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Décisions | Assistance juridique

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AC/1102/2024

DAAJ/140/2025 du 27.10.2025 sur AJC/4023/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1102/2024 DAAJ/140/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 27 OCTOBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 18 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 15 mai 2024, A______ (ci-après : la recourante) a obtenu l’assistance juridique afin de former une requête unilatérale en divorce et Me B______, avocat de choix, a été commis à cette fin.

b. Par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 30 avril 2025, Me C______, avocate, a été désignée en lieu et place de Me B______.

Ce changement d’avocat est intervenu à la suite de la décision de Me B______ de cesser d'exercer, celui-ci ayant suggéré à l’Assistance juridique de confier la poursuite du mandat à sa collaboratrice.

B.            a. Par courrier recommandé du 16 juillet 2025 adressé à l’Assistance juridique, la recourante a sollicité un changement d’avocat.

Elle a expliqué avoir accepté la reprise du mandat par Me C______ « au pied levé », laquelle n’avait pas pu assimiler toute la complexité de la situation familiale.

Le 2 juillet 2025, cette avocate l’avait assistée à une audience et elle avait appris, ce jour-là, le dépôt par son époux d’une requête de mesures provisionnelles. Elle a relaté que la juge avait, dans un premier temps, accédé à la demande de son époux d’obtenir la garde exclusive sur l’un de leurs trois enfants, mais qu’après avoir exposé à la magistrate « l’incapacité parentale du père », celle-ci avait décidé de demander un rapport d’évaluation sociale.

Afin d’obtenir le précédent rapport d’évaluation sociale qui avait été déposé dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, elle avait pris contact avec Me D______, laquelle l’avait représentée dans cette procédure, ainsi que la modification desdites mesures et dans une procédure pénale diligentée contre son époux. Son ancien conseil lui avait « offert un agréable accueil et une écoute attentive » et avait « gardé en mémoire la majorité des éléments importants de la procédure ».

La recourante a expliqué qu’elle n’avait pas proposé la désignation de Me D______ à l’appui de la procédure de divorce, car l’Etude avait subi « une lourde perte » en raison du décès de Me E______ et elle s’était sentie « embarrassée par cette situation » et, par respect pour le défunt, elle s’en était remise à Me B______.

Me D______ lui avait donné son accord pour la reprise du mandat aux fins de la représenter dans la procédure de divorce, aux conditions de l’assistance juridique.

b. Interpellée par le Greffe de l’Assistance juridique au sujet du changement d’avocat requis, Me C______ a répondu le 8 août 2025 qu’elle avait rencontré la recourante à deux reprises et l’avait accompagnée à l’audience sus évoquée. A son sens, elle avait exercé son mandat conformément aux règles de la profession.

Elle a fait preuve de compréhension à l’égard de la recourante, reconnaissant que l’ancien conseil était une personne « toute indiquée pour poursuivre la défense des intérêts (…) car elle connaissait déjà le dossier ». La procédure de divorce en était à ses débuts, de sorte que « la reprise du manat ne devrait poser aucune difficulté particulière ». Me C______ a ainsi déclaré qu’elle ne s’opposait pas au changement d’avocat.

C.           Par décision du 18 août 2025, notifiée le 28 août 2025 au terme du délai de garde de sept jours du pli recommandé, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé le changement de conseil juridique.

Selon la vice-présidence du Tribunal civil, les conditions posées par l’art. 14 RAJ ne semblaient pas être réalisées, parce qu’aucun juste motif de changement d’avocate n’avait été démontré.

La recourante n’avait pas allégué, ni, a fortiori, rendu vraisemblable que Me C______ l’aurait mal défendue ou aurait porté atteinte à ses intérêts dans la procédure de divorce.

Ledit conseil n’avait probablement pas pu informer la recourante, avant l’audience du 2 juillet 2025, du dépôt de la requête de mesures provisionnelles formée par son époux, celles-ci semblant avoir été requises le même jour.

Enfin, la recourante était la mieux placée pour expliquer au juge les difficultés rencontrées avec son époux.

