour agir en annulation de la cédule hypothécaire de 4ème rang, d’un montant de 100'000 fr., inscrite sur le bien immobilier n° 1______/002 en faveur de l’oncle.

A 16h40, le conseil du recourant a adressé à l’héritière le projet de convention suivant :

-          Reconnaissance de dette à hauteur de 984'087 fr. 28;

-          Il avait requis « et obtenu », le 26 mai 2021, l’annulation de la cédule hypothécaire enregistrée au nom de l’oncle;

-          Les garanties circonstanciées (inscriptions au Registre foncier) devaient avoir abouti le 30 septembre 2021 au plus tard;

-          Engagement pris par le recourant de rembourser l’intégralité de sa dette au 1er juin 2022 au plus tard et, à défaut, droit conféré à l’héritière de choisir de devenir propriétaire de l’appartement n° 1______/002 aux conditions suivantes : acquisition au prix du marché, dont à déduire le montant de la créance de l’héritière en souffrance, celle-ci s’engageant à reprendre l’hypothèque de 750'000 fr. auprès de [la banque] J______;

-          Interdiction faite à l’héritière de céder les cédules hypothécaires de 310'000 fr. et de 100'000 fr. grevant le bien immobilier n° 1______/003 de la mère du recourant, prenant l’engagement de les lui restituer immédiatement après avoir été désintéressée.

A 17h50, le conseil de l’héritière a répondu que ce projet ne correspondait ni à la situation initiale à régler, ni aux éléments discutés entre les parties et « le droit de préemption » devait faire l’objet d’un acte authentique.

f.d. Le 27 mai 2021, jour de la vente aux enchères, à 6h14, le recourant a adressé à l’héritière une convention modifiée, mais celle-lui lui a répondu à 8h11 : « Ce n'est pas en reprenant toi la convention que l'on peut trouver un accord. Le montant est faux, tu fais abstraction des intérêts mais aussi des frais que j'ai eu[s] pendant toutes ces années et surtout les potentiels frais que je peux avoir en cas d'annulation. Cela fait des mois que tu connais la date de la vente aux enchères et encore une fois tu fais au dernier moment (…)".

A 9h21, le conseil du recourant a écrit au conseil de l’héritière que le montant de la créance pouvait être compris « avec suite de frais et intérêts », que celle-ci pouvait uniquement retirer la réquisition de vente et non pas la poursuite et qu’il pouvait être convenu que la forme authentique du droit de préemption soit formalisée dans un délai de deux à trois semaines.

A 11h14, l’héritière a écrit au recourant qu’elle n’avait « rien de sa part pour annuler cette vente sereinement », que la convention « était bâclée et ne contenait aucun élément sur les frais avancés, ni ceux qui pourraient [en] résulter s’il y avait une annulation ».

A 12h13, le recourant a complété le projet de convention avec les intérêts, les frais de poursuites et le droit de préemption.

A 12h33, il lui a communiqué la convention munie de sa signature et envoyée à ses avocats pour communication aux conseils de l’héritière.

A 12h51, le conseil du recourant a transmis par courriel la convention sus évoquée en précisant que les engagements de son client étaient conditionnés à l’approbation de l’héritière sur l’accord annexé et au report de la vente du jour.

g. La vente du bien immobilier est intervenue le 27 mai 2021 au prix de 1'350'000 fr., sans que l’héritière n’ait pu être désintéressée, en raison de rangs antérieurs de créanciers. Sa créance a été chiffrée à 1'003'105 fr. 53 en capital et frais et un certificat d’insuffisance de gage lui a été délivré à due concurrence.

L’Office des poursuites a toutefois informé le conseil de l’héritière de ce qu’un montant de 500'000 fr. avait été déposé auprès d’une banque parce qu’il correspondait à des créanciers gagistes non identifiés. La cédule hypothécaire de 100'000 fr., dont l’oncle était le créancier, a donné lieu à une distribution de 10'000 fr.

