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Décisions | Assistance juridique

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AC/615/2025

DAAJ/98/2025 du 13.08.2025 sur AJC/2323/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/615/2025 DAAJ/98/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 13 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision AJC/2323/2025 du 9 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par décision AJC/6274/2024 du 21 novembre 2024 rendue dans la procédure AC/1______/2024, A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour former recours contre une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 15 août 2024 (A/2______/2024).

B.            a. Le 3 mars 2025, le recourant a requis l'assistance juridique à l'appui d'une procédure en annulation de poursuite, cause C/3______/2024-TBL/4.

b. Par courrier du 10 mars 2025, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : le GAJ) a avisé le recourant de ce que toute nouvelle demande devait être accompagnée des formulaires d'assistance juridique, datés et signés, accompagnés des preuves effectives de ses revenus actuels et du paiement régulier de ses charges. Il a été prié de produire une copie de sa demande [en annulation de poursuite] déposée le 27 novembre 2024 [auprès du Tribunal des baux et loyers]. Un délai jusqu'au 30 mars 2025 lui a été imparti à cette fin. Il a été informé qu'en l'absence de remise des documents, sa requête pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière.

c. En l'absence de réponse du recourant, le GAJ l'a relancé, par courrier du 15 avril 2025, en lui fixant un ultime délai au 25 avril 2025 pour s'exécuter; à défaut, sa requête serait rejetée.

Le recourant n'a pas répondu au GAJ.

C.           Par décision AJC/2323/2025 du 9 mai 2025, notifiée le 16 mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du 3 mars 2025, en raison de l'absence de collaboration du recourant.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 mai 2025 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision AJC/2323/2025 du 9 mai 2025, sollicite l'octroi de l'assistance juridique dans la cause C/3______/2024. Subsidiairement, il demande à être exempté des frais y relatifs et, plus subsidiairement, à ce que le Tribunal [recte : la vice-présidence du Tribunal civil] revoie sa décision AC/618 [recte : 615]/2025 du 9 mai 2025.

Il produit des pièces nouvelles, soit ses courriers des 14 avril et 6 mai 2025 relatifs à la cause AC/5______/2025, dans laquelle il a requis l'octroi de l'assurance juridique à l'appui de son recours formé contre un jugement de mainlevée définitive de l'opposition, JTPI/2665/2025, rendu par le Tribunal le 17 février 2025 (C/4______/2024). Sa requête a été rejetée, par décision AJC/2318/2025 du 9 mai 2025.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les courriers du recourant des 14 avril et 6 mai 2025 nouvellement produits, ainsi que les faits y relatifs, ne seront pas pris en considération.

3.             Le recourant taxe d'arbitraire les deux décisions du 9 mai 2025, lesquelles violent son droit d'être entendu et d'avoir accès à une procédure équitable. L'Autorité de première instance avait rejeté sa requête d'assistance juridique avant de connaître l'issue de l'audience du 6 mai 2025 dans la procédure en annulation de poursuite, à laquelle il avait été cité à comparaître, ce dont il avait avisé ladite Autorité. Ce faisant, celle-ci n'avait pas pu prendre connaissance de ses nouveaux moyens de preuve produits en audience.

S'agissant de sa situation socio-économique, il renvoie à ses courriers nouvellement produits.

Il considère avoir donné suite aux courriers du GAJ, puisque sa situation financière avait déjà été évaluée dans la procédure AC/5______/2025. Les décisions du 9 mai 2025 concernaient le même litige et il avait pu les confondre, hypothèse que le Tribunal aurait dû envisager, sous peine de commettre un formalisme excessif.

Il fait valoir qu'aucun fait nouveau ne s'était produit depuis le 21 novembre 2024, date à laquelle l'assistance juridique lui avait été accordée. La poursuite devait être annulée et le refus de l'assistance juridique procédait d'un abus manifeste du droit.

3.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'argumentation développée par le recourant est dépourvue de pertinence, puisqu'il a refusé de respecter les dispositions légales relatives à l'octroi de l'assistance juridique, auxquelles tous les justiciables démunis sont soumis.

Ainsi, en application des art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 RAJ, et à la suite de l'interpellation du GAJ du 10 mars 2025, puis de sa relance du 15 avril 2025, le recourant devait collaborer avec le GAJ et lui remettre les documents requis, cela quand bien même il lui avait déjà exposé sa situation financière en novembre 2024. En outre, aucun élément ne permet de retenir que sa situation financière aurait été réexaminée dans la procédure AC/5______/2025, puisque sa requête a été rejetée pour défaut de chances de succès de son recours, ce qui ne supposait pas une réévaluation préalable de sa situation financière.

La remise des documents était incontournable, puisque le GAJ avait attiré son attention sur ses incombances en cas de dépôt d'une nouvelle requête d'assistance juridique. Le recourant a décidé de les ignorer, quand bien même il avait été dûment averti que l'absence de réponse entraînerait le rejet de sa requête d'assistance juridique.

Dans ces conditions, c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant du 3 mars 2025.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 26 mai 2025 par A______ contre la décision rendue le 9 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/615/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.