Décisions | Assistance juridique
DAAJ/150/2025 du 18.11.2025 sur AJC/4078/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/3742/2020 DAAJ/150/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 21 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. Par décision du 4 janvier 2021, l'assistance juridique a été octroyée à A______ (ci-après : la recourante) pour former un recours à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 10 décembre 2020. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.
B. a. Par courrier du 24 juin 2025, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.
b. Par pli des 17 juillet et 13 août 2025, la recourante a fourni les informations et documents sollicités.
C. Par décision du 21 août 2025, notifiée le 1er septembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'877 fr. 20 à l'État de Genève, correspondant au montant versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur.
Selon cette décision, au moment de l'octroi de l'assistance juridique, la recourante avait pour seul revenu sa rente AVS de 1'858 fr. et vivait, pour le solde, de ses économies. Ses charges s'élevaient à 3'579 fr. 35 et se composaient de son loyer de 1'504 fr., de sa prime d'assurance maladie de 559 fr. 65, de ses impôts de 30 fr. 70, de ses frais de transport de 45 fr. et de son entretien pour personne seule, avec augmentation de 20% selon la norme de l'époque, de 1'440 fr., de sorte qu'elle pouvait bénéficier de l'aide étatique, son déficit s'élevant à 1'721 fr. 35 par mois.
A l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, elle percevait des revenus mensuels de 3'996 fr. (composés d'une rente AVS de 1'976 fr., de prestations du SPC de 1'820 fr. et d'aide de la Ville de Genève de 200 fr.) et ses charges totalisaient 3'059 fr. 10, comprenant un loyer de 1'504 fr., des impôts de 10 fr. 10, des frais de transport de 45 fr., et l'entretien pour une personne seule selon le barème de l'Office cantonal des poursuites de 1'200 fr., montant augmenté de 25% soit 300 fr. selon la jurisprudence, étant encore précisé que les primes d'assurance maladie LAMal étaient entièrement couvertes par les subsides. Elle bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 936 fr. 90 le minimum vital élargi, ce qui signifiait que sa situation financière s'était améliorée.
Un remboursement des prestations de l'Etat, au besoin par mensualités, pouvait ainsi être exigé d'elle, sans qu'il soit porté atteinte à ses besoins fondamentaux, étant précisé que si elle affectait l'entier de son solde disponible à ce remboursement, elle éteindrait sa dette en cinq mois.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 septembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que la Cour réexamine sa situation financière.
Elle soutient que les calculs "ne sont vraiment pas exacts" et ne comprend pas d'où provient le montant de "300 fr. augmenté selon la jurisprudence". Elle conteste disposer de la somme de 936 fr. 90 par mois et allègue avoir vécu pendant la procédure couverte par l'assistance juridique sous le seuil de pauvreté et avoir dû emprunter de l'argent à des proches, montant qu'elle est en train de rembourser.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. La recourante a été informée par pli du 10 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1. Les décisions prises par la vice-présidence du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 11 RAJ et 121 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
1.2. En l'espèce, bien que la recourante, agissant en personne, n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2, ci-après.
2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515, p. 453).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/140/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3; DAAJ/111/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. La recourante se limite à faire valoir un faux nova, à savoir des dettes de proches qu'elle avait contractées pendant la procédure couverte par l'assistance juridique et qu'elle serait en train de rembourser. Or, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Pour le surplus, la recourante ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière. Elle ne fait notamment pas valoir que le premier juge aurait omis de tenir compte de dettes qu'elle aurait allégués devant lui.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable.
Cela étant, dès lors que les remboursements allégués par la recourante seront probablement temporaires, elle pourra vraisemblablement trouver un accord avec le greffe de l'Assistance juridique s'agissant des modalités de paiement du remboursement.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare irrecevable le recours formé le 4 septembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 21 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3742/2020.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.