B.            a. Le 15 novembre 2021, l’héritière a requis une nouvelle poursuite à l’encontre du recourant, pour le montant de 884'087 fr. 38 avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2018, celui-ci ayant frappé d’opposition le commandement de payer, poursuite n° 4______.

Le 5 mai 2022, elle a signé une convention relative à l’engagement du recourant à lui verser la somme de 400'000 fr. d’ici au 30 juin 2022. Le 13 mai 2022, il lui a envoyé une photographie de cette convention comportant sa signature manuscrite, sans remise de l’original.

b. La mainlevée provisoire de l’opposition sus évoquée a été prononcée par jugement du 10 février 2023 du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).

C. a. Par acte du 13 mars 2023, le recourant a formé une action en libération de dette, afin qu’il soit constaté qu’il ne doit pas la somme de 884'037 fr. 80 avec intérêts à l’héritière, pour avoir satisfait aux conditions posées par celle-ci. Son appartement, d’une valeur vénale de 2'300'000 fr. à son sens, avait été « bradé » par l’héritière au prix de 1'350'000 fr. Il a invoqué en compensation une créance résiduelle à l’encontre de l’héritière, d’un montant de 65'912 fr. 60 (2'300'000 fr. – 1'350'000 fr. – 884'037 fr. 80).

Une avance de frais de 30'000 fr. a été requise par le Tribunal.

b. Le recourant a sollicité en vain l’assistance juridique à l’appui de son action en libération de dette (cause AC/5______/2023), la vice-présidence du Tribunal civil ayant considéré, par décision du 4 juillet 2023, que cette action paraissait dénuée de chances de succès.

c. La demande de reconsidération de cette décision a été rejetée.

d. Le recours formé à l’encontre de la décision de refus du 4 juillet 2023 a été rejeté par la vice-présidence de la Cour de justice (DAAJ/120/2023 du 15 novembre 2023).

Selon cette décision, le recourant et l’héritière ne semblaient pas s’être entendus sur les éléments essentiels de l’accord devant conduire à l’annulation de la vente, puisque le recourant avait envisagé un droit de préemption en faveur de l’héritière, alors que celle-ci avait souhaité, à première vue, un droit d’emption. Même à supposer qu’ils se seraient accordés sur les éléments essentiels du contrat, le recourant n’avait pas rempli toutes les conditions fixées par l’héritière, puisque le droit d’emption aurait dû revêtir la forme authentique, laquelle ne pouvait plus être formalisée à temps, parce que le recourant avait tardé à entrer en pourparlers avec l’héritière.

En tout état de cause, le recourant avait déjà démontré par son comportement antérieur ne pas respecter ses engagements, n’ayant pas remboursé sa dette avant le 15 novembre 2018, selon la convention du 6 novembre 2015, tandis qu’aucun élément ne rendait vraisemblable un comportement critiquable de l’héritière, laquelle n’avait pas obtenu le remboursement de sa créance de près de 900'000 fr. depuis plusieurs années.

e. Par jugement JTPI/6990/2025 du 5 juin 2025 (C/6______/2023), le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a préalablement déclaré irrecevable la conclusion du recourant tendant à la condamnation de l’héritière à lui payer a minima la somme de 65'912 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mai 2021 (ch. 1 du dispositif), puis l’a débouté de ses conclusions en libération de dette (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 4______, à hauteur de 884'087 fr.38 avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2018 (ch. 3), avec suite de frais et dépens (ch. 4 à 8).

Le Tribunal a exclu toute responsabilité précontractuelle de l’héritière, car les pourparlers avaient conduit à la conclusion d’un contrat le 22 mai 2021, à la suite de l’acceptation, par le recourant, de la proposition de l’héritière, disposant de cinq jours pour remplir les conditions du contrat.

