Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/2978/2020

DAAJ/153/2024 du 20.12.2024 sur AJC/5230/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2978/2020 DAAJ/153/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

 

contre la décision du 30 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           Par décision du 26 octobre 2020, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure de divorce, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 100 fr. et limité à la première instance. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante.

B.            a. Par courrier du 19 août 2024, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.

b. Par pli du 11 septembre 2024, la recourante a fourni une partie des informations et documents sollicités.

c. Par envoi du 30 septembre 2024, la recourante a encore produit les informations et justificatifs réclamés concernant les primes d'assurance-maladie de la famille.

C.           Par décision du 30 septembre 2024, notifiée le 4 octobre 2024, la vice-présidence civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 7'883 fr. 75 à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 9'783 fr. 75 versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 500 fr. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage de la recourante s'élevaient en effet à 8'054 fr. (3'991 fr. 35 de salaire de la recourante, allocations familiales comprises, 3'563 fr. 60 de salaire de son concubin avec qui elle a trois enfants, 250 fr. de pension alimentaire et 249 fr. 65 d'allocations du Service des prestations complémentaires). Les charges du ménage totalisaient 6'840 fr. Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 1'213 fr. 65 le minimum vital élargi. Il pouvait donc raisonnablement être exigé d'elle qu'elle rembourse, au besoin par mensualités, la somme avancée par l'Etat.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir que sa situation est précaire et sollicite la révision de la décision de remboursement susvisée.

La recourante a indiqué produire une copie du contrat de travail de durée déterminée de son concubin ainsi que la lettre de licenciement qu'elle a reçue le 18 septembre 2024, mais ces documents n'étaient pas joints à son recours.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

3.2. En l'espèce, la recourante se prévaut de faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité de première instance. Il ne peut dès lors en être tenu compte dans le cadre du présent recours, qui doit donc être rejeté.

Cela étant, les changements de circonstances invoqués sont antérieurs à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue. Dans la mesure où la recourante sollicite la révision de ladite décision, sa requête sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2978/2020.

Au fond :

Le rejette.

Transmet la demande de révision à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.