Décisions | Assistance juridique
DAAJ/73/2025 du 10.06.2025 sur AJC/1170/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/521/2025 DAAJ/73/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 10 JUIN 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. A______, B______ [entreprise individuelle], sise ______ [GE],
contre la décision du 11 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. Le 22 janvier 2025, A______ (ci-après : le recourant) a formé une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (C/1______/2025).
B. Le 24 février 2025, il a requis le bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure de faillite personnelle.
C. Par décision du 11 mars 2025, reçue le 18 du même mois par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la procédure de faillite personnelle sollicitée par le recourant était vouée à l'échec.
En effet, le recourant ne semblait pas disposer d'un patrimoine suffisant pour s'acquitter de l'avance de frais judiciaires (50 fr.) et des frais de l'Office des poursuites (3'500 fr.), qui ne constituaient pas des frais judiciaires, alléguant ne réaliser aucun revenu et le bien immobilier dont il était copropriétaire n'ayant pas encore fait l'objet d'un partage dans le cadre de son divorce. Or, les réglementations fédérales et cantonales en matière d'assistance juridique ne prévoyaient pas la prise en charge par l'assistance juridique des frais de l'Office des poursuites et faillites. Le recourant n'avait donc pas d'intérêt digne de protection à réclamer sa faillite dès lors qu'il n'avait pas suffisamment d'actifs pour s'acquitter des frais exigés par l'Office des faillites et pour pouvoir en sus désintéresser un tant soit peu les créanciers.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 mars 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, agissant en personne, a demandé la "révision" de la décision du 11 mars 2025 et à ce que son droit à l'assistance juridique soit reconnu.
Il a fait valoir ne disposer d'aucune ressource financière pour faire face aux frais de justice de 3'500 fr. qui lui étaient réclamés dans le cadre de la procédure C/1______/2025, son compte bancaire étant bloqué. Il n'avait par ailleurs aucun autre compte, ni épargne, pour régler les frais de procédure ou mandater un avocat à ses propres frais. En outre, le bien immobilier dont il disposait en France était détenu en indivision avec son épouse, dont il était en train de divorcer, de sorte qu'il ne pouvait être ni vendu ni loué.
Il a encore allégué que la procédure n'était pas dépourvue de chances de succès.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. Bien que le recourant, agissant en personne, ait conclu à la "révision" de la décision querellée, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de celle-ci et à être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.
2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515, p. 453).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant se limite à faire valoir qu'il ne dispose d'absolument aucune ressource lui permettant de s'acquitter des frais de l'Office des faillites, ce que le premier juge a également retenu. En revanche, il ne critique pas valablement la décision attaquée en tant qu'elle retient qu'il ne dispose pas d'intérêt digne de protection à réclamer sa faillite personnelle, de sorte que la procédure serait vouée à l'échec, alléguant uniquement que tel n'est pas le cas.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable.
Par surabondance, il sera relevé que, même si le recours avait été recevable, il aurait été rejeté. En effet, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'ouverture de la faillite du recourant n'aboutirait pas, parce que la procédure serait aussitôt suspendue en application de l’art. 230 LP, et ce même si le recourant était mis au bénéfice de l'assistance juridique car il ne serait pas dispensé de présenter des actifs réalisables pour éviter la suspension de la liquidation (SJ 1994 p. 378 ss; Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 29 ad art. 191 LP). Or, selon ses propres indications, le recourant est démuni de ressources et ne dispose pas du moindre actif ou bien réalisable, ce qui entraînera vraisemblablement la suspension de la liquidation de sa faillite dès son ouverture.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 26 mars 2025 par A______ contre la décision rendue le 11 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/521/2025.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.