Le premier juge a ensuite nié les conditions d’une responsabilité contractuelle
(art. 97 CO) de l’héritière, pour plusieurs raisons :

- Le recourant n’avait pas donné suite à la demande d’alternative de l’héritière, dont l’annulation de la cédule hypothécaire de l’oncle prendrait trop de temps;

- Il avait certes mandaté la notaire pour agir en annulation de cette cédule, sans produire la preuve du dépôt d’une action en justice;

- La copie scannée des deux cédules hypothécaires endossées en faveur de l’héritière et la réquisition d’inscription du changement de créancier au Registre foncier bernois, certes signées par la notaire et le recourant, n’avaient pas été accompagnées de la preuve de l’expédition de ladite réquisition d’inscription;

- La question de savoir si le recourant devait remettre son attestation sur l’honneur en original ou en copie à l’héritière pouvait rester ouverte au vu de l’inexécution des conditions sus évoquées;

- L’accord des parties n’avait pas fait l’objet d’une convention rédigée par leurs avocats;

-       Le projet de convention prévoyait une reconnaissance de dette du recourant portant sur le montant de 984'087 fr. 38 à l’héritière au lieu de celui de 884'087 fr. 38;

-          Il avait inexactement affirmé, le 26 mai 2021, avoir « obtenu » l’annulation de la cédule hypothécaire de son oncle;

-          Il ne pouvait pas être reproché à l’héritière son refus de signer une convention dans l’urgence alors que plusieurs de ses termes étaient imprécis ou incorrects;

-          Il avait promis de constituer des garanties en lui transférant une cédule hypothécaire de 1er rang, en décembre 2015, laquelle n’avait été inscrite qu’en 5ème rang quinze mois plus tard, en mars 2017;

-          Elle n’avait jamais reçu la convention originale du 13 mai 2022, dans laquelle il s’était engagé à lui verser un montant de 400'000 fr. avant le 30 juin 2022, et ne s’était pas exécuté;

-          Elle attendait depuis près de dix ans la restitution de son héritage et il ne lui avait rien remboursé depuis le 15 novembre 2018.

En définitive, le recourant n’avait pas exécuté les conditions convenues, de sorte que l’héritière n’avait aucune obligation d’annuler la réalisation forcée de l’immeuble (art. 82 CO). Elle n’avait pas violé le contrat conclu entre les parties, de sorte qu’il n’y avait « pas lieu d’examiner si le [recourant] a[vait] subi un dommage (…) (art. 97 CO) ». Celui-ci « ayant échoué à démontrer » le dommage subi, il ne pouvait pas « exciper de compensation avec sa dette envers [l’héritière] », raison pour laquelle il a été débouté des fins de ses conclusions en libération de dette.

D.           a. Par acte du 7 juillet 2025 expédié au greffe de la Cour civile, le recourant a formé appel contre le jugement du 5 juin 2025, dont il a sollicité l’annulation de son dispositif.

Il a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas à l’héritière la somme de 884'087 fr. 38 avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2018.

Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Il a reproché au Tribunal une mauvaise appréciation des preuves (art. 157 et 310 let. b CPC), une violation de l’art. 97 CO et de son droit d’être entendu
(art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst. féd.).

A son sens, le premier juge avait examiné à tort si les conditions en cause avaient été remplies, puisqu’au fil de leurs négociations, les parties les avaient adaptées, de sorte que son analyse aurait dû porter sur les conditions modifiées.

La production d’une photo de son attestation signée sur l’honneur était suffisante, en l’absence de convention des parties relative à la remise d’un original.

L’annulation de la cédule hypothécaire de l’oncle ne pouvait pas être obtenue avant la date de la réalisation forcée, au vu de la durée de cette procédure, de sorte qu’il n’avait pu que « la mettre en route ». L’héritière, en poursuivant les négociations avec lui, avait accepté cette condition modifiée et renoncé à l’obtention d’une autre garantie. Il avait chargé la notaire d’y procéder et s’était exécuté, ce que l’héritière n’avait pas remis en question.

L’endossement des cédules hypothécaires en faveur de l’héritière ne pouvait pas être signifié au Registre foncier avant la signature de la convention, d’une part, et, d’autre part, un délai avait été convenu au 30 septembre 2021 pour l’accomplissement de cette démarche. Il avait donc entamé celle-ci et en avait adressé la preuve à l’héritière.

