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Décisions | Assistance juridique

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AC/1793/2024

DAAJ/97/2025 du 13.08.2025 sur AJC/2312/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1793/2024 DAAJ/97/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 13 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 9 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par acte reçu le 9 juillet 2024 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ (ci-après : le recourant) a formé une action en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, cause n° C/1______/2024-23.

A cette fin, la vice-présidence du Tribunal civil l'a admis au bénéfice de l'assistance juridique, par décision du 27 août 2024. Me B______, avocate au barreau vaudois, a été nommée d'office pour la défense de ses intérêts (AC/1793/2024).

b. Par jugement JTPI/765/2025 du 20 janvier 2025, le Tribunal a considéré que la situation financière du recourant s'était modifiée et a réduit – voire supprimé – les contributions mensuelles d'entretien qu'il avait été précédemment condamné à payer.

B.            a. Par courrier du 24 janvier 2025, le conseil du recourant a requis l'assistance juridique pour former appel de ce jugement.

Il a fait valoir que sa faillite n'avait pas pu être prise en compte car elle avait été prononcée simultanément au jugement. Celui-ci était entaché d'erreurs, notamment parce que son loyer était de 3'100 fr. et non pas de 2'800 fr. Sa situation financière était inchangée, voire avait empiré et sa compagne ne participait pas aux dépenses du foyer. Enfin, le jugement avait indiqué un délai d'appel erroné de 30 jours, au lieu de 10 jours, ce qui l'avait obligé à solliciter, dans les plus brefs délais, l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son appel.

b. Par décision AJC/508/2024 du 3 février 2025 (AC/1793/2024), la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée parce que l'appel du recourant paraissait dénué de chances de succès.

La société du recourant n'était pas un fait déterminant parce qu'un revenu hypothétique lui avait été imputé et le loyer retenu était correct, les frais de parking ayant été écartés vraisemblablement parce qu'il n'avait pas démontré la nécessité de disposer d'un véhicule dans l'exercice de son activité professionnelle.

c. Le recourant a déféré cette décision à la Présidence de la Cour de justice, qui a rejeté son recours (DAAJ/53/2025 du 22 avril 2025).

Selon cette décision, le recourant disposait d'un délai de 30 jours pour former appel à l'encontre du jugement du 20 janvier 2025, en application de l'art. 314 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, de sorte qu'il aurait pu prendre le temps nécessaire pour déposer une requête d'assistance juridique complète s'agissant des griefs qu'il entendait invoquer à l'encontre dudit jugement.

En outre, il avait dressé une liste d'éléments à faire valoir à l'appui de son appel, lesquels étaient nouveaux et, dès lors, irrecevables dans le cadre de son recours.

C.           Par courrier du 5 mai 2025 adressé au greffe de l'Assistance juridique, le conseil du recourant a derechef demandé l'octroi de l'assistance juridique pour former appel contre le jugement JTPI/765/2025 du 20 janvier 2025 (C/1______/2024).

Selon ce courrier, le Tribunal avait omis de considérer un "élément décisif", pourtant porté à sa connaissance, à savoir que le recourant avait été astreint au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien envers l'un de ses enfants nonobstant le fait que celui-ci ne vivait plus auprès de sa mère à la suite de son départ pour vivre dans un autre pays.

Il a communiqué au GAJ son acte d'appel du 24 février 2024 [recte : 2025], en précisant ne pas disposer des moyens financiers pour payer l'avance de frais de 1'000 fr.

D. a. Par décision du 9 mai 2025, notifiée le 15 mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré la demande de reconsidération irrecevable.

Selon cette décision, le recourant sollicitait à nouveau l'octroi de l'assistance juridique pour déférer le jugement du 20 janvier 2025 en appel, sans faire valoir de fait nouveau. Le lieu de vie de son enfant avait déjà été allégué par-devant le Tribunal et aurait pu être invoqué à l'appui de sa requête d'assistance juridique initiale, du 24 janvier 2025.

