Décisions | Assistance juridique
DAAJ/121/2025 du 29.09.2025 sur AJC/3084/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/606/2025 DAAJ/121/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (France), représentée par Me B______, avocat, ______ [GE],
contre la décision du 20 juin 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante française née le ______ 1999, a été engagée à partir du 16 septembre 2024 par C______ Sàrl à D______ (Genève) en qualité de "chargée de clientèle", à temps partiel (80%).
Sa rémunération mensuelle fixe, en montant brut, s'élevait à 3'325 fr., versée douze fois par an.
Selon une annexe au contrat de travail signée par les parties, l'apport de contrats dans le domaine de l'assurance-maladie donnait lieu à un commissionnement de 150 fr., pour autant qu'une assurance de base (LAMal) soit conclue avec l'une des cinq caisses d'assurance-maladie listées. Toutefois, ledit commissionnement devait être intégralement restitué si l’assurance était annulée, si le client ne payait pas ses primes, ou selon l'art. 64 LAMal.
Le contrat prévoyait une clause de ristourne, définie comme une commission déjà perçue et réclamée par le partenaire à la suite de la modification ou de l'annulation du contrat. En cas d'invalidation de celui-ci par une compagnie, la collaboratrice devait restituer l'intégralité de la commission forfaitaire si la durée du contrat avait duré un an ou moins.
B. a. Le 5 mars 2025, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'assistance juridique pour former une demande en paiement par-devant le Tribunal des Prud'hommes, au motif qu'elle avait été licenciée en novembre 2024, sans percevoir les commissions relatives aux contrats qu'elle avait apportés.
Elle a notamment produit un certificat de travail élogieux du 6 décembre 2024, selon lequel elle avait été employée du 16 septembre au 9 décembre 2024 et avait assumé la responsabilité de prendre des rendez-vous, de mener des entretiens, de traiter des demandes de clients et de contrôler des documents.
b. En réponse à une question du Greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ), le conseil de la recourante a précisé que les prétentions en paiement seraient de l'ordre de 5'600 à 6'600 EUR [recte : CHF].
c. Par courrier du 8 avril 2025, le GAJ a demandé au conseil de la recourante qu'il justifie des moyens de preuve à l'appui de la prétention en paiement des commissions et qu'il se détermine sur le caractère a priori prématuré de la demande en paiement, puisque les commissions étaient sujettes à restitution en cas d'invalidation d'un contrat d'une durée n'ayant pas excédé un an.
Par réponse du 6 juin 2025, ledit conseil a remis au GAJ une copie d'un tableau dressé par la recourante relatif au suivi des différents contrats qu'elle avait apportés, mentionnant soit le commissionnement de 150 fr., soit la rétractation du client.
Selon le conseil, la clause de ristourne était abusive et nulle, car contraire à l'art. 322b al. 1 CO, disposition relativement impérative. L'employeuse demeurait redevable de la commission si elle renonçait à conclure le contrat ou le résiliait, en l'absence de motif justifié, dont elle avait la charge de la preuve.
C. Par décision du 20 juin 2025, notifiée le 26 juin 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du 5 mars 2025.
Selon cette décision, la clause arguée de nullité paraissait correspondre à la teneur de l'art. 322b al. 3 CO, car la commission n'était véritablement acquise qu'en cas d'exécution du contrat et était sujette à restitution en cas d'inexécution de celui-ci.
La demande en justice envisagée paraissait prématurée, puisque le "règlement" [recte : l'annexe au contrat de travail] prévoyait un délai d'un an durant lequel le contrat d'assurance pouvait être invalidé par la compagnie, ce qui donnait lieu à une demande de restitution de la commission, et ce délai n'était pas encore écoulé puisque la recourante avait débuté son activité le 16 septembre 2024.
Par ailleurs, la recourante ne paraissait pas avoir réclamé à son ex-employeuse le paiement des commissions afin de connaître sa position, démarche qu'un plaideur raisonnable et aisé aurait entreprise avant d'envisager une action en justice.
L'assistance d'un avocat ne paraissait pas nécessaire, puisqu'elle était en mesure de remplir le formulaire de conciliation à l'attention de l'Autorité de conciliation des prud'hommes disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire et réclamer le paiement des commissions qu'elle estimait lui être dues, ayant déjà établi un tableau à cette fin. En cas de difficultés, elle pouvait solliciter l'aide d'un organisme à vocation sociale.
Enfin, elle bénéficiait de garanties procédurales, la procédure étant simplifiée, gratuite et le Tribunal devant établir les faits d'office, au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 juillet 2025 à la présidence de la Cour de justice.
La recourante conclut à la recevabilité du recours, à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 20 juin 2025 et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son action prud'homale à l'encontre de son ex-employeuse, avec suite de dépens.
Les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Selon la recourante, l'Autorité de première instance s'est à tort substituée au juge du fond dans le cadre de l'examen des chances de succès de sa cause.
La faible valeur litigieuse de sa prétention en paiement et la gratuité de la procédure ne pouvaient pas justifier le refus de lui désigner un avocat. La procédure prud'homale, fondée sur une demande en paiement de commissions non versées, nécessitait préalablement l'annulation d'une clause contractuelle abusive et l'intervention d'un avocat pour établir juridiquement le désavantage disproportionné qu'elle cause à la recourante, en violation des art. 322b ss CO.