Les conditions supplémentaires relatives aux intérêts et frais de poursuite avaient été immédiatement ajoutées au projet de convention.

Il avait déféré à l’octroi d’un droit de préemption sur un bien immobilier appartenant à sa mère et avait chargé la notaire de préparer un acte authentique, lequel pouvait être concrétisé dans les semaines suivant l’annulation de la vente forcée, puisque l’adoption de cette forme prenait un certain temps.

Les quelques jours à sa disposition avant la vente forcée n’avaient permis que la mise en œuvre des démarches requises et non pas leur aboutissement. La convention à signer ne devait que transposer l’accord du 22 mai 2021 et préciser certaines modalités.

Il a fait valoir que l’héritière, dans ses déterminations du 14 mai 2024, p. 8, Ad 40, avait indiqué qu’elle « n’attendait que des garanties des démarches qu’elle avait sollicitées pour ensuite annuler la vente forcée ».

« Le fait que les projets de convention [qu’il avait préparés] contenaient des coquilles, notamment sur le montant de la dette ou encore sur le fait que la convention mentionnait à tort [qu’il] avait déjà obtenu l’annulation de la cédule de son oncle [,] [n’étaient] pas pertinent et déterminant en tant que les parties avaient d’ores et déjà, le 22 mai 2021, conclu un contrat ».

L’art. 97 CO avait été violé à son sens, car toutes les conditions de la responsabilité contractuelles étaient remplies.

Il a fait valoir une violation de son droit d’être entendu, parce que le Tribunal n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il aurait échoué à démontrer son dommage. Celui-ci résultait d’une vente de son appartement au prix d’1'350'000 fr. alors que sa valeur était, à son sens, a minima de 2'300'000 fr., le dommage qu’elle lui avait causé correspondant à une perte de 950'000 fr. sur le prix de vente. Il a objecté son dommage en compensation et affirmé ne pas devoir à l’héritière la somme de 884'087 fr. 38 plus intérêts.

c. L’avance de frais requise par le Greffe de la Cour a été chiffrée à 27'000 fr.

E.            a. Le 7 juillet 2025, le recourant a requis l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de son appel.

b. Informée du dépôt de cette requête d’assistance juridique, l’avocate de l’héritière s’est déterminée par courrier du 16 juillet 2025 en mettant en exergue le caractère potentiellement dilatoire des démarches du recourant (prolongations multiples de délais pour payer l’avance de frais, recours contre les refus d’octrois d’assistance juridique), lesquelles avait déjà rallongé d’une année la procédure de première instance.

De plus, la requête était manifestement infondée, puisqu’à la suite de la vente d’un bien immobilier en France au prix de 2'221'290 EUR, une partie de cette somme avait été consignée en faveur de l’héritière (1'139'327.37 EUR). Le solde avait été réparti entre le recourant et son épouse, de sorte que le recourant disposait de fonds suffisants. Le recourant logeait en outre chez sa mère et son train de vie lui permettait d’effectuer de nombreux voyages.

c. Par décision du 8 août 2025, notifiée le 15 août 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de l’appel du recourant paraissaient faibles.

Selon la vice-présidence du Tribunal civil, l’attestation sur l’honneur du recourant devait être remise en original à l’héritière, puisqu’il avait envisagé de la lui envoyer par courrier, puis avait souhaité passer chez elle pour la lui remettre en mains propres.

Lorsque l’héritière lui avait demandé de prévoir une alternative, après avoir pris conscience de la durée d’une procédure en annulation de la cédule hypothécaire de l’oncle, il lui avait répondu qu’il y réfléchirait et lui reviendrait, n’ayant toutefois jamais donné suite.

S’il ne pouvait certes pas être exigé de lui, avant la signature de la convention, qu’il adressât au Registre foncier la réquisition de transfert des deux cédules hypothécaires grevant le bien de sa mère, il n’en demeurait pas moins que ladite convention n’avait jamais été signée, puisqu’elle ne respectait pas l’accord conclu entre les parties, s’agissant du montant et de l’annulation de la cédule hypothécaire de l’oncle.

