Décisions | Assistance juridique
DAAJ/136/2025 du 03.10.2025 sur AJC/3852/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/1892/2025 DAAJ/136/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 8 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
A. Le 22 juillet 2025, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure d’opposition pour non retour à meilleure fortune dans la cause C/1______/2025-TX.
B. Par décision du 8 août 2025, notifiée le 15 août 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée, au motif que la recourante était à même d’assumer par ses propres moyens les frais de la procédure.
En substance, elle a considéré que la requérante ne réunissait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, dès lors qu’elle se situait au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève. La recourante disposait de ressources mensuelles totales de 4'241 fr. (rente AVS en 1'758 fr., prestations SPC en 2'283 fr., et prestations de la Ville de Genève en 200 fr.) et ses charges mensuelles admissibles totalisaient 3’115 fr. (l’915 fr. de loyer et 1'200 fr. d’entretien personnel selon les normes OP), l’assurance-maladie et l’abonnement TPG étant pris en charge par la communauté. Son disponible mensuel dépassait ainsi de 1'126 fr. son minimum vital strict et de 826 fr. son minimum vital élargi, après augmentation de 25% de sa base mensuelle d’entretien.
Selon la vice-présidence du Tribunal de première instance, la recourante était dès lors à même d’assumer par ses propres moyens les frais de la procédure.
C. a. Par acte déposé le 25 août 2025 au guichet universel, la recourante, agissant en personne, a recouru contre cette décision et conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi qu’à l’exemption des frais de justice, dépens et sûretés.
La recourante a produit avec son recours des pièces nouvelles, soit la copie d’une décision de l’assistance juridique du 15 février 2017, un décompte de ses ressources et dépenses mensuelles, ainsi que ses relevés bancaires pour les trois derniers mois.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 27 août 2025.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
En l’espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi.
1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1.
3.1.1 En vertu de l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagé de l’art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1) – une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées).
Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les références citées).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; arrêt 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Une dette ne peut être prise en compte que si elle concerne un bien ou un service de stricte nécessité et qu’elle fait l’objet d’un remboursement régulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1), ce qui doit être établi par une pièce (DAAJ/85/2018 du 30 octobre 2018; 36/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2).
Il appartient au justiciable sollicitant l’aide de l’Etat d’adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
En vertu du principe de l’effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l’on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu’à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n’honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est requise. Celle-ci n’est pas accordée lorsque le solde disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1;
135 I 221 consid. 5.1).
3.2 En l’espèce, la recourante critique l’établissement de sa situation financière par l’Autorité de première instance.
Elle reproche en particulier à la vice-présidence du Tribunal de s’être limitée à une application stricte de la notion de minimum vital du droit des poursuites pour déterminer sa situation financière. Selon elle, ses revenus mensuels étaient intégralement utilisés pour la couverture de ses charges incompressibles, ce qui ressortait de ses relevés de comptes bancaires, et du solde mensuel figurant sur ces derniers. Ce faisant, la recourante ne conteste pas le montant arrêté s’agissant de ses ressources mensuelles. Elle ne formule pas davantage de griefs motivés à l’encontre de l’établissement de ses charges, dès lors qu’elle se contente de renvoyer à un décompte établit par ses soins – produit pour la première fois dans sa procédure de recours et par conséquent irrecevable – et à ses extraits de comptes bancaires, sans alléguer ni démontrer quelles charges auraient dû être comptabilisées en sus. En tout état, c’est à tort qu’elle semble prétendre que l’ensemble de ses dépenses auraient dû être comptabilisées au titre de charges incompressibles.
La recourante reproche également à la vice-présidence du Tribunal d’avoir violé la bonne foi de l’administration en lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dès lors qu’elle s’était vu octroyer l’assistance judiciaire dans de précédentes procédures d’opposition pour non retour à meilleure fortune, l’autorité de première instance aurait dû, dès lors qu’elle entendait statuer différemment, l’inviter à motiver davantage sa requête s’agissant de sa situation financière. Ce faisant, le seul fait pour la recourante d’avoir précédemment été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour une procédure identique n’impliquait pas qu’elle en bénéficierait par la suite. En revanche, dès lors qu’elle admet elle-même avoir obtenu une telle aide à plusieurs reprises, elle ne pouvait pas ignorer qu’il lui appartenait de démontrer qu’elle en remplissait les conditions d’octroi.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions d’indigence et de chances de succès sont cumulatives et dès lors que l’autorité de première instance a considéré que la première faisait défaut, c’est à raison qu’elle n’a pas procédé à l’examen des chances de succès de la procédure introduite par la recourante.
Enfin, la recourante soutient vainement que le Tribunal n’aurait pas motivé le montant de 500 fr. réclamé à titre d’avance de frais dans le cadre de sa procédure d’opposition pour non retour à meilleure fortune. Outre le fait qu’un tel grief n’est pas pertinent dans la présente procédure de recours, laquelle est uniquement dirigée à l’encontre de la décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire, c’est argument est erroné, la décision d’avance de frais comportant les références utiles aux dispositions légales pertinentes.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal a rejeté la requête d’assistance juridique au motif que la recourante ne remplissait pas la condition d’indigence.
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 25 août 2025 par A______ contre la décision rendue le 8 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1892/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.