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Décisions | Assistance juridique

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AC/497/2025

DAAJ/96/2025 du 13.08.2025 sur AJC/2349/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/497/2025 DAAJ/96/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 13 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 9 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 20 février 2025, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique à l'appui de son action formée par-devant le Tribunal des prud'hommes, cause C/1______/2025-TPH/2 dirigée à l'encontre de B______ SA.

Dans sa requête d'assistance juridique, il a précisé être débiteur de B______ SA à hauteur de 4'795 fr. 20 au titre de "REMB. FOURNISSEUR".

b. Le recourant a expliqué avoir vendu en décembre 2021 sa société C______ Sàrl (ci-après aussi : son ancienne société à responsabilité limitée) à B______ SA (ci-après aussi : la société), et avoir obtenu en échange 35% des actions de cette dernière société. Il avait été nommé administrateur de B______ SA et avait été engagé, par contrat du 14 décembre 2021, comme directeur des opérations avec une rémunération mensuelle brute de 8'000 fr., voire un treizième salaire par la suite.

Le 23 février 2024, D______ et le recourant ont conclu un "Share transfer agreement of B______ SA" [contrat de transfert d'actions]. Ce contrat n'a pas été produit, mais selon sa teneur rapportée par le conseil de D______, celui-ci avait acheté au recourant 110 actions de B______ SA au prix de 80'000 fr. et que "[c]es fonds étaient destinés à : 30K anciennes dettes (10 ans) amis/famille 9K poursuites (assurance maladie) 27K B______ SA 1K assurance auto 4 alliances", affectations que le recourant n'avait pas respectées, raison pour laquelle ledit conseil avait sommé le recourant, par courrier du 16 octobre 2024, de s'exécuter ou de rembourser le prix de vente perçu.

Par courrier sans indication de date adressé au recourant, B______ SA a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, le 4 novembre 2024. Elle lui a notamment reproché de "n'avoir pas remboursé une dette de 26'950 fr. 49 comme le reconnai[ssait] son courriel du 7 février 2024. Malgré un remboursement partiel de 7'500 fr. le 6 janvier 2023, un solde important de 19'450 fr. 49 rest[ait] impayé".

Par courrier du 4 novembre 2024, B______ SA a expliqué que "[l]a dette provenait de factures E______ [commerce] impayées, qui étaient censées être réglées avec des fonds qui auraient dû être versés sur le compte "B______" de l'entreprise. Alors que l'on s'attendait à ce que ces paiements soient effectués en temps voulu, ils ne l'ont pas été, ce qui a entraîné d'importantes disparités financières et nui à la trésorerie de l'entreprise". Cette dette était documentée notamment par le courriel du recourant du 7 février 2024 "reconnaissant le montant initial de la dette et le remboursement partiel du 6 janvier 2023".

Par courriel du 4 novembre 2024, le recourant a répondu que D______ persistait "dans sa revendication abusive", ce qui avait amené la société à retenir le paiement de son dernier salaire.

c. Par courrier du 17 avril 2025 adressé au conseil du recourant, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) a demandé la remise d'une copie du courriel du 7 février 2024 sus évoqué, la raison pour laquelle B______ SA sollicitait le remboursement d'un montant de 19'450 fr. 49, tous justificatifs à l'appui, et d'expliquer en quoi le recourant estimait que son licenciement était abusif.

d. Par réponse du 28 avril 2025, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a exposé que "le solde n'[était] pas équivalent au montant requis par B______ SA, mais bien inférieur, à savoir 4'795 fr. 20". Il a affirmé que "presque trois ans après la vente, B______ SA a[vait] prétendu de C______ Sàrl, et non pas [le recourant], lui devait 30'000 fr. Ce montant était contesté par C______ Sàrl, comme mentionné ci-dessus". A son sens, la résiliation de son contrat de travail était liée à de prétendues prétentions de la société à son encontre. Celle-ci n'avait pas excipé de compensation, car les parties à la procédure n'étaient pas les mêmes et il était certain que la résiliation du contrat était "un moyen de pression visant à recouvrer une dette contestée" et pouvait "être qualifiée d'abusive".

Le recourant a transmis au GAJ un courriel du 7 février 2024 de F______, administratrice présidente de B______ SA, adressé à une personne tierce, selon lequel "la dette de "A______" [initiales du recourant] vers "B______" [la société] 30'063 fr. 64 – 3'113 fr. 15 = 26'950 fr. 49". Les pièces jointes à ce courriel, non produites, était dénommées "Dette [recourant]" et "Payment_B______ SA".

Il a également remis au GAJ un courriel que F______ lui avait adressé le 24 juin 2024, selon lequel "(…) this is the doc i have that you agreed to by email about the debt, can you please double check and let me know" [voici le document que j'ai selon lequel vous avez accepté la dette par courriel, pouvez-vous svp le vérifier et revenir vers moi ?].

Il a aussi communiqué sa réponse du 26 juin 2024 à F______ en ces termes : "(…) I agree this is money owed to B______ SA, however, there have been more repayments than what is mentioned on the file". [Je suis d'accord qu'il s'agit d'une somme due à B______ SA, mais il y eu davantage de remboursements que ce qui est mentionné dans le dossier]. Par un courriel subséquent à cette même date, il a encore écrit : "Rest assured, from the share sale there will be an amount reserved for B______ SA, but the total repayment still needs to be determined by our joint input (…)". [Soyez assurée que, dans le cadre de la vente des actions, un montant sera réservé pour B______ SA, mais le remboursement total doit encore être déterminé entre nous].