L’argument du recourant selon lequel les démarches devaient uniquement être entamées, sans avoir été accomplies au moment de la signature, n’était pas convainquant, car il ne pouvait pas être exigé de l’héritière d’annuler la vente immobilière sans être certaine de la remise de toutes les garanties. Or, des démarches seulement entamées pouvaient être révoquées après l’annulation de la vente.

Par ailleurs, la situation financière du recourant paraissant « floue » : compte tenu d’un revenu mensuel net d’environ 3'000 fr., il n’a pas expliqué comment il pouvait assumer des charges mensuelles alléguées en 13'361 fr. 30, verser l’avance de frais de 30'000 fr. au Greffe du Tribunal et rémunérer son conseil durant la procédure de première instance. Il prétendait vivre chez sa mère, qui lui prêtait de l’argent selon son affirmation, mais il n’avait pas indiqué les montants des prêts, lesquels ne figuraient pas sur l’unique compte postal fourni, laissant supposer l’existence d’autres comptes à son nom.

F.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 août 2025 à la présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 8 août 2025 et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure d’appel, cause C/6______/2023, avec désignation d’office de son conseil.

Subsidiairement, il conclut à l’octroi de l’assistance juridique pour la prise en charge de l’avance de frais de 27'000 fr. requise par le Greffe de la Cour.

Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Les pièces produites par le recourant font déjà partie du dossier de première instance.

c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable à la forme pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

Il sera examiné ci-après s’il est matériellement recevable.

2.             Le recourant invoque la violation des art. 29 al. 3 Cst. féd. et 117 CPC, et l’appréciation arbitraire des preuves (art. 157 CPC et 9 Cst. féd.).

Il conteste avoir dû remettre l’original de son attestation sur l’honneur, puisque la remise d’un original n’avait pas été préalablement convenue avec l’héritière, d’une part, et qu’en recevant la photo de cette attestation, elle obtenait la confirmation de ce qu’il ne détenait pas les cédules en question, d’autre part. Cette condition était par conséquent remplie.

La seconde condition, relative à l’annulation de la cédule hypothécaire de l’oncle, avait également été accomplie, puisqu’il avait informé l’héritière de ce qu’il instruirait la notaire de « mettre en route la procédure » et que la concernée n’avait pas remis sa proposition en question. Il avait ainsi signé une procuration en faveur de la notaire et n’avait à aucun moment garanti que ladite cédule serait annulée avant la vente forcée. Quand bien même l’héritière lui avait demandé de proposer une alternative, à laquelle il n’avait pas donné suite, elle avait néanmoins poursuivi les discussions et il était « manifeste » qu’elle avait renoncé à obtenir l’annulation de la cédule et accepté que les démarches à cette fin soient uniquement entamées. La condition relative à l’obtention de l’annulation de la cédule avait été ainsi adaptée, d’un commun accord, à tout le moins tacite, par les parties, au vu des contraintes temporelles.

La troisième condition avait aussi été honorée, puisque la vice-présidence du Tribunal civil avait reconnu qu’il ne pouvait pas adresser la réquisition d’inscription au Registre foncier, s’agissant des cédules hypothécaires endossées en faveur de l’héritière, avant la signature de la convention.

A son sens, la position de l’Autorité de première instance est contradictoire, parce qu’elle a retenu qu’il ne pouvait pas transférer lesdites cédules en considérant néanmoins que l’héritière devait disposer de garanties absolues avant la vente forcée. Or, l’annulation de celle-ci ne lui faisait perdre aucun droit en recouvrement.

Les chances que le juge du fond adopte sa position sont équivalentes, à son avis, aux risques qu’il parvienne à la solution contraire, et les moyens qu’il invoque ne sont pas mal fondés.

En estimant que ses chances de succès paraissaient faibles, l’Autorité de première instance lui a refusé l’assistance juridique en violation du droit et en procédant à une appréciation arbitraire des preuves, puisqu’elle aurait au contraire dû inférer de celles-ci que les conditions convenues entre les parties avaient été respectées.

