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DAAJ/62/2025 du 16.05.2025 sur AJC/901/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/496/2025 DAAJ/62/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 16 MAI 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 24 février 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. Le 20 février 2025, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique, limitée à la prise en charge des frais juridiques, pour saisir, avec son épouse B______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête commune de divorce.
Par le passé, l'assistance juridique lui avait été accordée pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle le Tribunal avait statué par jugement JTPI/5135/2023 du 3 mai 2023 et d'entente entre les parties (C/1______/2022-5). Selon ce jugement, le recourant et son épouse sont parents d'une enfant mineure.
B. Par décision du 24 février 2025, notifiée le 28 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête du 20 février 2025.
En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus mensuels nets dépassant de 1'182 fr. 30 le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'482 fr. 30 son minimum vital strict.
Le recourant disposait de ressources mensuelles totales de 4'767 fr. 30 (salaire mensuel net moyen, treizième salaire inclus et allocations familiales).
Les charges mensuelles admissibles du recourant totalisaient 3'285 fr. (base mensuelle d'entretien de celui-ci selon les normes OP : 1'200 fr., loyer allégué : 950 fr., prime d'assurance-maladie LaMal alléguée, subsides déduits : 165 fr., pension alimentaire incluant les allocations familiales reversées : 900 fr., impôts prélevés à la source, abonnement TPG : 70 fr.). Lesdites charges s'élevaient à 3'585 fr. après majoration de 25% de sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr. + 25% = 300 fr.).
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 mars 2025 à la Présidence de la Cour de justice.
Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil et à l'octroi de l'assistance juridique.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et al. 1 bis, 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
2. Le recourant, agissant en personne, conteste la décision entreprise, au motif que son revenu mensuel net, même supérieur au minimum vital, ne lui permet pas d'assumer les frais de justice "sans compromettre son équilibre financier". Il affirme être étudiant en 2ème année d'apprentissage et payer des cours d'appui en sus. Sa situation économique, précaire à son sens, ne lui permet pas d'assumer les frais de justice liés à sa procédure de divorce. Enfin, il fait valoir que l'assistance d'un avocat est indispensable pour garantir la défense de ses intérêts.
2.1.1 La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).
Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du
26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1;
SJ 2025 I 373 consid. 1.3.1).
2.1.2 À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
2.1.3 Selon l'art. 29 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, E 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision pour une requête commune avec accord complet est fixé à 600 fr.
Selon l'art. 30 RTFMC, ce montant est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. pour une requête avec accord partiel, sous réserve de montants supérieurs (art. 30 al. 2 RTFMC).
2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir nouvellement qu'il est apprenti en 2ème année et qu'il doit financer des cours d'appui. Ces affirmations nouvelles ne sont pas recevables dans une procédure de recours, de sorte qu'elles ne seront pas prises en considération.
Ensuite, le recourant ne reproche à l'Autorité de première instance aucune constatation manifestement inexacte d'un fait. Au contraire, il admet les montants qui ont été retenus au titre de ses revenus mensuels nets et de ses charges mensuelles, ne remettant pas en cause le fait de disposer mensuellement d'une somme de 1'182 fr. 30 après paiement de ses charges mensuelles calculées selon son minimum vital élargi, respectivement de 1'482 fr. 30 après paiement de ses charges mensuelles admises selon son minimum vital strict.
De plus, le recourant n'invoque aucune violation de la loi par l'Autorité de première instance.
Par conséquent, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi et ce même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne.
Le recours est, dès lors, irrecevable.
Pour le surplus, il convient de rappeler que le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance juridique uniquement pour la prise en charge des frais judiciaires, admettant ainsi disposer des ressources financières pour rémunérer son avocat. S'agissant des frais judiciaires prévisibles, il n'a donné aucune information à l'Autorité de première instance. Or, ces frais ne sont pas les mêmes si l'accord des parties est complet (600 fr.) ou partiel (de 1'000 fr. à 3'000 fr.). Or, il eût été nécessaire de préciser l'étendue de l'accord des époux, en particulier sur le mode de garde de leur enfant, le montant de la contribution mensuelle d'entretien qui lui est due, avec ou sans contribution de prise en charge, l'attribution du logement familial, une possible liquidation du régime matrimonial et le partage des prestations de sortie. En l'absence de ces renseignements, les frais judiciaires peuvent être estimés entre 600 fr. (accord complet) et 1'000 fr. (accord partiel), dont la moitié incombera en principe à l'épouse, ce qui représente une charge unique pour le recourant de l'ordre de 300 fr. à 500 fr. Si cette éventualité est correcte, le recourant sera en mesure de payer sa part d'avance de frais au moyen de son disponible, puis d'assumer les honoraires de son conseil par mensualités.
Si cette hypothèse se révélait être incorrecte, le recourant pourra solliciter à nouveau l'octroi de l'assistance juridique après réception de l'avance de frais qui lui sera demandée, en démontrant qu'en raison de son indigence, il n'est pas en mesure de pouvoir payer la moitié de celle-ci.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 10 mars 2025 par A______ contre la décision rendue le 24 février 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/496/2025.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.