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Décisions | Assistance juridique

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AC/2921/2024

DAAJ/29/2025 du 12.03.2025 sur AJC/6024/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2921/2024 DAAJ/29/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 12 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 11 novembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 18 juillet 2024, A______ (ci-après : la recourante) et C______ (ci-après: l'association) ont signé une "Convention d'accompagnement social et d'hébergement".

Cette convention avait pour but d'offrir à la personne accompagnée une opportunité de réinsertion professionnelle et sociale, d'une durée limitée et unique. La personne accompagnée profitait d'un accompagnement social et de la mise à disposition temporaire d'un logement dit "D______", étant précisé que les volets de l'accompagnement psychosocial et de la mise à disposition temporaire du logement dit "D______" étaient indissociables, le premier étant l'élément principal et le second l'élément accessoire (art. 1 de la convention).

b. La recourante est bénéficiaire des prestations de l'Hospice général. D'après les décomptes des mois d'août et septembre 2024, l'aide financière de l'Hospice en faveur de la recourante ne comprend aucune prestation liée à l'hébergement.

c. Par courrier du 18 octobre 2024, l'association a mis un terme au séjour de la recourante au sein des appartements-D______ avec effet immédiat, en raison de son comportement et de ses propos inappropriés envers les éducatrices sociales lors de leur passage à l'appartement en date du 15 octobre 2024. Un état des lieux était prévu le 21 octobre 2024.

d. Par acte du 1er novembre 2024, la recourante a formé une action en constatation de la nullité du congé devant le Tribunal des baux et loyers, assortie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant notamment à être autorisée à disposer du logement dont elle estimait être locataire au sein de l'association précitée et à bénéficier de nouvelles clés.

Elle a fait valoir qu'elle était liée à l'association par un contrat de bail à loyer. Elle a expliqué bénéficier depuis le mois de mai 2024 des prestations de l'Hospice général, qui versait 2'700 fr. par mois à l'association. Un différend était survenu avec l'éducatrice en charge de son dossier, à la suite duquel une médiation était intervenue. Le lendemain, elle avait reçu le courrier mettant fin à son hébergement. Comme elle ne s'était pas rendue à l'état des lieux fixé le 21 octobre 2024, l'association avait changé les serrures.

B.            Le même jour, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure.

C.           Par décision du 11 novembre 2024, notifiée le 14 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 25 novembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure engagée devant le Tribunal des baux et loyers à partir du 1er novembre 2024 et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2. En vertu de l'art. 89 al. 1 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal des baux et loyers connaît des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO).

Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO).

Les éléments caractéristiques du contrat conclu entre un bailleur et un locataire sont la cession de l'usage d'une chose, pendant une certaine durée et moyennant le paiement d'un loyer (Lachat, Le bail à loyer, 2019, n. 1.1, p. 54). Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (Lachat, op. cit., p. 67).

En règle générale, le montant du loyer est indiqué dans le contrat. Autre est l'hypothèse où les parties ne s'entendent que sur le caractère onéreux du bail sans se mettre d'accord sur un montant (déterminé ou déterminable). Dans ce cas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrat n'est pas encore conclu, le montant du loyer (déterminé ou déterminable) étant l'un des éléments essentiels du contrat. Le loyer ne doit pas nécessairement consister en une somme d'argent. La prestation du locataire peut être convenue en nature ou en travail. Dans ces hypothèses, on est en présence d'un contrat mixte ou de contrats composés (Lachat, op. cit., p. 67).

2.3. En l'espèce, l'autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. L'argumentation de la recourante qui a trait à son indigence et à la nécessité d'être assistée d'un avocat pour ses démarches est dès lors dépourvue de pertinence et ne sera donc pas examinée dans le cadre du présent recours.

Au regard des règles rappelées ci-dessus, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que l'existence d'un contrat de bail entre la recourante et l'association n'avait pas été rendue vraisemblable. En effet, la convention signée avec l'association prévoit la mise à disposition temporaire d'un logement dit "D______" conditionné à un accompagnement psychosocial, ce dernier étant expressément mentionné comme étant l'élément principal de la convention. La convention ne fait aucune mention d'un quelconque loyer qui serait dû par la recourante. Par ailleurs, les prestations financières de l'Hospice général n'incluent aucun montant destiné à l'hébergement de la recourante.

Enfin, l'accompagnement psychosocial prévu dans la convention et dont la personne accompagnée est bénéficiaire ne peut a priori être considéré comme une prestation en nature destinée à remplacer un loyer.

Dans la mesure où il semble peu probable que le Tribunal des baux et loyers admette sa compétence rationae materiae pour connaître de l'action formée par la recourante, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique de la recourante au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2921/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.