Le changement d’avocate requis apparaissait davantage guidé par des motifs d’opportunité, ce qui ne semblait pas suffisant au regard des dispositions réglementaires et des jurisprudences y relatives, ce d’autant plus que la recourante avait, a priori, accepté de confier la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce à un conseil qui ne l’avait pas défendue dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ni dans l’action en modification de celles-ci.

Me C______ avait rencontré la recourante et l’avait accompagnée à l’audience du 2 juillet 2025, sauvegardant ainsi ses intérêts et elle semblait en mesure de continuer à le faire.

Enfin, le fait que Me C______ et la recourante aient été toutes deux d’accord pour la désignation d’une nouvelle avocate d’office n’était pas déterminant.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 septembre 2025 au greffe de la Cour de justice, à l’attention de sa Présidente.

La recourante, qui conclut implicitement à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 août 2025, sollicite la désignation d’un avocat qui puisse la défendre, ainsi que ses enfants, selon leurs besoins, et conclut à ce que Me F______, avocat, soit commis d’office à cette fin.

Elle produit douze pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse le changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 14 al. 2 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 al. 2 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours formé le 8 septembre 2025 est formellement recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi et à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 août 2025.

Il sera examiné ci-dessous (consid. 3) si le recours est matériellement recevable.

2.             La recourante explique qu’à l’appui de sa demande de changement de conseil, elle avait « évité d’acculer » son avocate et espéré que les raisons pour lesquelles elle n’avait plus confiance en celle-ci seraient suffisantes à cette fin. A la suite du refus d’accéder à sa demande, elle a entrepris d’étayer ses motifs dans son recours.

C’était à la suite du 2ème entretien et de l’audience du 2 juillet 2025 qu’elle avait perdu « radicalement confiance » en son avocate, ainsi que dans les compétences de celle-ci, après avoir constaté qu’elle ne la soutenait pas dans la défense des intérêts de ses enfants.

Précisément, son conseil l’avait informée, le 20 juin 2025, de ce que son époux avait requis la garde exclusive d’un de leurs enfants et elle avait instruit son avocate de son refus catégorique, y compris pour l’instauration d’une garde partagée.

Lors de la seconde rencontre du 27 juin 2025, son conseil lui avait expliqué que si elle refusait de confier la garde du fils au père, celui-ci perdrait son logement et ne pourrait plus accueillir la fratrie. La recourante, sidérée par l’instrumentalisation de son fils par le père, a néanmoins concédé que l’enfant vivait la plupart du temps chez son père, pour être proche de ses amis.

Son conseil l’avait avisée de ce que le juge se positionnerait du côté du père, en raison de sa situation précaire et du risque de perdre son logement. Son avocate ne la soutenait pas dans sa position de vouloir maintenir son droit de garde sur ses enfants. Elle lui avait même signifié : « Sachez que vous allez tout perdre si vous maintenez votre nouvelle position ».

La recourante a ensuite déploré que l’audience du 2 juillet 2025 ait porté sur la problématique de son époux plutôt que sur le bien-être de leurs enfants. Pour cette raison, elle était intervenue pour exposer au juge ses préoccupations envers eux, ayant été soulagée par sa décision d’ordonner un rapport d’évaluation sociale.

A l’issue de cette audience, la recourante avait confié son soulagement à son avocate, se sentant toutefois « un peu honteuse de [s]’être exprimée sans l’aval du juge », ce à quoi son conseil lui avait reproché « son agitation » et lui avait « gentiment proposé », pour la prochaine audience, de « fume[r] un joint au préalable pour être plus détendue ou [de faire] de la méditation ».

La recourante a précisé refuser la garde partagée, laquelle avait été décidée à la suite d’une première enquête du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) en 2016, parce que son époux n’avait pas modifié son comportement, lequel s’était, au contraire, péjoré.

Enfin, elle a expliqué que son précédent conseil dans le cadre des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale lui avait recommandé, « pour équilibrer les futures audiences [qu’il était] préférable [de choisir] un avocat masculin ».

