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Décisions | Assistance juridique

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AC/3183/2024

DAAJ/50/2025 du 15.04.2025 sur AJC/6736/2024 ( AJC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3183/2024 DAAJ/50/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 15 AVRIL 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, représenté par le Service de protection de l'adulte, domicilié p.a OPAd, route des Jeunes 1 C, case postale 107, 1211 Genève 8,

 

contre la décision du 13 décembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


Vu la demande déposée le 17 septembre 2024 par A______ (ci-après : le recourant) auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de B______ SA sollicitant que cette dernière soit condamnée à transférer sa prestation de sortie s'élevant à 6'307 fr. 60 auprès des C______ [compagnie d'assurances] (cause A/1______/2024);

Vu la réponse de B______ SA du 11 novembre 2024 indiquant qu'elle avait transféré, en date du 13 septembre 2024, les avoirs du recourant sur le compte du Service de protection de l'adulte, dans la mesure où un curateur de gestion et de représentation avait été désigné au recourant;

Vu la requête d'octroi d'assistance juridique déposée le 28 novembre 2024 par la curatrice du recourant pour la procédure susmentionnée, indiquant qu'un délai lui avait été fixé par la Chambre des assurances sociales pour ratifier la demande déposée en personne par le recourant;

Vu la décision rendue par la vice-présidence du Tribunal civil le 13 décembre 2024, reçue par le recourant au Service de protection de l'adulte le 6 janvier 2024, rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la procédure au fond était devenue sans objet puisque ses avoirs avaient été transférés à son curateur;

Vu le recours formé par le recourant, agissant en personne, le 5 février 2024 auprès de la présidence de la Cour de justice contre cette décision, par lequel il fait valoir que le litige n'est pas devenu sans objet, puisqu'il voulait que ses avoirs soient transférés aux C______ et non pas à son curateur, et qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'assistance juridique, sollicitant préalablement l'apport de la procédure A/1______/2024;

Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil;

Attendu que la question de la recevabilité du recours, formé par le recourant agissant en personne et non par sa curatrice de représentation, peut rester ouverte pour les raisons qui suivent;

Que, par arrêt ATAS/15/2025 du 15 janvier 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a pris acte du retrait de la demande, formée par la curatrice du recourant dès lors que l'assistance juridique n'avait pas été accordée à ce dernier, et rayé la cause du rôle;

Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4);

Qu'en conséquence, la requête est devenue sans objet, puisqu'une décision a d'ores et déjà été rendue dans la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été requise, et la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Préalablement :

Ordonne l'apport de la procédure au fond A/1______/2024.

Au fond :

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.