A propos de sa situation financière, il a confirmé être domicilié à E______, chez sa mère, et faire l’objet de nombreuses poursuites, notamment pour des contributions d’entretien impayées. Ses charges mensuelles n’étaient pas de 13'361 fr. 30, puisqu’il n’avait pas la capacité financière de payer plus de 9'000 fr. par mois à son « ancienne compagne ». Enfin, la preuve des prêts reçus de sa mère, grâce auxquels il payait une partie de ses charges et poursuites, avait déjà été produite à l’Assistance juridique, à l’appui de sa première requête (AC/5______/2023).

2.1.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).

Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4;
140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1).

La motivation du recours constitue une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).

2.1.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives.

Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références citées), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2; 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance en la confrontant aux griefs et aux faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Il ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées).

Dans le cadre de l'examen des chances de succès, l'autorité qui statue sur l'octroi de l'assistance judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation; le Tribunal fédéral, qui examine librement quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès, ne revoit dès lors la décision qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans raisons des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées).

2.1.3 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).

Selon l’art. 16 CO, les parties qui sont convenues de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme (al. 1). S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi (al. 2).

Selon l’art. 13 al. 1 CO, le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.

Selon l’art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

Lorsque les parties sont convenues de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point (art. 16 al. 1 CO), il faut commencer par établir ce que les parties ont réellement voulu ou, à défaut, quel sens on peut de bonne foi attribuer à leurs déclarations de volonté, conformément aux principes généraux sur l'interprétation des manifestations de volonté (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid. 4).

Une fois que le contenu du contrat aura été défini, il faudra examiner si les parties se sont suffisamment exprimées en la forme choisie (ATF 122 III 361 consid. 4;
121 III 118 consid. 4b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid. 4 ; 4A_172/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.3.1).

La conclusion d'une réserve de forme - ou la suppression d’une forme spéciale - ne requiert aucune forme particulière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1.2; 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.2). L'accord peut résulter d'actes concluants; ainsi, lorsqu'une partie envoie à l'autre des exemplaires d'un projet de contrat écrit pour qu'elle les signe, on doit présumer qu'elle n'entendait s'engager que dans la forme écrite (ATF 139 III 160 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.2). La partie qui se prévaut de l'inefficacité d'un contrat au motif qu'il ne respecte pas la forme réservée doit prouver la conclusion d'une telle réserve ou, à tout le moins, l'existence d'une forme réservée unilatéralement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.2 et la référence citée).

La présomption de l’art. 16 CO, selon laquelle la forme réservée est une condition de la validité du contrat, peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration des preuves (ATF 128 III 212 consid. 2b/aa p. 215) ou que les parties y ont renoncé subséquemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1). A cet égard, l'accomplissement d'actes d'exécution constitue un indice fort de la conclusion du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2023 du 12 mai 2023 consid. 3.2.1; 4A_409/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.3; 4C.79/2005 du 19 août 2005 consid. 2, non publié dans : ATF 131 III 640; voir également
ATF 125 III 263 consid. 4c).

2.1.4 Selon l’art. 151 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (al. 1). Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire (al. 2).

Selon l’art. 156 CO, la condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi.

La condition - qu'elle soit suspensive ou résolutoire - est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi
(art. 156 CO). Pour juger si un comportement déterminé enfreint les règles de la bonne foi, il convient de l'apprécier en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier des motifs et du but poursuivi; il faut se garder d'interpréter trop largement l'art. 156 CO, car les parties, en convenant d'une condition, ont introduit dans leurs relations un élément d'incertitude qu'elles doivent assumer; elles n'ont pas l'obligation de favoriser l'avènement de la condition, et la bonne foi n'exige pas qu'elles sacrifient leurs propres intérêts à cette fin (ATF 133 III 527 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2019 du 18 septembre 2020 consid. 3; 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 5.2).

2.2. En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu la question de la recevabilité matérielle du recours du 25 août 2025.