En outre, la production de ses écritures d'appel n'était pas assimilable à un fait nouveau, car il avait eu la possibilité d'invoquer ses arguments, de manière sommaire, lors du dépôt de sa requête du 24 janvier 2025.

b. Par courrier du 5 [recte : 16] mai 2025, le conseil du recourant a fait savoir au GAJ que cette décision d'irrecevabilité était arbitraire, car l'avocate avait pris contact avec lui pour le prévenir du dépôt d'une nouvelle demande d'assistance juridique. Or, l'inertie du GAJ privait le recourant de son droit à un double degré de juridiction constitutive d'une dérive incompatible avec les principes fondamentaux d'un Etat de droit. Elle a invité le GAJ à requalifier la demande du 5 mai 2025 en requête indépendante et sans lien avec la C/1793/2024. A titre exceptionnel, elle a requis l'effet rétroactif de cette requête au 20 février 2025.

c. Par réponse du 20 mai 2025, le GAJ a rappelé au conseil du recourant que la vice-présidence du Tribunal civil avait rendu une décision le 9 mai 2025 et l'a prié d'utiliser les voies de droit.

E.            a. Recours est formé contre la décision du 9 mai 2025, par acte expédié le 26 mai 2025 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à ce que sa demande du 5 mai 2025 soit requalifiée en nouvelle requête, indépendante de la procédure AC/1793/2024, à l'octroi de l'assistance juridique à partir de cette date et à l'octroi, à titre exceptionnel, d'un effet rétroactif au 20 février 2025, en application de l'art. 119 al. 4 CPC.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle a déclaré irrecevable une demande de reconsidération d'une décision refusant l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Le recourant conteste que sa requête du 5 mai 2025 soit une demande de reconsidération car il s'agit à son sens d'une nouvelle demande d'assistance juridique, "à traiter à compter de la date de son dépôt", voire à ce qu'un effet rétroactif soit accordé, à titre exceptionnel.

2.1 Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.

La Constitution fédérale n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée).

Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 5A_681/2023 du 6 décembre 2024 consid. 6.2.2 destiné à la publication; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.1; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

2.1.1 Si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants dont il n'avait pas connaissance lors de la procédure précédente ou qu'il lui était déjà impossible, en droit ou en fait, de faire valoir à l'époque ou qu'il n'y avait aucune raison de le faire, il a droit à une révision (pseudo nova; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 5A_681/2023 du 6 décembre 2024 consid. 6.2.2; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

2.1.2 Si le requérant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2 ; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et autres références citées).

2.2 En l'espèce, il est incontestable que le recourant a requis à deux reprises l'octroi de l'assistance juridique afin de former appel à l'encontre du jugement JTPI/765/2025 du 20 janvier 2025 :

- par une première requête du 24 janvier 2025, qui a fait l'objet d'un refus d'octroi, par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 3 février 2025, entreprise par recours, lequel a été rejeté par la Présidence de la Cour (DAAJ/53/2025 du 22 avril 2025) et

- par une seconde requête du 5 mai 2025, portant sur le même contexte de faits que la précédente, en raison du départ de l'un de ses enfants à l'étranger, soit un fait qui n'était pas nouveau, car le recourant l'avait déjà porté à la connaissance du Tribunal.

Par conséquent, c'est avec raison que l'Autorité de première instance a qualifié la seconde requête de demande de reconsidération de sa décision de refus du 3 février 2025.

La démarche du conseil du recourant auprès du GAJ pour l'informer du dépôt d'une nouvelle requête d'assistance juridique, indépendante de la AC/1793/2024, ne pouvait pas modifier la qualification juridique de cette seconde requête du 5 mai 2025, ni éviter les règles juridiques applicables à une véritable demande de reconsidération.

Par conséquent, c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré irrecevable la seconde requête du recourant, du 5 mai 2025.

Le recours est, dès lors, infondé.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 26 mai 2025 par A______ contre la décision rendue le 9 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1793/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.