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Décisions | Assistance juridique

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AC/3314/2024

DAAJ/48/2025 du 02.04.2025 sur AJC/483/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3314/2024 DAAJ/48/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 2 AVRIL 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, ______ [GE],

représentée par Me Innocent SEMUHIRE, avocat, ruelle Jean-Michel Billon 3, 1205 Genève,

 

contre la décision du 31 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par arrêt 5A_963/2018 du 23 mai 2019, le Tribunal fédéral a condamné C______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, A______, née le ______ 2013, les sommes de 500 fr. jusqu'au 31 mars 2023, 655 fr. du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 et 700 fr. dès le 1er avril 2028 et jusqu'au 31 mars 2031, voire au-delà mais jusqu'à ses vingt-cinq ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.

b. En date du 15 novembre 2024, A______ (ci-après : la recourante), représentée par sa mère B______, a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, lui réclamant le paiement d'un montant de 2'790 fr., avec intérêts de 5% l'an dès le 23 mai 2019, à titre d'arriérés de contribution d'entretien dus pour la période du 1er avril 2023 au 31 octobre 2024 – le débiteur n'ayant versé que 500 fr. par mois durant cette période au lieu des 655 fr. dus dès le 1er avril 2023 – ainsi qu'un montant de 30'528 fr. 58, avec intérêts de 5% l'an dès le 23 mai 2019, à titre d'arriérés d'allocations familiales pour la période du 30 septembre 2018 au 31 octobre 2024, dès lors que C______ n'avait jamais reversé à sa fille les allocations familiales qu'il percevait en sa faveur, soit 524 fr. 17 par mois selon ses fiches de salaire.

C______ a formé opposition totale au commandement de payer.

c. Par acte du 16 décembre 2024, la recourante a requis la mainlevée définitive de l'opposition totale formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

B.            Le 16 décembre 2024, la recourante, représentée par sa mère, a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique avec désignation en qualité d'avocat d'office de Me Innocent SEMUHIRE, dans le cadre de la procédure de mainlevée précitée.

C.           Par décision du 31 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ avec effet au 16 décembre 2024, ledit octroi étant limité à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure de mainlevée définitive qui seraient mis à sa charge, et rejeté la requête en ce qui concerne la prise en charge des honoraires d'avocats.

Selon cette décision, la requête devait être admise quant à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure de mainlevée, la condition d'indigence étant réalisée. La requête devait en revanche être rejetée en ce qui concernait la prise en charge des honoraires d'avocats. La procédure de recouvrement relative à des créances dues en vertu d'un jugement définitif et exécutoire ne nécessitait en principe pas l'intervention d'un avocat breveté, la mainlevée définitive pouvant être requise au moyen d'un simple courrier ou d'un formulaire-type disponible sur le site internet de l'Office fédéral de la justice. En outre, la recourante était représentée par sa mère, elle-même âgée de 50 ans et domiciliée en Suisse depuis près de vingt-cinq ans, laquelle était à même de compléter seule ledit formulaire en y joignant la copie du jugement exécutoire et du commandement de payer, d'autant plus que la cause ne présentait pas de difficulté particulière, les arriérés pouvant aisément être calculés sur la base du dispositif du jugement du 23 mai 2019 et des justificatifs de paiement. Si elle ne se sentait pas capable de préparer seule la requête de mainlevée, il lui était également possible de solliciter l'appui d'un organisme à vocation sociale. Enfin, elle serait en mesure de comparaître en personne à l'audience qui serait convoquée par le Tribunal de première instance et d'y confirmer oralement les conclusions prises dans sa requête.

D.           a. Par acte expédié le 16 février 2025 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 6 février 2025.

A titre préalable, la recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique avec dispense des frais judiciaires et commission de Me Innocent SEMUHIRE comme conseil juridique dans le cadre de la présente procédure.

Principalement, la recourante conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me Innocent SEMUHIRE comme conseil juridique avec effet au 1er novembre 2024. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 20 février 2025.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             La conclusion préalable de la recourante relative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le présent recours est irrecevable, puisque l'autorité compétente à cette fin est le président du Tribunal civil (art. 1 RAJ).

4.             4.1
4.1.1
En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Ces conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 §1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.2).

L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c, 1ère phrase).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 III 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'à pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités).

L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ).

Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat, dit principe de l'égalité des armes, joue aussi un rôle (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Toutefois, même dans ce cas, la désignation d'un conseil juridique d'office n'est pas automatique et il convient d'examiner les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A 331/2021 du 7 septembre 2021, consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1).

4.1.2 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2; 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1).

4.1.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparait pas que la procédure de mainlevée définitive présenterait des difficultés de fait ou de droit particulières, la recourante ne démontrant en tout état pas le contraire. A cet égard, le fait que la mère de la recourante ne disposerait pas de ressources informatiques, méconnaîtrait la procédure afférente au recouvrement d'une créance, aurait par le passé temporairement fait l'objet d'une curatelle aujourd'hui levée, ou encore collaborerait difficilement avec les professionnels du secteur social n'est pas de nature à empêcher qu'une telle procédure puisse être menée sans le concours d'un avocat. En tout état, ces faits, invoqués pour la première fois au stade du recours et au demeurant non prouvés, sont irrecevables (cf. consid. 2. supra).

Il sied en effet de rappeler que l'introduction d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition se veut simple et rapide, un courrier étant à cet égard suffisant. Un formulaire-type est au demeurant disponible, au besoin, aux fins de faciliter cette démarche. Il n'apparaissait ainsi pas nécessaire que la recourante soit assistée d'un avocat, dans la mesure où sa mère, laquelle agissait en tant que sa représentante, âgée de cinquante ans et domiciliée en Suisse depuis près de vingt-cinq ans était vraisemblablement à même de compléter seule ledit formulaire. Par ailleurs, elle disposait au besoin de la possibilité de s'adresser à son assistant social auprès de l'Hospice général, voire d'un organisme à vocation sociale, pour bénéficier d'un soutien. La recourante n'expose pas davantage les raisons pour lesquelles sa mère ne serait pas en mesure de comparaître en personne à l'audience que ne manquera pas de tenir le Tribunal, lors de laquelle il lui incombera essentiellement de confirmer oralement les termes de sa requête.

La recourante n'emporte pas davantage conviction lorsqu'elle soutient que l'assistance d'un avocat lui serait nécessaire au motif que ses intérêts ne se recouperaient pas toujours avec ceux de sa mère – ce qu'elle ne démontre pas – tel n'étant au demeurant pas le but poursuivi par la commission d'un avocat d'office.

Enfin, la recourante ne rend pas davantage vraisemblable que sa partie adverse serait assistée d'un avocat, ce qui en tout état de cause n'aurait pas été suffisant pour faire abstraction des circonstances précitées, de sorte que l'égalité des armes apparaît en l'état respectée.

Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, c'est à juste titre qu'elle a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas au regard de l'ensemble des circonstances.

Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 16 février 2025 par A______ contre la décision rendue le 31 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3314/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Innocent SEMUHIRE (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.