2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

2.2. En l'espèce, la recourante admet explicitement ne pas avoir exposé l’ensemble de ses critiques envers son conseil à l’appui de sa requête en changement d’avocat et qu’elle s’y obligeait sur recours afin de démontrer le caractère justifié de sa démarche.

Cependant, l’Autorité de recours, en application de l’art. 326 al. 1 CPC, ne peut pas connaître d’allégués nouveaux, qui n’ont pas été exposés en première instance. De même, elle ne peut pas prendre en considération les pièces nos 1 à 12 nouvellement produites, parce que celles-ci n’ont pas été remises à l’Autorité de première instance.

En effet, l’Autorité de recours doit statuer sur la base du dossier tel qu’il a été soumis à l’Autorité de première instance. Cela a pour conséquence qu’elle ne peut pas décider si la recourante a raison ou non de solliciter un changement d’avocat sur la base des nouvelles allégations et pièces produites, car celles-ci sont irrecevables.

3.             3.1.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).

Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515).

La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

3.1.2 Selon l'art. 118 al. 1 let. c, 1ère phrase CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.

Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 143 III 10 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_632/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.4; 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2).

Selon l'art. 14 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels : a) la fin du stage ou l'absence prolongée de l'avocat; b) une cause nécessitant de l'avocat des compétences ou une expérience particulière; c) la rupture de la relation de confiance.

Tel est également le cas si l'avocat désigné ne peut pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.1.4).

Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4,
114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).

Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.1.4; DAAJ/82/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1; DAAJ/50/2023 du 30 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/49/2003 du 23 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF
116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).

En cas de doute, il appartient au défenseur de décider, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, quelles sont les demandes de preuves et les argumentations juridiques qu'il juge pertinentes et nécessaires (ATF 116 Ia 102 consid. 4b bb in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2). Sa démarche doit toutefois être axée sur les intérêts du justiciable dans les limites de la loi et des règles déontologiques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2).

La décision relative à un changement d’avocat d’office n’appartient qu’à l’autorité, à l’exclusion du justiciable ou de son avocat de choix désigné d’office, sans quoi les règles applicables au remplacement du défenseur d'office seraient contournées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.3).

3.2.1 En l’espèce, la recourante ne se plaint pas d'une constatation manifestement inexacte des faits retenus par la vice-présidence du Tribunal civil.

De plus, elle ne reproche aucune violation de la loi à la vice-présidence du Tribunal civil.

Cela a pour conséquence que le recours, en application de l’art. 320 let. a. et b., a contrario, CPC, est matériellement irrecevable.

3.2.2 En tout état de cause, la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 août 2025 est conforme au droit, puisque le changement d’avocat a été effectivement requis en première instance pour des raisons de convenance personnelle, afin que le conseil ayant défendu la recourante dans le cadre des procédures en mesures protectrices de l’union conjugale puisse également intervenir pour la défendre dans la procédure de divorce.

Par conséquent, c’est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil est arrivée à la conclusion qu’en l’absence d’un juste motif, elle ne pouvait pas accéder à la demande de changement d’avocat, cela quand bien même le conseil actuel de la recourante, particulièrement compréhensive, avait déclaré ne pas s’opposer au changement d’avocat.

Le rejet du changement d’avocat est d’autant plus compréhensible que la recourante a, sur recours, finalement renoncé à sa représentation par son ancienne avocate en sollicitant la nomination d’un nouveau conseil. Cela dénote qu’il ne lui était pas aussi impérieux de poursuivre avec sa précédente avocate et qu’elle était disposée à être représentée par un conseil ne connaissant pas déjà la complexité de sa situation familiale.

Le refus du changement de conseil a pour conséquence que la recourante dispose du choix entre la poursuite de sa représentation par son avocate actuelle, aux conditions de l’assistance juridique, ou de persister dans sa renonciation, avec pour conséquence qu’elle devra rémunérer, par ses propres moyens, un nouveau conseil de son choix.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1102/2024.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.