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Décisions | Assistance juridique

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AC/985/2020

DAAJ/10/2025 du 27.01.2025 sur AJC/5246/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/985/2020 DAAJ/10/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 27 JANVIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 30 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par décision du 22 avril 2020, la vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), dans le cadre d'un divorce sur requête unilatérale (C/1______/2020). Ledit octroi était limité à la première instance. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante.

B.            a. Par courrier du 23 août 2024, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.

b. Par pli du 17 septembre 2024, la recourante a fourni les informations et documents sollicités.

C.           a. Par décision AJC/5246/2024 du 30 septembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 9'036 fr. 45 à l'État de Genève, correspondant au montant versé à son avocate pour l'activité déployée en sa faveur.

Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux.

Les revenus du ménage de la recourante s'élevaient en effet à 8'037 fr. (moyenne des 3 derniers salaires de son nouvel époux 3'041 fr., allocations familiales 1'548 fr., pension alimentaire versée par le SCARPA 525 fr., rentes AI des 3 enfants de son premier lit 2'799 fr. et prestations SPC 124 fr.).

Les charges du ménage totalisaient 5'793 fr. (loyer allocations logement déduites 934 fr., assurance maladie subsides déduits 959 fr., entretien famille selon normes OP 3'900 fr. et majoration de 25% de ce montant de base 975 fr.).

Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible mensuel dépassant de 2'244 fr. le minimum vital élargi.

b. Cette décision a été expédiée pour notification, par pli recommandé du 2 octobre 2024 au domicile de la recourante. La voie et le délai de recours de dix jours étaient indiqués au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus.

c. Il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que la recourante a retiré son pli au guichet de la Poste le 4 octobre 2024.

D.           a. Par acte expédié le 15 octobre 2024 au greffe de l'Assistance juridique, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision de remboursement du 30 septembre 2024 et a implicitement conclu à son annulation.

Elle a fait valoir que sa situation financière s'était modifiée, soit notamment que son nouvel époux ne travaillait plus depuis mi-août 2024, date à laquelle il s'était inscrit au chômage et qu'elle ne percevait plus la pension mensuelle de 525 fr. du SCARPA depuis début septembre 2024, son droit à une contribution d'entretien fixé par le jugement de divorce étant parvenu à échéance fin août 2024.

La recourante a également allégué avoir eu rendez-vous avec son assistance sociale le 15 octobre 2024 pour que cette dernière l'aide dans la rédaction de sa demande, dès lors qu'elle n'écrivait pas en français.

Elle a produit le jugement de divorce du 27 juin 2022 (C/1______/2020).

b. Le greffe précité a transmis l'acte de la recourante à la Présidence de la Cour de justice pour des raisons de compétence, considérant qu'il s'agissait d'un recours, aucune reconsidération n'étant possible dans le cadre de la décision finale du 30 septembre 2024.

c. Dans ses observations du 29 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a fait valoir que le recours déposé le 15 octobre 2024 contre la décision de condamnation au remboursement du 30 septembre 2024 semblait irrecevable pour cause de tardiveté.

Une demande de reconsidération de la décision du 30 septembre 2024 devrait aussi être déclarée irrecevable, dès lors que la recourante avait expédié son acte le 15 octobre 2024, après l'échéance du délai de recours.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5).

1.3 En l'espèce, la recourante a retiré le courrier recommandé au guichet de la Poste le 4 octobre 2024. Le délai pour former recours contre la décision du 30 septembre 2024 a commencé à courir le lendemain de la réception du pli recommandé, soit le 5 octobre 2024, pour arriver à échéance le 14 octobre 2024. Le recours, expédié le 15 octobre 2024, est ainsi tardif.

Il est encore relevé que la recourante n'a ni plaidé, ni rendu vraisemblable qu'il lui aurait été impossible de prendre rendez-vous avec son assistante sociale avant le 15 octobre 2024, ni requis de restitution de délai, de sorte que les conditions d'une restitution (cf. art. 148 CPC) ne sont pas remplies.

Il en découle que le recours est irrecevable.

1.4 De surcroit, la décision de remboursement du 30 septembre 2024 étant devenue définitive à l'issue du délai de recours, elle n'était plus susceptible de faire l'objet d'une demande de reconsidération devant l'autorité inférieure le 15 octobre 2024 (DAAJ/64/2000 du 10 juin 2020 consid. 3.2).

2.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/985/2020.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.