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Décisions | Assistance juridique

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AC/46/2025

DAAJ/32/2025 du 18.03.2025 sur AJC/289/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/46/2025 DAAJ/32/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 18 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 20 janvier 2025 rendue dans les causes AC/46/25 et AC/47/25 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ sont les parents non mariés de la mineure C______, née le ______ 2012.

Les parents exercent l'autorité parentale conjointe sur leur fille, dont la garde est partagée depuis leur séparation.

b. Par transaction du 6 juin 2016 (ACTPI/167/2016), le juge conciliateur a notamment donné acte au recourant de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, la somme de 950 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'050 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

c. Le recourant a fait valoir que B______ serait partie s'établir au Brésil avec leur fille le 19 décembre 2024, sans son autorisation.

d. Le 7 janvier 2025, le recourant a déposé plainte pénale contre la mère de sa fille pour enlèvement de mineure, injures et menaces.

e. Le même jour, le recourant a saisi l'Autorité centrale en matière d'enlèvement d'enfants à Berne d'une requête en vue du retour de sa fille.

Une intervenante en protection de l'enfant du Service de protection des mineurs de Genève a par ailleurs pris contact avec le Service social international.

f. Le 13 janvier 2025, le recourant a déposé une demande devant le Tribunal de première instance en vue d'obtenir la modification de la pension alimentaire due en faveur de sa fille (cause C/1______/2025).

Il a en outre saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une demande visant à modifier les droits parentaux sur sa fille.

B.            Entre-temps, le 9 janvier 2025, le recourant, agissant en personne, a sollicité l'assistance juridique – par plis séparés – pour les procédures en modification des droits parentaux et de la pension alimentaire. Il a par ailleurs exposé avoir déposé plainte pénale et demandé l'assistance judiciaire auprès du Ministère public pour le volet pénal.

A l'appui de sa requête, il a notamment exposé qu'il allait se trouver au chômage à partir du 1er février 2025. Il se voyait en outre contraint de payer deux loyers, car B______ et sa fille logeaient (avant de quitter la Suisse) dans son ancien appartement. Le recourant a par ailleurs fait valoir qu'il s'acquittait, en sus de la pension alimentaire due en faveur de sa fille, de la prime d'assurance-maladie de cette dernière, sans toutefois fournir de justificatif à cet égard.

C.           Par décisions du 20 janvier 2025, notifiées le 24 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté les requêtes précitées. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant le minimum vital élargi en vigueur à Genève de 2'795 fr. jusqu'au 31 janvier 2025, puis de 917 fr. dès le 1er février 2025. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 9'386 fr. (allocations familiales comprises) jusqu'au 31 janvier 2025, respectivement de 7'508 fr. de prestations de chômage estimées dès le 1er février 2025. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 6'591 fr., comprenant 1'955 fr. de loyer, 598 fr. de prime d'assurance-maladie, 1'261 fr. de pension alimentaire, 1'277 fr. d'impôts, 1'200 fr. de montant de base OP ainsi que 300 fr. de majoration de ce dernier montant.

La décision rendue dans la cause AC/46/2025 indique que la demande d'aide étatique du recourant concerne la "modification de la pension alimentaire et droit de garde concernant sa fille", tandis que celle rendue dans la cause AC/47/2025 indique que la requête d'assistance juridique porte sur des "démarches auprès de diverses autorités cantonales et fédérales en vue du retour en Suisse de sa fille mineure partie avec sa mère au Brésil".

D.           a. Recours est formé contre ces décisions, par actes déposés le 25 janvier 2025 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation des décisions entreprises et à l'octroi de l'assistance juridique pour les procédures susmentionnées.

Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC).

2.             2.1. En tant qu'elles refusent l'assistance juridique, les décisions entreprises, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

2.2. En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Contrairement au recours interjeté dans la cause AC/46/2025, le recours formé contre la décision rendue dans la cause AC/47/2025 n'est pas recevable, pour les motifs qui seront exposés au point 3 ci-dessous.

2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

3.             3.1.
3.1.1.
Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC).

Le justiciable qui exerce une voie de droit doit notamment démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1).

Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2).

3.1.2. Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

3.2. En l'occurrence, si l'on se réfère au contenu des courriers du recourant, ses demandes d'assistance juridique concernaient des procédures en modification des droits parentaux et de la pension alimentaire due en faveur de sa fille, soit des démarches auprès de juridictions civiles cantonales. Il est dès lors peu compréhensible que l'autorité de première instance ait considéré, dans la décision portant la référence AC/47/2025, que le recourant sollicitait l'aide étatique pour des démarches auprès d'autorités administratives cantonales, voire d'autorités fédérales.

Dans la mesure où la décision de refus rendue dans la cause précitée porte sur un objet qui ne faisait pas partie de la demande déposée par le recourant, celui-ci ne dispose d'aucun intérêt à contester cette décision.

Le recours interjeté contre la décision rendue dans la cause AC/47/2025 sera donc déclaré irrecevable.

4.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.


 

5.             5.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1;
135 I 221 consid. 5.1).

5.2. En l'espèce, le recourant conteste la manière dont sa situation financière a été établie.

Il reproche en particulier à l'autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il exerce la garde partagée sur sa fille. Cette critique est infondée. Dans la mesure où la fille du recourant vit avec sa mère au Brésil depuis le mois de décembre 2024, le recourant n'encourt temporairement aucun frais direct lié à la prise en charge de sa fille au quotidien.

Par ailleurs, même en prenant en considération les autres charges mensuelles dont se prévaut le recourant, soit 123 fr. pour une place de parking, ainsi que 224 fr. 55 de primes d'assurance-maladie pour sa fille, son disponible mensuel s'élèverait encore à environ 570 fr. par mois (917 fr. de disponible retenu par l'autorité de première instance – 123 fr. – 224 fr. 55).

Ce montant est suffisant pour permettre au recourant d'amortir en deux ans, au besoin par mensualités, les frais judiciaires et d'éventuels frais d'avocat liés aux procédures civiles qu'il a initiées contre la mère de sa fille.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de l'autorité de première instance refusant d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif qu'il ne remplit pas la condition d'indigence.

Partant, le recours interjeté dans la cause AC/46/2025 sera rejeté.

6.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Préalablement
:

Ordonne la jonction des causes AC/46/2025 et AC/47/2025 sous AC/46/2025.

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/47/2025.

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/46/2025.

Au fond :

Rejette le recours interjeté dans la cause AC/46/2025.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.