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Décisions | Assistance juridique

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AC/2582/2024

DAAJ/6/2025 du 16.01.2025 sur AJC/5389/2024 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2582/2024 DAAJ/6/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 16 JANVIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 7 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) et C______ (ci-après : l'épouse) se sont mariés le ______ 2018.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Le 12 septembre 2024, l'épouse, représentée par Me D______, avocate, a formé par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de mesures provisionnelles (C/1______/2024).

c. Le 3 octobre 2024, le recourant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, Me B______, avocate, l'octroi de l'assistance juridique pour se défendre à la procédure précitée. Il a précisé que son épouse était représentée par une avocate et qu'une audience était fixée au 4 novembre 2024.

Par ailleurs, il n'exerçait pas d'activité lucrative et avait requis l'octroi d'une rente d'invalidité.

B.            Par décision du 7 octobre 2024, notifiée le 10 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.

Selon cette décision, l'assistance du recourant par un avocat(e) breveté(e) ne paraissait pas nécessaire puisque sa cause ne présentait aucune difficulté particulière, s'agissant d'un mariage sans enfant. En Suisse depuis décembre 1985, il paraissait être en mesure de pouvoir rédiger un courrier, seul ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, dans lequel il expliquerait sa situation matrimoniale et financière, sa volonté de se séparer de son épouse en demandant, cas échéant, une pension alimentaire à fixer par le tribunal selon ses propres besoins et la capacité contributive de sa partie adverse. Enfin, des formulaires-types étaient disponibles à cette fin sur le site internet du Pouvoir judiciaire.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 octobre 2024 au Président de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision de l'assistance juridique du 7 octobre 2024 et l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 3 octobre 2024.

Il fait valoir la nécessité d'être représenté par un avocat, car sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave, puisque son épouse a requis une contribution d'entretien, la jouissance exclusive du logement et la séparation de biens, avec suite de frais et dépens de la procédure. De plus, il souffre de divers troubles, raison pour laquelle il a requis l'octroi d'une rente invalidité. Il devait être aidé par sa famille dans la vie de tous les jours. Il n'était pas apte à s'orienter, ni à préparer seul sa défense et exprimer clairement ses conclusions et encore moins à plaider.

Il se prévaut également du principe de l'égalité des armes, puisque son épouse était assistée d'un conseil.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

D. Le 7 novembre 2024, le Tribunal a rendu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Chacune des parties était représentée par son conseil.

EN DROIT

1.             1.1.
1.1.1
La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Exceptionnellement, des faits nouveaux postérieurs à la décision attaquée peuvent être introduits s'ils permettent d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.2.2 n.p. in ATF 148 III 232).

2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas exposé à l'Autorité de première instance ses atteintes à la santé qui ne lui permettraient pas de se défendre seul à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'étant limité à mentionner le dépôt d'une demande d'invalidité. Il n'a pas davantage exposé les difficultés particulières de ladite procédure.

Par conséquent, ses nouveaux allégués de faits sont irrecevables.

Il en va, en revanche, différemment du jugement rendu le 7 novembre 2024, dans la mesure où il conviendra d'indiquer, cas échéant, si l'intérêt du recourant demeure actuel, en dépit dudit prononcé.

3.             3.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat (al. 2, 1ère et 2ème phr.).

Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule (DAAJ/51/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1.1; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 118 CPC).

Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (DAAJ/51/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1.1; Tappy, op. cit, n. 15 ad art. 118 CPC).

Autrement dit, il convient de se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références citées).

Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux. L'égalité des armes exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; 137 V 210 consid. 2.1; 120 Ia 217 consid. 1, 119 Ia 134 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1; 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1, 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.3).

La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose ainsi la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF
141 III 560 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.6).

3.2 En l'espèce, il ressort de la requête d'assistance juridique du recourant du 3 octobre 2024 qu'il avait requis la désignation d'un(e) avocat(e) pour défendre à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures provisionnelles formée par son épouse en ayant précisé que celle-ci était assistée par un conseil.

L'égalité des armes commandait que le recourant soit aussi représenté par un conseil. Quand bien même le Tribunal a déjà rendu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'intérêt du recourant à obtenir l'assistance juridique persiste, puisque la question de la prise en charge des honoraires et frais de son conseil, qui l'a assisté dans cette procédure, demeure actuelle.

Par conséquent, il se justifie d'annuler la décision de l'Autorité de première instance du 7 octobre 2024 et de lui retourner la cause pour examen de la condition d'indigence. Si celle-ci est remplie, l'assistance juridique devra être accordée au recourant, avec effet au 3 octobre 2024 et nomination de son conseil comme avocate de choix.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2582/2024.

Au fond :

Annule la décision querellée.

Cela fait :

Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.