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Décisions | Assistance juridique

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AC/1050/2021

DAAJ/45/2025 du 25.03.2025 sur AJC/178/2025 ( AJC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1050/2021 DAAJ/45/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 25 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, France,

représenté par Me B______, avocat,

contre la décision du 13 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement du 8 juillet 2019, la Cour de C______[Algérie] a prononcé le divorce de A______ (ci-après : le recourant) et de D______, attribué le droit de garde et le droit de tutelle sur leurs trois enfants à la mère et réservé un droit de visite au père.

Le recourant et les trois enfants sont ressortissants suisses.

b. Au début de l'été 2021, les parents ont décidé de reprendre la vie commune, de sorte que D______ et les enfants ont emménagé avec le recourant en France. Ils se sont toutefois séparés en décembre 2021, D______ étant retournée vivre à Genève. Les enfants sont restés chez leur père afin de ne pas être perturbés dans leur scolarité, vu leur nouvelle école en France.

c. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 18 juillet 2024, le recourant a conclu à ce que le jugement algérien du 8 juillet 2019 soit complété s'agissant de l'autorité parentale et des contributions pour les enfants et modifié concernant la garde et le droit de visite. Il a demandé qu'il soit dit et ordonné que l'autorité parentale sur les enfants demeure conjointe, que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, qu'un droit de visite soit réservé à la mère, lequel devrait s'exercer à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et la condamnation de D______ à lui verser une contribution pour l'entretien des enfants, à déterminer en cours de procédure.

Le recourant a fondé la compétence du Tribunal sur le domicile genevois de la partie défenderesse (art. 64 al. 1 et 59 let. a LDIP).

Par décisions des 15 avril 2021 et 18 janvier 2024, l'assistance juridique a été octroyée au recourant pour cette procédure, étant précisé qu'il avait alors indiqué qu'il résidait en Suisse. Ledit octroi a été limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat et subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr.

d. Dans sa réponse, D______ a conclu à ce que le Tribunal admette sa compétence pour statuer sur la demande formée par son ex-époux, en demandant à l'autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle des enfants, soit la France, de lui permettre de prendre les mesures nécessaires à leur égard.

Elle souhaitait que les enfants reviennent vivre à Genève et soient scolarisés dans le canton. Les enfants avaient été suivis par le Service de protection des mineurs de juin à octobre 2020 dans le cadre d'une action éducative en milieu ouvert, ainsi qu'à la suite d'un épisode de violence conjugale, de sorte que les autorités suisses étaient mieux informées de l'organisation familiale et de ses problématiques. Il était donc dans l'intérêt des enfants que la compétence soit transférée en faveur des tribunaux suisses.

e. Par jugement du 25 novembre 2024, notifié au recourant le 27 du même mois, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent rationae loci pour statuer sur la demande formée par le précité en tant qu’elle portait sur l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et la fixation des relations personnelles, vu que le domicile des enfants était situé en France.

Sur ce point, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas opportun de demander, sur la base des art. 8 et 9 CLaH96, à l’autorité compétente en France de lui permettre d’exercer la compétence pour prendre les mesures de protection sur les enfants ou d’inviter les parties à présenter une telle demande aux autorités françaises.

Concernant les contributions d'entretien réclamées, le Tribunal estimait être compétent en application de l'art. 2 CL, qui prévoit un for au domicile de la partie défenderesse. Cela étant, dans la mesure où le Tribunal n'était pas compétent pour statuer sur les questions relatives au sort des enfants, il ne l'était pas non plus pour statuer sur les pensions de ceux-ci, en vertu du principe de l'unité des questions concernant l'enfant mineur, qui relève de l'ordre public suisse formel. Par ailleurs, la défenderesse pouvait être attraite dans un autre Etat que celui de son domicile, à savoir devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments avait son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL), en l'occurrence la France.

B.            Le 8 janvier 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre le jugement du 25 novembre 2024.

Il a fait valoir que le Tribunal de première instance était bien compétent pour statuer sur sa demande. En effet, la Convention de Lugano prévoyait un for au domicile de la partie défenderesse, soit à Genève pour ce qui concernait les pensions alimentaires, de sorte que la juridiction précitée était compétente pour trancher toutes les questions qui lui étaient soumises, par attraction de compétence.

C.           Par décision du 13 janvier 2025, notifiée le 16 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du 25 novembre 2024.

Le recourant produit une pièce nouvelle, soit une copie de l'appel qu'il a formé le 13 janvier 2025.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, la pièce nouvellement produite ne sera pas prise en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2.
3.2.1.
En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP).

En ce qui concerne les mesures à prendre pour régler les relations entre les parents et leurs enfants qui ne sont pas de nature alimentaire, la compétence du juge suisse saisi d’une demande en complément ou en modification du jugement de divorce est déterminée par la CLaH96, comme le rappelle l’article 64 al. 1, 2ème phrase, renvoyant à l’article 85 al. 1 LDIP. La loi suisse est en principe applicable (art. 15 CLaH96).

La CLaH96 constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 142 III 56 consid. 2.1.2). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2, 132 III 586 consid. 2.2.1).

La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96). Celles-ci sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL).

