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Décisions | Assistance juridique

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AC/2060/2024

DAAJ/138/2024 du 27.11.2024 sur AJC/4638/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2060/2024 DAAJ/138/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 27 août 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           Le 8 août 2024, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique en vue de requérir sa faillite personnelle

A l'appui de sa requête, la recourante a exposé qu'elle réalisait un revenu mensuel net de 4'153 fr. 60 (3'293 fr. 60 de prestations du chômage, allocations familiales comprises, 700 fr. de contribution d'entretien et 160 fr. d'allocation logement). Les charges de son ménage totalisaient 3'968 fr. 70 (loyer de 1'071 fr., 39 fr. de primes d'assurance-maladie pour la recourante et sa fille de 14 ans, 180 fr. de cuisines scolaires, 126 fr. d'impôts, 115 fr. d'abonnements TPG et 2'437 fr. 50 de montant de base OP majoré de 25%). Son disponible mensuel s'élevait donc à 184 fr. 90.

La recourante a expliqué qu'elle faisait l'objet d'une saisie sur salaire pour un montant de 1'004 fr. 45 par mois. A la suite d'une réévaluation effectuée par l'Office des poursuites le 6 août 2024, elle n'a temporairement plus fait l'objet d'une saisie. Cependant, la saisie allait se poursuivre à l'avenir pour un montant de 1'871 fr. par mois. C'était la raison pour laquelle elle souhaitait requérir sa faillite personnelle.

B.            Par décision du 27 août 2024, notifiée le 3 septembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès, dès lors que l'intéressée n'avait pas d'intérêt digne de protection à requérir sa faillite personnelle puisqu'elle ne disposait pas d'actifs.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 septembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour sa requête de faillite personnelle.

Elle invoque des faits non portés à la connaissance du premier juge et produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1
3.1.1
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2. Le droit à l’assistance juridique est également garanti dans la procédure de faillite faisant suite à une déclaration d’insolvabilité du débiteur; ce droit dispense du paiement de tout ou partie des frais de procédure, y compris de l’avance des frais, dans la procédure d’ouverture de la faillite consécutive à la déclaration d’insolvabilité, et de la faillite proprement dite jusqu’à la première assemblée des créanciers, pour autant que la partie requérante soit indigente, que sa demande ne paraisse pas d’emblée dépourvue de chances de succès et que les actes procéduraux ne soient pas inadmissibles (ATF 118 III 27 consid. 3c, résumé in SJ 1994 p. 378). Ces conditions sont identiques à celles de l’art. 29 Cst. féd. (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 2).

3.1.3. L’indigent insolvable qui entend requérir une faillite personnelle sans poursuite préalable ne peut obtenir d’être dispensé de l’avance de l’émolument de justice et des frais de l’office des faillites que s’il a un intérêt digne de protection à cette mesure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 41 ad art. 191 LP).

Selon l’art. 191 LP, un débiteur peut requérir l’ouverture de sa faillite en se déclarant insolvable, sans avoir, à ce stade, à prouver son insolvabilité (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 3b; SJ 1994 p. 378-379 et les références).

Le dépôt d’une déclaration d’insolvabilité ne constitue cependant pas l’ouverture de la faillite; il faut pour cela une décision du juge (art. 175 LP en relation avec l’art. 194 LP). Comme dans toute procédure judiciaire, pour rendre une décision au fond, le juge doit examiner si le requérant débiteur a un intérêt digne de protection à être déclaré en faillite sans poursuite préalable (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 3b et les références; SJ 1994 p. 378).

Un débiteur dépourvu de tout bien patrimonial saisissable et réalisable – y compris ses revenus relativement saisissables – n’a pas d’intérêt digne de protection à être déclaré en faillite. Lorsqu’il ne dispose pas d’actif, la procédure de faillite ne peut conduire qu’à la suspension de sa liquidation, dès son ouverture, en application de l’art. 230 al. 1 LP. Cette disposition présente, à cet égard, un empêchement dirimant; dans cette hypothèse, le débiteur n’a aucun intérêt digne de protection à agir; ce n’est en effet que si la procédure n’est pas suspendue que des actes de défauts de biens sont distribués aux créanciers, et que le débiteur pourra invoquer à leur encontre l’exception de non-retour à meilleure fortune selon l’art. 265 LP (SJ 1994 p. 379 ; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 191 LP).

3.2. En l'espèce, même si la recourante était au bénéfice de l'assistance juridique, elle ne serait pas dispensée de présenter, au sens de l’art. 230 LP précité, des actifs réalisables pour éviter la suspension de la liquidation.

Or, selon ses propres indications, elle est démunie de ressources excédant son minimum vital et elle ne dispose pas du moindre actif ou bien réalisable, ce qui entraînera vraisemblablement la suspension de la liquidation de sa faillite dès son ouverture.

L’ouverture de sa faillite, en soi possible, n’aboutirait pas, parce que la procédure serait aussitôt suspendue en application de l’art. 230 LP, faute d’actifs. En cela, la recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à l’ouverture d’une faillite, laquelle apparaîtrait comme une mesure vaine, puisque les poursuites dirigées contre elle - éteintes par l’ouverture de la faillite - renaîtront (art. 230 al. 4 LP), et seront continuées par voie de saisie (art. 230 al. 3 LP), sans qu’elle puisse exciper d’un non-retour à meilleure fortune selon l’art. 265 LP.

C’est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance ne lui a pas accordé l’assistance juridique sollicitée.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 27 août 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2060/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.