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Décisions | Assistance juridique

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AC/974/2025

DAAJ/114/2025 du 29.08.2025 sur AJC/1804/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/974/2025 DAAJ/114/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 29 AOÛT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 14 avril 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1961, de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1993, de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2024.

b. Le 8 janvier 2025, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique en vue de déposer une action en annulation de mariage à l'encontre de B______.

c. Par décision du 31 mars 2025, sa requête a été rejetée au motif que les chances de succès de l'action étaient très faibles car les indices allégués par le recourant pour démontrer que son épouse avait contracté mariage dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers apparaissaient contradictoires et changeants au gré du temps, les époux semblant se disputer et se réconcilier régulièrement. Les rapports médicaux produits semblaient avoir été établis pour les besoins de l'action que le recourant souhaitait déposer, mais ne reflétaient pas la réalité. Il apparaissait, en outre, au vu des échanges de messages Whatsapp, que les époux avaient encore l'intention d'avoir un enfant fin février 2025, de sorte qu'il n'apparaissait pas que le mariage avait été contracté dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour.

d. Le recourant n'a pas formé recours contre cette décision.

B. Par requête déposée le 10 avril 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour déposer une action en divorce pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC), subsidiairement, pour une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a fait valoir que le maintien du mariage lui était raisonnablement insupportable car il était victime de contraintes et d'agressions sexuelles répétées de la part de son épouse, ce qui était attesté par des certificats médicaux, et raison pour laquelle il avait déposé plainte pénale contre celle-ci le 16 février 2025.

Il a annexé à sa demande deux certificats médicaux datés des 3 et 6 février 2025 relatant ses dires auprès des médecins ayant établi les documents. Il en résulte que le recourant reproche à son épouse de lui demander de l'argent, de faire chambre à part depuis le mois de juin 2024, lui refusant tout rapport sexuel, et de refuser de faire le ménage. Il lui fait également grief de fouiller ses poches et ses documents, de consulter son téléphone sans son accord et de quitter quotidiennement le domicile entre 10h et 17h sans lui donner d'explications. Il a relaté craindre de rentrer à son domicile et de répondre aux injonctions de son épouse pour éviter de l'énerver. Il fait valoir que son épouse n'a fourni aucun effort depuis le mariage pour trouver une activité lucrative et participer à l'effort pour bâtir une vie commune et conjugale. Il lui reproche de lui demander de remplir les documents administratifs à sa place. Il dit que la posture de son épouse, qui a un tempérament changeant, l'intimide terriblement au point qu'il oublie de respirer et tremble. Les médecins ont constaté que le recourant était sujet à un grand état d'anxiété et présentait un état de détresse psychologique face à la gravité de la situation familiale.

Le recourant a également produit des messages de son épouse. Dans le premier message, celle-ci indique avoir demandé de l'argent à sa sœur pour s'inscrire à un Master. Dans un second, après lui avoir envoyé plusieurs messages qu'elle a ensuite supprimés, elle indique vouloir le laisser se reposer et qu'elle ne le dérangera plus, lui demandant pardon si elle avait fait quelque chose de mal.

Le 21 février 2025, le recourant a demandé par messagerie à son épouse de ne pas lui imposer des rapports sexuels avec pénétration uniquement pour avoir un enfant rapidement alors qu'elle était affectée d'un lupus, ce qui pourrait être dangereux pour elle et le fœtus, mais qu'il fallait patienter en attendant les résultats des traitements médicaux afin d'avoir un jour un enfant dans des conditions sécures. Il avait pris rendez-vous chez l'immunologue pour un traitement. Il a demandé à son épouse d'arrêter de le harceler quotidiennement, de le laisser en paix et définitivement tranquille, car il était totalement épuisé et fatigué. Il a fini son message en lui demandant son accord sur le fait qu'elle ne lui enverrait plus de messages et le laisserait en paix. Cette dernière lui a répondu affirmativement.

Le 3 avril 2025, par le biais de son conseil, le recourant a déposé plainte pour contrainte sexuelle à l'encontre de son épouse, demandant l'éloignement administratif de celle-ci.

