Décisions | Assistance juridique
DAAJ/47/2025 du 01.04.2025 sur AJC/6344/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/3100/2024 DAAJ/47/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 1er AVRIL 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 25 novembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. Le 20 novembre 2024, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant relative à son enfant B______ (C/1______/2023).
B. Par décision du 25 novembre 2024, notifiée le 30 novembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence.
En substance, elle a retenu que le ménage formé par la recourante et son époux, C______, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 9'610 fr., correspondant aux indemnités de chômage de l'époux. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'596 fr., comprenant le loyer (2'930 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (851 fr., prises en compte à bien plaire, leur paiement n'ayant pas été prouvé), la pension alimentaire acquittée par C______ (575 fr.), les frais de transport TPG pour la famille (140 fr.) et l'entretien personnel pour la famille selon les normes de l'Office des poursuites (2'100 fr., soit 1'700 fr. pour le couple et 400 fr. pour B______). Elle a en revanche écarté les frais de cartes de crédit, lesquels ne pouvaient pas être pris en compte. Le disponible mensuel du ménage, dépassait ainsi de 3'014 fr. son minimum vital strict et de 2'489 fr. son minimum vital élargi, après augmentation de 25% de leurs bases mensuelles d'entretien.
Selon la vice-présidence du Tribunal civil, la recourante était dès lors à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocat, lesquels pourraient au besoin être acquittés par mensualités.
C. a. Par acte déposé le 10 décembre 2024 au greffe de la Cour de justice, la recourante, agissant en personne, a recouru contre cette décision et conclu à son "réexamen" ainsi qu'à l'octroi de l'assistance juridique.
La recourante a produit avec son recours des pièces nouvelles, soit le décompte de chômage de C______ de novembre 2024, différents avis de débit, un mandat de comparution, ainsi qu'une attestation médicale faisant état de sa récente grossesse.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 11 décembre 2024.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi.
1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1.
3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1) – une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les références citées).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; arrêt 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Une dette ne peut être prise en compte que si elle concerne un bien ou un service de stricte nécessité et qu'elle fait l'objet d'un remboursement régulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1), ce qui doit être établi par une pièce (DAAJ/85/2018 du 30 octobre 2018; 36/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2).
Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid.4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, la recourante critique l'établissement de sa situation financière par l'Autorité de première instance.
Elle reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans ses charges ses dettes résultant de ses cartes de crédit. Ce faisant, la recourante n'a ni allégué ni démontré que ces dettes concerneraient des biens de stricte nécessité, ni davantage qu'elles feraient l'objet d'un remboursement régulier, aucune pièce n'ayant au demeurant été produite à cet égard. C'est ainsi à raison que le premier juge n'a pas tenu compte des montants y relatifs dans les charges de la recourante.
La recourante se contente pour le surplus d'invoquer des faits nouveaux et de se référer à des pièces qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'autorité de première instance et qui ont dès lors été déclarées irrecevables au stade du recours.
Enfin, la recourante soutient – pour la première fois dans le cadre de son recours – que sa demande d'assistance judiciaire serait liée à une procédure pénale, ce qui n'est en tout état pas pertinent, l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une telle procédure relevant des autorités pénales.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence.
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 10 décembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 25 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3100/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.