Le recourant n’invoque aucune constatation manifestement inexacte d’un fait au sens de l’art. 320 let. b CPC, ayant au contraire précisé qu’il ne contestait pas l’état de fait de l’Autorité de première instance.

Il a fait valoir, en revanche, la violation des art. 29 al. 3 Cst. féd., 117 CPC et l’appréciation arbitraire des preuves (art. 157 CPC et 9 Cst. féd.), sans toutefois préciser en quoi l’Autorité de première instance aurait violé ces dispositions, ni en quoi elle aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Ce faisant, il s’est borné à opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, de sorte que ses développements appellatoires sont irrecevables.

Le recours ne respecte dès lors pas les conditions de motivation imposées par la loi.

2.3. Pour le surplus, le recours, à supposer qu’il soit recevable, aurait été rejeté.

Prima facie, il apparaît que les parties ont, de manière constante, exprimé des volontés réciproques et concordantes de ne s’engager qu’au moyen d’un acte écrit, lequel constituait, selon toute vraisemblance, une condition de validité essentielle à la conclusion d’un accord destiné à supplanter l’annulation de la vente immobilière dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage.

En effet, à la suite des échanges a priori concordants du 22 mai 2021, l’héritière a évoqué la nécessité d’adopter la forme écrite en ces termes : le 25 mai 2021 à 18h17, elle s’est référée au « brouillon de la nouvelle convention », a sollicité le « nouveau contrat » du recourant et demandé une « convention comme celle qu’on avait fait[e] pour l’originale avec un notaire et avocats ».

Pour sa part, le recourant a également requis le respect de la forme écrite en confirmant à l’héritière, le 26 mai 2021 à 12h40, avoir « envoyé un draft de la nouvelle convention » à son conseil, et, à 16h40, que celui-ci avait adressé « un projet de convention » à la concernée.

Ensuite, il a persisté, dans son message du 27 mai 2021 à 6h14, à évoquer la transmission d’« une convention modifiée » à l’héritière, puis, à 12h13, un « complément de la convention » et, encore, à 12h33, un exemplaire « muni de sa signature ».

Dans le même sens, le conseil du recourant a spécifié à l’héritière, à 12h51, que les engagements de son client étaient conditionnés à son consentement avec « l’accord ci-joint ».

Or, les modes de communication des parties par WhatsApp ou courriel ne respectent pas l’exigence de la forme écrite aux sens des art. 13 et 14 CO, puisqu’ils sont dépourvus d’engagements signés manuscritement par les parties, lesquelles ont exprimé vouloir signer une même convention.

Il n’y a pas place, a priori, pour une renonciation tacite, et encore moins expresse, à l’exigence de la forme écrite, puisque le recourant paraît avoir tout entrepris pour obtenir une convention signée et qu’il en a été question jusque dans ses derniers messages à l’héritière, ainsi que celui de son conseil à la concernée.

Enfin, l’exigence de la forme écrite avait pour but de donner des garanties suffisantes à l’héritière, en contrepartie de sa renonciation à être désintéressée par le produit de la vente du gage immobilier, et ne paraît pas avoir été voulue exclusivement à titre probatoire.

Cela étant, il ne ressort pas du dossier que l’héritière aurait fait obstacle à la conclusion d’une convention écrite et encore moins en violation des règles de la bonne foi (art. 156 CO).

En effet, elle n’a pas été en mesure de se prononcer raisonnablement sur le contenu de la convention, celle-ci lui ayant été soumise seulement une heure et demie avant la réalisation de la vente immobilière concernée. En tout état de cause, la proposition était, notamment, incomplète, parce qu’elle ne contenait aucune clause relative à la prise en charge, par le recourant, des frais d’annulation de la vente immobilière aux enchères, laquelle avait été exigée par l’héritière et au sujet duquel il avait pourtant donné son « OK » de principe.

Ainsi, les chances de succès de l’appel paraissent être vouées à l’échec, ce qui dispense d’examiner la condition d’indigence.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 25 août 2025 par A______ contre la décision rendue le 8 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1739/2025.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.