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Décisions | Assistance juridique

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AC/2742/2024

DAAJ/8/2025 du 22.01.2025 sur AJC/6167/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2742/2024 DAAJ/8/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 22 JANVIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 15 novembre 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

 


Vu la requête d'assistance juridique formée le 17 octobre 2024 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique aux fins de recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juillet 2024;

Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 15 novembre 2024 rejetant sa requête et expédiée pour notification par pli recommandé du 20 novembre 2024 au domicile de A______ (ci-après : la recourante);

Vu l'indication de la voie et du délai de recours de trente jours au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus;

Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que la recourante a été avisée du retrait du pli recommandé en date du 21 novembre 2024;

Qu'elle a pris connaissance de ce courrier le 10 décembre 2024, car elle avait sollicité de la Poste une prolongation du délai de garde;

Que, par acte expédié le 13 janvier 2025 à la Cour de justice, la recourante a déclaré former recours contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 15 novembre 2024

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès sa notification (art. 321 al. 1 CPC);

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);

Qu'un avis de retrait invitant la recourante à retirer le courrier recommandé a été émis le 21 novembre 2024;

Que le délai pour retirer le pli recommandé à la Poste suisse venait à échéance le 7ème jour du délai de garde, soit le 28 novembre 2024 (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, en particulier à la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2, JdT 2001 I 27,
SJ 2001 I 193; arrêt du Tribunal fédéral 4A_190/2018 du 25 juillet 2018; DAAJ/78/2015 du 16 octobre 2015);

Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 29 novembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 28 décembre 2024, et expirant le premier jour ouvrable soit le 30 décembre 2024 (art. 143 al. 3 CPC);

Que le recours a été expédié le 13 janvier 2025, de sorte qu'il est tardif;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 novembre 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2742/2024.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.