Le juge suisse saisi de l’action en complément ou en modification est en principe compétent si l’enfant réside habituellement sur le territoire suisse (art. 5 al. 1 CLaH96). Cette disposition consacre le principe de la compétence des autorités, judiciaires ou administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant. S’agissant principalement de la détermination de la compétence des autorités protectrices, il est important de s’inspirer d’une méthode fonctionnelle et de localiser la résidence habituelle du mineur dans l’Etat où la protection est la mieux assurée en raison de la présence régulière du mineur. Dans la plupart des cas, la résidence habituelle de l’enfant peut être déterminée aisément en se référant au domicile ou à la résidence habituelle des personnes qui en assument la garde. Normalement, le lieu du cadre familial de l’enfant constitue le centre effectif de sa vie et de ses attaches (BUCHER, in Commentaire romand LDIP, n. 20 ad art. 85 LDIP).

Les art. 8 et 9 CLaH96 introduisent dans la Convention un mécanisme réversible, inspiré des notions de forum non conveniens et de forum conveniens, lorsqu'il apparaît que l'intérêt supérieur de l'enfant commande que d'autres autorités que celles de l'État de sa résidence habituelle assurent sa protection. Ces deux dispositions sont parallèles : l'art. 8 permet aux autorités de la résidence habituelle de l'enfant de se dessaisir au profit des autorités d'un autre État dont elles se seront assurées qu'elles exerceront la compétence qui leur est confiée; l'art. 9 permet aux autorités d'un État autre que celui de la résidence habituelle de l'enfant de solliciter de l'autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant qu'elle leur abandonne sa compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires. L'hypothèse prévue par l'art. 9 CLaH96 doit néanmoins rester une exception absolue, plus encore que dans le cas de l'art. 8 CLaH96; la disposition doit ainsi être interprétée de manière étroite, en ce sens que la compétence internationale des autorités selon l'art. 5 CLaH96 demeure généralement inchangée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.2.1).

L'État contractant dont les autorités peuvent être saisies à la demande ou avec la permission de l'autorité normalement compétente doivent présenter un lien avec l'enfant  : il peut ainsi s'agir d'un État dont l'enfant possède la nationalité (art. 8 § 2 let. a CLaH96 ou d'un État avec lequel l'enfant présente un lien étroit (art. 8 § 2 let. d CLaH96), celui-ci pouvant être illustré par le fait que l'enfant y avait son ancienne résidence habituelle ou que des membres de sa famille proche (grands-parents, fratrie) y résident (arrêt précité 5A_679/2022 consid. 5.2.1.1).

C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit nécessiter le transfert de compétence requis, à l'exclusion de considérations d'ordre procédural ou liées à la surcharge du tribunal. L'intérêt supérieur de l'enfant est soumis à un double examen, de l'autorité compétente d'une part, et de l'autorité requise (art. 8 CLaH96) ou qui requiert la compétence (art. 9 CLaH96) d'autre part, étant précisé que les États disposent néanmoins à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêt précité 5A_679/2022 consid. 5.2.1.2).

3.2.2. La maxime d'office, qui fait partie de l'ordre public suisse, s'applique sans restriction pour régler toutes les questions relatives aux enfants, y compris l'entretien des enfants. Elle oblige le juge - même s'il n'en est pas requis - à régler d'office l'attribution des enfants, le droit de visite et l'entretien des enfants. Tous ces problèmes forment un tout et doivent être réglés de manière uniforme. Les tribunaux suisses doivent donc, dès qu'ils sont saisis de l'aménagement des droits parentaux, fixer d'office également l'entretien des enfants (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb in SJ 2000 I 477).

3.2. En l'espèce, la demande déposée par le recourant porte sur les droits parentaux sur ses enfants mineurs et sur l'entretien de ceux-ci. Tant le recourant que ses enfants sont domiciliés en France depuis 2021 et l'intégration des enfants dans ce pays n'est pas contestée. Pour sa part, la mère des enfants est domiciliée à Genève.

Au vu de ce contexte et des règles rappelées ci-dessus, les juridictions françaises apparaissent compétentes pour ce qui concerne les droits parentaux sur les enfants. Leur compétence paraît également donnée pour les aspects financiers, puisque l'art. 5 par. 2 let. a de la Convention de Lugano permet d'attraire le débiteur d'une obligation alimentaire devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle.

Cela étant, l'art. 9 CLaH96 donne la possibilité aux juridictions genevoises de demander aux juridictions françaises compétentes qu'elles abandonnent en leur faveur leur compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires. Dans la mesure où les enfants ont la nationalité suisse, que leur mère réside à Genève et que les enfants y ont également été domiciliés, il ne semble a priori pas impossible que l'autorité d'appel estime, au vu du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré en la matière, que l'intérêt supérieur des enfants commande que les juridictions genevoises statuent sur les questions qui leur ont été soumises par le recourant et son ex-épouse.

Par conséquent, l'appel formé par le recourant ne semble, à première vue, pas dépourvu de toute chance de succès.

Par ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée au recourant en dernier lieu le 18 janvier 2024 et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle.

La décision querellée sera donc annulée et le recourant mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 25 novembre 2024, avec effet au 8 janvier 2025, date de sa requête d'extension.

Ledit octroi sera limité à 5 heures d'activité d'avocat, vu que la procédure d'appel est limitée à la question de la compétence des juridictions genevoises. Par ailleurs, à l'instar de ce qui a été prévu dans les précédentes décisions d'octroi de l'aide étatique, celui-ci sera subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1050/2021.

Au fond :

Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau :

Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/14901/2024 du 25 novembre 2024, avec effet au 8 janvier 2025.

Nomme Me B______, avocat, à cette fin.

Limite cet octroi à 5 heures d'activité d'avocat, audiences et forfaits courriers/téléphones en sus et dit que cet octroi est subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.