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Décisions | Assistance juridique

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AC/1902/2016

DAAJ/13/2025 du 03.02.2025 sur AJC/5171/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1902/2016 DAAJ/13/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 3 FEVRIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

 

contre la décision du 26 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 7 novembre 2016, A______ (ci-après : le recourant) a été admis au bénéficie de l'assistance juridique pour une demande en paiement à l'encontre de B______ (cause C/1______/2017).

b. Par décision du 2 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 40'861 fr. 75, correspondant aux frais judiciaires avancés par l'assistance juridique (28'284 fr. 15) et à l'indemnisation de son conseil juridique pour l'activité déployée en sa faveur (12'577 fr. 60) dans le cadre de la procédure C/1______/2017.

Le Tribunal a retenu qu'en l'absence de réponse au courrier du 27 février 2024 du greffe de l'Assistance juridique l'invitant à actualiser sa situation financière dans le délai ultime non prolongeable fixé au 18 mars 2024, le recourant était présumé être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat.

c. Dans son recours formé le 28 mai 2024 auprès de la Cour de justice à l'encontre de cette décision, le recourant a fait valoir qu'il rencontrait d'importants soucis familiaux, concluant à ce qu'un délai d'un mois lui soit accordé pour fournir les preuves concernant sa situation financière.

d. Par décision DAAJ/81/2024 du 5 août 2024, le recours a été déclaré irrecevable par la vice-présidente de la Cour et la requête de restitution de délai a été transmise à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.

e. Par courrier du 22 août 2024, le greffe de l'Assistance juridique a imparti au recourant un délai au 11 septembre 2024 pour fournir la copie du certificat médical concernant le handicap de sa mère et les modalités de la prise en charge de celle-ci, la copie de l'avis de décès de son frère ainsi que toute pièce et explications utiles concernant son état de santé à cette période.

Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier.

B.            Par décision AJC/5171/2024 du 26 septembre 2024, notifiée le 3 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal a, d'une part, rejeté la requête en restitution de délai sollicitée par le recourant, au motif que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que l'absence de réponse au courrier du greffe de l'Assistance juridique du 27 février 2024 ne lui était pas imputable, dès lors qu'il n'avait fourni aucun document permettant de vérifier ses dires et, d'autre part, confirmé la décision du 2 mai 2024.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

En substance, le recourant, agissant en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal du 26 septembre 2024.

Il fait valoir le décès de son frère, puis celui de sa mère six mois plus tard, laquelle était lourdement handicapée et vivait chez lui, raisons pour lesquelles il s'est trouvé dans une situation difficile à gérer qui l'a empêché de "donner de ses nouvelles".

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par avis du 25 octobre 2024, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après.

1.3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les faits nouvellement allégués par le recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables.

2.             2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidente du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant ne fait qu'exposer sa situation familiale difficile et s'excuser de son silence sans formuler de critique contre la décision.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 26 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1902/2016.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.