C. a. Par décision non motivée du 14 avril 2025, reçue le 16 avril 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a accordé le bénéfice de l'assistance juridique au recourant pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, limitant l'octroi à 10 heures d'activité, forfait courriers/téléphones et audiences en sus et le subordonnant au paiement d'une participation mensuelle de 150 fr. dès le 1er juin 2025. Le recourant a été débouté de sa requête en tant qu'elle portait sur une demande unilatérale en divorce.

b. Par pli du 23 avril 2025, le recourant a sollicité la motivation de la décision précitée.

c. Par décision motivée, à nouveau datée du 14 avril 2025, reçue le 10 mai 2025 par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que les contraintes sexuelles alléguées par le recourant n'étaient pas rendues vraisemblables, les échanges de messages faisant apparaître que les époux souhaitaient avoir un enfant après que l'affection dont était atteinte l'épouse se soit stabilisée. Elle a retenu que la plainte pénale et la mesure d'éloignement n'avaient été déposées que pour les besoins de la demande en divorce pour rupture du lien conjugal qu'il désirait déposer. Dans ces circonstances, les chances de succès d'une telle action semblaient extrêmement faibles.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 mai 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que la Cour réforme la décision du 14 avril 2025 et lui accorde l'assistance juridique, avec effet rétroactif, pour l'ensemble des procédures concernées.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse partiellement l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1.
2.1.1
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.1.2 L'art. 115 CC autorise chaque époux à demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC).

Cette cause de divorce – subsidiaire à celle de l'art. 114 CC – permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation (ATF 126 III 404 consid. 4c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1; 5C_281/2001 du 6 décembre 2001 consid. 2c, publié in : SJ 2002 I p. 230). Il s'agit de déterminer si le maintien du lien légal, et non seulement de la vie commune (ATF 126 III 404 consid. 4c), peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible (ATF 127 III 129 consid. 3b; 128 III 1 consid. 3a/cc; 129 III 1 consid. 2.2), des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, étant toutefois insuffisantes (notamment : ATF 127 III 129 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1; 5C_262/2001 du 17 janvier 2002 consid. 4a/bb; 5C_18/2002 du 14 mai 2002 consid. 2.2).

Il est unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal (notamment : ATF 126 III 404 consid. 4h; arrêts du Tribunal fédéral 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136; 5C_281/2001 précité consid. 2c; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1 et les références citées).

2.2. En l'espèce, le recourant reproche au premier juge de le placer sur un pied d'égalité avec son épouse lorsqu'il a retenu que les époux semblaient se disputer et se réconcilier régulièrement, alors qu'il était la victime, son épouse n'acceptant d'avoir des relations sexuelles avec lui que dans le seul but d'avoir un enfant, et ainsi de consolider son droit de séjour en Suisse, et non d'avoir des rapports empreints d'affection et de tendresse.

Il n'en reste pas moins que le recourant n'a pas rendu vraisemblable être victime de violences sexuelles et psychologiques de la part de son épouse. Il ne résulte pas des certificats médicaux produits que le recourant serait victime de violences sexuelles puisqu'au contraire il s'est plaint du fait que son épouse faisait chambre à part depuis des mois. En outre, dans ces certificats médicaux, les médecins n'ont fait que rapporter les allégations du recourant sans que celles-ci ne soient corroborées par d'autres éléments. De même, le message que le recourant a écrit à son épouse ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence d'agression sexuelle, celle-ci ayant répondu qu'elle était d'accord sur le fait qu'elle le laisserait désormais tranquille et non sur le fait qu'elle l'avait violenté sexuellement. Enfin, le fait que le recourant ait déposé une plainte pénale à l'encontre de son épouse n'est pas suffisant à rendre vraisemblables les faits qui lui sont reprochés, étant relevé qu'on ignore quelle suite a été donnée à cette plainte.

Certes, les médecins ont constaté que le recourant se trouvait dans un état de fragilité émotionnelle. Il n'en reste pas moins qu'il n'est pas rendu vraisemblable que cela soit dû aux agissements de son épouse à son égard, les messages de cette dernière n'étant jamais agressifs.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne semblait pas que le lien du mariage soit devenu à ce point intolérable que le recourant ne pouvait plus supporter l'idée du maintien de ce lien jusqu'à l'échéance du délai prévu par l'art. 114 CC.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 19 mai 2025 par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/974/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.