Il a enfin annexé un tableau intitulé "C______ Sàrl/A______ x B______ SA" faisant apparaître un montant net dû à B______ SA de 4'795 fr. 20, sans explications ni justificatifs y relatifs.

B.            Par décision du 9 mai 2025, notifiée le 12 mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête relative à l'action prud'homale du recourant contre B______ SA, cause C/1______/2025-TPH/2. En revanche, elle a admis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 20 février 2025, s'agissant de sa demande en paiement à l'encontre de B______ SA, dont l'octroi a été limité à la première instance et à une valeur litigieuse de 40'000 fr. correspondant à ses prétentions en paiement de son salaire pour les mois d'octobre 2024 à février 2025 et à 12h d'activité d'avocate, hors forfait courriers et téléphones et hors audience. Me G______, avocate, a été commise d'office à cette fin.

Selon cette décision, l'allégation du recourant selon laquelle son licenciement était abusif parce que la société lui réclamait un montant indu n'avait pas été rendue vraisemblable, puisqu'il n'avait pas été possible de déterminer si ledit montant était dû ou non par le recourant, voire par sa société C______ Sàrl, comme il le prétendait.

Il n'avait pas produit son courriel du 7 février 2024 adressé à B______ SA, selon lequel il avait reconnu lui devoir le montant réclamé, mais un autre courriel non pertinent de cette même date. Il n'avait pas expliqué à quoi correspondait le montant [de 19'450 fr. 49], ni la raison pour laquelle celui-ci serait dû par son ancienne société en responsabilité limitée et non pas par lui-même. Or, l'Autorité de première instance n'avait pas l'obligation de l'interpeler une seconde fois afin qu'il complète sa requête lacunaire, puisqu'il était représenté par un conseil. La requête relative à ses prétentions en indemnités pour licenciement abusif a ainsi été rejetée.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 mai 2025 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 9 mai 2025 et à l'octroi de l'assistance juridique pour l'ensemble de la procédure prud'homale.

Le recourant a produit des pièces, lesquelles font déjà partie du dossier de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance une appréciation incomplète des faits et des documents produits. Il soutient avoir remis au GAJ le courriel pertinent du 7 février 2024 et qu'il lui aurait été impossible de produire un autre courriel à cette date, selon lequel il reconnaissait devoir le montant. Il persiste à affirmer que la prétendue créance, si elle était avérée, concernerait son ancienne société à responsabilité limitée et non pas lui-même à titre personnel. Il nie avoir omis d'expliquer la situation, puisqu'il soutient avoir démontré par pièces que la dette n'était pas la sienne.

2.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le recourant, contrairement à son argumentation, n'a pas rendu vraisemblable que la société se serait trompée sur la personne de son débiteur en lui réclamant personnellement un paiement, alors que celui-ci incomberait à son ancienne société à responsabilité. Il l'a encore moins démontré par pièces.

Au contraire, il a déclaré une dette de 4'795 fr. 20 envers la société, dans sa requête d'assistance juridique. Or, si son ancienne société à responsabilité limitée en avait été redevable, il n'aurait pas fait mention de celle-ci à titre personnel.

Ensuite, c'est lui-même, et non pas son ancienne société à responsabilité limitée, qui a été partie au contrat de vente d'actions et qui s'est a priori engagé à reverser la somme de 27'000 fr. à la société. Il a d'ailleurs confirmé, dans son courriel du 26 juin 2024 à l'administratrice présidente de la société, que le contrat de la vente des actions avait réservé un montant pour la société, dont le montant total devait être déterminé entre eux, c'est-à-dire entre lui-même et ladite administratrice. A nouveau, il n'a pas fait mention dans ce courriel de son ancienne société à responsabilité limitée.

Enfin, il s'est effectivement abstenu de remettre au GAJ son courriel du 7 février 2024, à teneur duquel, selon la société, le recourant avait reconnu le montant initial de la dette et le remboursement partiel du 6 janvier 2023. Ledit courriel a été explicitement mentionné dans le courrier de résiliation immédiate de son contrat de travail, intervenue le 4 novembre 2024, d'une part, et dans le courrier de la société à cette même date, d'autre part.

Ainsi, la contestation du recourant a uniquement porté sur le montant du solde encore dû, de 4'795 fr. 20 à son sens, respectivement de 19'450 fr. 49 selon la société, mais non pas sur la question de savoir qui en était le débiteur.

En dépit de l'interpellation du GAJ du 17 avril 2025, le recourant n'a pas déféré à son obligation de collaborer, puisqu'il s'est abstenu de donner les explications requises et les pièces demandées. Sa requête demeure lacunaire à ce jour et c'est avec raison que l'Autorité de première instance a considéré qu'elle n'avait pas à le relancer, puisqu'il était représenté par un conseil disposant des connaissances relatives aux conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives.

Par conséquent, la Vice-présidence du Tribunal civil a refusé à bon droit l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant pour sa procédure prud'homale à l'encontre de la société.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

2.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 19 mai 2025 par A______ contre la décision rendue le 9 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/497/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.