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DAAJ/16/2025 du 12.02.2025 sur AJC/6842/2024 ( AJC )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2487/2024 DAAJ/16/2925 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocate,
contre la décision du 19 décembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Vu, EN FAIT, la décision rendue le 19 décembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2487/2024 reçue par A______ le 15 janvier 2025, admettant cette dernière au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 20 septembre 2024 et subordonnant l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de 3'000 fr. dès le 1er février 2025;
Vu le recours formé le 27 janvier 2025 par A______ contre cette décision;
Attendu que A______ a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;
Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, CR CPC, n° 6a ad art. 325 CPC);
Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'en l'espèce, la recourante allègue qu'en l'absence de prononcé de l'effet suspensif, elle serait contrainte de s'acquitter d'un montant de 3'000 fr. par mois, et ce à titre de remboursement anticipé de prestations non encore fournies, ce qui la mettrait dans une situation financière difficile;
Que quand bien même la recourante n'est pas exposée au risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement des sommes payées à l'assistance juridique, si elle obtient gain de cause à son recours, son intérêt à ce que les effets de la décision entreprise soient suspendus jusqu'à droit connu sur son recours, l'emporte, compte tenu des difficultés financières alléguées, sur celui de l'autorité intimée à une exécution immédiate de la décision entreprise;
Que l'effet suspensif au recours sera par conséquent octroyé.
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Admet la requête d'effet suspensif assortissant le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 décembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2487/2024.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.