Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/3375/2024

DAAJ/44/2025 du 20.03.2025 sur AJC/29/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3375/2024 DAAJ/44/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 20 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 3 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 26 décembre 2024, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure d'opposition pour non-retour à meilleure fortune (cause C/1______/2024), dans le cadre de laquelle une avance de frais de 750 fr. a été requise de sa part.

b. Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, le recourant a notamment indiqué les charges suivantes : 700 fr. de loyer, 25 fr. d'impôts et 1'031'556 fr. de dettes. Sous la rubrique "autres dépenses", il a mentionné 400 fr. de SIG ainsi qu'à tout le moins une autre charge, mais le mot est tronqué, en raison du manque de place dans la case correspondante.

c. Dans l'avis de taxation 2023 versé au dossier figurent notamment les charges suivantes, parmi les montants admis par l'administration fiscale cantonale : 1'275 fr. de frais médicaux du recourant, 529 fr. de frais médicaux de l'épouse du recourant ainsi que 539 fr. de cotisation AVS sans activité lucrative pour l'épouse.

B.            Par décision du 3 janvier 2025, notifiée le 10 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'581 fr. 90 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant et son épouse disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'409 fr., comprenant 2'830 fr. de rentes AI, AVS et LPP des époux et 1'579 fr. de prestations complémentaires. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'827 fr. 10, comprenant 700 fr. de loyer, 2 fr. d'impôts mensualisés, 1'700 fr. de montant de base OP pour couple ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. Les primes d'assurance-maladie des époux étaient entièrement couvertes par des subsides. Le recourant était dès lors en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires de la procédure en cours et les honoraires de son conseil, lesquels pouvaient, au besoin, être acquittés par mensualités.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure susvisée.

Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 3 février 2025.


 

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles sont en principe irrecevables, sous réserve des développements ci-dessous (consid. 3.2).

3.             3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).


 

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1;
135 I 221 consid. 5.1).

Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1).

3.1.1. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.

3.1.2. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du Tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4).

3.2. En l'espèce, le recourant critique la manière donc le budget de son ménage a été calculé par l'autorité de première instance. Il fait valoir qu'il a complété le formulaire de demande d'assistance juridique sur internet, mais que certains postes qu'il y avait inscrits n'apparaissent pas sur la version du formulaire qu'il a ensuite imprimé sur papier pour l'envoyer à l'autorité compétente.

Il est vrai que l'on remarque rapidement, en lisant le formulaire de requête d'assistance juridique rempli par le recourant, que les renseignements indiqués dans l'une des cases sont tronqués. Dans la mesure où le recourant agissait en personne et que certaines informations étaient manquantes, l'autorité de première instance aurait dû l'interpeller pour qu'il complète sa demande, conformément aux règles rappelées ci-dessus.

Quoi qu'il en soit, cette omission de l'autorité de première instance ne porte pas à conséquence pour les motifs qui suivent : même à supposer que les charges listées dans le recours auraient effectivement été indiquées dans la rubrique "autres dépenses" du formulaire d'aide étatique, il n'en demeure pas moins que certains postes sont d'ores et déjà inclus dans le montant de base OP (1'700 fr. pour un couple, montant majoré de 25%). Tel est par exemple le cas des frais de SIG, des assurances privées et des frais de téléphone. Ces charges n'ont donc pas à être ajoutées dans le budget du ménage du recourant.

D'autres charges listées dans le recours résultent bien des pièces produites en première instance, soit les frais médicaux des époux et les cotisations de l'épouse à l'AVS. Ces charges totalisent 2'343 fr. par an, ce qui revient à environ 195 fr. par mois, montant qui sera ajouté au budget du ménage du recourant. En tenant encore compte des frais de transport allégués (776 fr. de frais de transport annuels et 341 fr. 50 de frais du service des autos, ce qui revient à environ 93 fr. par mois), cela porte les charges du ménage du recourant à 3'115 fr. (2'827 fr. retenus en première instance + 195 fr. + 93 fr.). Compte tenu des ressources cumulées des époux (dont la quotité n'est pas contestée), le disponible mensuel du ménage s'élève à 1'294 fr. (4'409 fr. – 3'115 fr.)

Ce montant est suffisant pour couvrir l'avance de frais requise pour la procédure pour laquelle l'assistance juridique est sollicitée.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique au recourant au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3375/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.