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Décisions | Assistance juridique

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AC/1635/2025

DAAJ/133/2025 du 02.10.2025 sur AJC/3264/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1635/2025 DAAJ/133/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 1er juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/12859/2023 du 7 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à A______ (ci-après : la recourante) les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur le logement de famille, soit un appartement de cinq pièces sis à la route 1______ no. ______ à B______ (Genève), au loyer mensuel de 2'970 fr., charges comprises. Elle y vit avec ses deux enfants, dont l'aînée est âgée de 19 ans et le cadet de 15 ans.

b. Par avis de résiliation du bail du 12 juin 2025, SI C______ et D______ SA, représentées par la [régie] E______, ont résilié le bail de la recourante avec effet au 30 septembre 2025, afin de vendre leur immeuble.

c. Le 25 juin 2025, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a requis l'octroi de l'assistance juridique afin de contester cette résiliation au moyen d'une requête en annulation de congé et, subsidiairement, en prolongation de bail.

La recourante a précisé ne pas exercer d'activité lucrative en raison d'une atteinte à sa "santé mentale" et que son fils "souffre de différents problèmes de santé, qui ont pour effet qu'il n'est pas autonome". La famille perçoit des subsides de l'HOSPICE GENERAL.

B.            Par décision du 1er juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la désignation d'un avocat ne se justifiait pas pour la procédure de conciliation en matière de baux et loyers, en tous les cas pas avant que la recourante n'ait préalablement cherché des conseils auprès de l'Autorité de conciliation, voire auprès d'un organisme à vocation sociale. La procédure devant l'Autorité de conciliation était informelle et simple et ses intérêts étaient garantis par la maxime inquisitoriale sociale, applicable par analogie. Enfin, il a été précisé qu'en cas d'échec de la tentative de conciliation, elle pouvait déposer une nouvelle requête d'assistance juridique afin d'introduire sa cause auprès du Tribunal des baux et loyers.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 juillet 2025 à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 1er juillet 2025 et sollicite le réexamen de cette décision au regard de sa situation médicale, familiale et sociale, afin que l'assistance juridique lui soit accordée.

Elle produit une pièce nouvelle, soit une attestation du 14 juillet 2025 du Dr F______, médecin ______ au département de psychiatrie des HUG.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

En l'espèce, l'attestation du Dr F______ du 14 juillet 2025, postérieure à la décision entreprise du 1er juillet 2025, ne sera pas prise en considération. L'irrecevabilité de cette pièce n'a toutefois pas d'incidence puisque la recourante avait déjà évoqué sa fragilité mentale en première instance.

3.             3.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon l'art. 118 al. 1 let. c, 1re phrase, CPC, l'assistance judiciaire comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

Les art. 117 ss CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). La jurisprudence développée à cet égard est ainsi pertinente pour l'interprétation des art. 117 ss CPC, en particulier aussi s'agissant de la nécessité d'un avocat commis d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).

Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).

Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_508/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4.3.3; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2).

Un conseil juridique d'office peut être octroyé dans le cadre d'une procédure de conciliation, lorsque le litige le justifie. Il y a toutefois lieu d'appliquer un critère restrictif; les circonstances du cas concrets demeurent ici aussi déterminantes (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et les références citées).

Selon l'art. 3 RAJ, relatif à l'étendue de l'assistance juridique, celle-ci peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte (al. 1, 1ère phr.). Elle ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2, 1ère phr.). Elle ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (al. 3).

3.1.2. Selon l'art. 201 al. 1, 1ère phr. CPC, l'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle.

Les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties dans le domaine des baux à loyer (art. 201 al. 2 et 200 al. 1 CPC).

La procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c et 247 al. 2 let. a CPC, voire art. 247 al. 2 let. b. ch. 1 CPC si la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.) et la maxime inquisitoire sociale sont applicables (art. 247 al. 1 let a ou let. b ch. 1). La procédure est gratuite.

Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations art. 200 al. 1 CPC). A Genève, l'art. 4 de la Loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers du 28 novembre 2010 (LCCBL – RSG E 3 15) prévoit que les parties peuvent chercher aide et conseil auprès de la CCBL qui peut faire appel aux services sociaux et au département chargé du logement et proposer toute solution propre à prévenir ou à régler un litige.

Selon l'art. 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (al. 1) et peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (al. 2). Toutefois, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs sont notamment dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter (art. 204 al. 3 let. b CPC). Le représentant doit justifier ses pouvoirs au moyen d'une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Il peut s’agir de toute personne autorisée à l’assister à l’audience, à savoir un conseiller juridique ou une personne de confiance (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 204 CPC). Le conseiller juridique peut également être un mandataire professionnellement qualifié (art. 68 al. 2 let. d CPC et art. 15 LaCC).

3.2. En l'espèce, dans la mesure où l’autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d’un avocat ne pourrait se justifier que dans des circonstances très particulières. Or, en l’occurrence, ni les faits ni les questions juridiques qui pourraient se poser n’apparaissent complexes. La recourante, qui a été en mesure de former recours contre la décision lui refusant l’assistance juridique, nonobstant sa situation familiale et sa fragilité psychique, pourra tout aussi bien exposer sa situation personnelle et ses raisons à l'appui du maintien du bail ou de sa prolongation, avec l’aide de l’autorité de conciliation et/ou de juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, notamment ceux spécialisés en droit du bail. En sus de se faire assister lors de l’audience de conciliation, la recourante pourra également, le cas échéant, se faire représenter par une personne de confiance justifiant d’une procuration, si la date de l’audience de conciliation n’est pas compatible avec son état de santé ou celui de ses enfants.

C’est ainsi à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la situation ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l’assistance d’un avocat, au stade de la procédure de conciliation, la recourante pouvant à nouveau déposer une requête d’assistance juridique pour agir devant le Tribunal des baux et loyers.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1635/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.