Elle affirme, dans son recours, avoir réclamé le paiement de ses commissions, dès la notification de son courrier de fin de mission. En dépit de l'assurance de son ex-employeuse qu'elle les percevrait en décembre 2024, celle-ci ne s'était pas exécutée.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
2.1.2. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière.
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.1.3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
2.1.4. Selon l'art. 118 al. 1 let. c, 1ère phr. CPC, l'assistance judiciaire comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
Les art. 117 ss CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). La jurisprudence développée à cet égard est ainsi pertinente pour l'interprétation des art. 117 ss CPC, en particulier aussi s'agissant de la nécessité d'un avocat commis d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3).
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).
Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).
Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_508/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4.3.3; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2).
Selon l'art. 3 RAJ, relatif à l'étendue de l'assistance juridique, celle-ci peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte (al. 1, 1ère phr.). Elle ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2, 1ère phr.). Elle ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (al. 3).
Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans un litige portant sur un contrat de travail, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il s'agit cependant d'une maxime inquisitoire simple et non de la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC (ATF 142 III 336, 343 consid. 5.2.4; ATF 141 III 569, 575 consid. 2.3.1). La procédure est gratuite (art. 24 al. 1 et 25 LTPH).
2.1.5. En matière de contrat individuel de travail, la provision est régie par les art. 322b CO, 322c CO, 323 al. 2 CO et 339 al. 2 CO. En règle générale, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO); elle doit être payée en principe peu après, à la fin du mois (art. 323 al. 2 CO). Cela étant, l'art. 322b al. 3 CO énonce que le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part, ou que le tiers ne remplit pas ses obligations; en cas d'inexécution partielle, la provision est réduite proportionnellement. La doctrine précise que si la provision a déjà été payée et que l'affaire obtenue grâce à l'intervention du travailleur n'est finalement pas exécutée, l'employeur a une créance en remboursement de la provision; le droit à la provision est affecté d'une condition résolutoire et devient définitif lorsque le contrat avec le tiers est exécuté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2018 du 27 février 2019 consid. 4.4.; 4D_25/2015 du 15 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées).
Enfin, l'art. 339 CO règle l'exigibilité des créances à la fin du contrat de travail; les parties peuvent convenir par écrit de différer l'exigibilité de la provision de six mois à deux ans selon divers cas de figure (al. 2) (arrêt du Tribunal fédéral 4D_25/2015 du 15 octobre 2015 consid. 2.2).
2.2.
2.2.1. En l'espèce, la recourante soutient à tort que l'Autorité de première instance se serait substituée au juge du fond, car elle a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès de la demande en paiement de la recourante à l'encontre de son ex-employeuse par-devant la juridiction des prud'hommes. Or, il incombe précisément à cette autorité d'examiner si un justiciable ne conduit pas, aux frais de l'Etat, des procédures dénuées de chances de succès (DAAJ/34/2025 du 19 mars 2025 consid. 3; DAAJ/12/2025 du 27 janvier 2025 consid. 2.2).
Ce grief est, dès lors, infondé.
2.2.2. Ensuite, l'affirmation de la recourante selon laquelle elle aurait réclamé à son ex-employeuse le paiement de ses commissions est nouvelle et cette allégation ne peut pas être prise en considération dans le cadre de son recours (art. 326 al. 1 CPC).
En tout état de cause, c'est avec raison que l'Autorité de première instance a considéré qu'un plaideur raisonnable et aisé aurait préalablement mis en demeure l'ex-employeuse de payer les commissions en cause et il incombait à la recourante d'effectuer cette démarche, de produire la mise en demeure et la réponse de l'ex-employeuse.
2.2.3. La recourante devait, en application des art. 117 let. b, 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 RAJ, produire les pièces nécessaires à l'appréciation de ses chances de succès, ce d'autant plus que le GAJ, nonobstant sa représentation par un conseil, avait requis de celui-ci, par courrier du 8 avril 2025, la production des moyens de preuve à l'appui de la prétention en paiement des commissions. Or, seul un tableau dressé par la recourante, non contresigné par l'ex-employeuse, a été remis au GAJ, listant les différents contrats qu'elle allègue lui avoir apportés, lequel n'est pas une preuve, mais une allégation de partie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_59/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2). En effet, cette liste ne permet pas de rendre vraisemblable la conclusion de contrats d'assurance par l'ex-employeuse avec les clients énumérés dans ledit tableau.
Dans le même sens, son certificat de travail élogieux du 6 décembre 2024 n'indique pas qu'elle aurait exercé une activité d'apporteuse d'affaire, laquelle avait pourtant été convenue, selon son contrat de travail du 16 septembre 2024.
Nonobstant ce bon certificat de travail, la recourante a été licenciée durant le temps d'essai et elle n'a pas produit la lettre de licenciement ou demandé les motifs de celui-ci, ce qui aurait permis d'appréhender les raisons de l'ex-employeuse.
Par conséquent, elle n'a pas suffisamment collaboré à l'instruction de sa cause, malgré l'intervention du GAJ et le concours de son conseil, n'ayant pas rendu vraisemblable son droit à la perception de commissions.
L'Autorité de première instance était ainsi fondée à considérer que les chances de succès de la cause de la recourante paraissaient vouées à l'échec, faute de moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.
La requête d'assistance juridique de la recourante a été rejetée avec raison. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner dans quelle mesure l'intervention d'un avocat aurait été nécessaire, ni la pertinence de son argumentation, puisque son concours ne permet pas de pallier au manque de preuves.
Infondé, le recours, sera, dès lors, rejeté.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 7 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le 20 juin 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/606/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.