Décisions | Assistance juridique
DAAJ/125/2024 du 22.10.2024 sur AJC/3388/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/869/2024 DAAJ/125/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 22 OCTOBRE 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 25 juin 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Les sœurs A______ (ci-après : la recourante) et C______ ont travaillé comme employées domestiques dans le ménage de D______ et E______. La première invoque être créancière pour la somme de 360'509 fr. 80 et la seconde pour celle de 65'240 fr. 55, selon des décisions rendues par les juridictions prud'homales.
b. Selon la recourante, E______ n'a plus de domicile connu en Suisse. Des actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre de D______ et son salaire est insaisissable.
Cependant, D______ est titulaire d'importantes créances contre son ex-époux, F______, résultant du jugement de divorce et de la ratification de leur convention du 14 juillet 2008 (JTPI/2378/2010 du 1er mars 2024).
c. Le 9 juillet 2020, D______ a requis un séquestre à l'encontre de F______, à hauteur de 789'612 fr. 40 selon la recourante, sous déduction de 145'000 fr. versés par l'ex-époux, étant précisé que des avoirs de celui-ci avaient déjà été frappés d'un séquestre pénal, ordonné le 3 juillet 2020, portant sur un montant de 2'892'848 EUR qu'il avait versé au Ministère public et les sommes de 10'603 fr. 49 et 50'008 fr. 19 en mains de la [banque] G______.
d. Les recourantes ayant obtenu des saisies à l'encontre de D______, insuffisantes pour être désintéressées, elles ont ensuite reçu de l'Office des poursuites (ci-après : OP), le 21 mars 2024, des remises à l'encaissement de créances appartenant à D______ pour les faire valoir contre F______ (art. 131 al. 2 LP) (créances en capital, intérêts en sus, de 65'362 fr. 40, paiement de primes d'assurance-maladie et de frais médicaux de D______; 365'250 fr. et 125'000 fr. pour la prise en charge du logement de la précitée, respectivement ses vacances, et 215'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial).
B. a. Le 28 mars 2024, les recourantes ont chacune sollicité l'assistance juridique pour requérir le séquestre des avoirs de F______ sur les sommes dues à son ex-épouse ainsi que sur celles faisant l'objet du séquestre pénal.
b. Par décisions du 8 mai 2024 (AC/869/2024 et AC/877/2024), l'assistance juridique a été accordée aux recourantes, avec effet au 28 mars 2024, octroi limité à la 1ère instance et à 4h d'activité par dossier, forfait courriers/téléphones et audience en sus, à l'exclusion des étapes ultérieures de mise en œuvre des décisions pour lesquelles des décisions de l'assistance juridiques devaient être requises. Me B______, avocat, a été commis d'office.
C. a. Par courrier du 15 mai 2024, Me B______ a requis pour chaque recourante une extension de l'assistance juridique pour 4h d'activité par dossier, exposant que l'affaire était complexe, qu'elle nécessitait plus de temps pour former les requêtes en séquestre et que sa collaboratrice, titulaire du brevet d'avocat, y avait déjà consacré 3h45 par dossier.
b. Par décisions du 21 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'extension d'assistance juridique, aux motifs que l'avocat avait obtenu 8h d'activité au total pour former les deux requêtes de séquestre, lesquelles n'avaient pas encore été introduites. De plus, le contexte de faits à la base de celles-ci était quasiment identique, leurs spécificités avaient déjà été considérées, les 3h45 d'activité effectuées pour chacune des recourantes étaient excessives et l'octroi de 4h par dossier pour l'intégralité des procédures de séquestre étaient suffisantes pour finaliser les requêtes et prendre connaissance des décisions à venir.
Aucun recours n'a été formé contre ces décisions.
D. a. Par courrier du 4 juin 2024, le conseil des recourantes a requis "la suppression de la limitation des heures d'activité d'avocat" ou l'extension de celles-ci à 15h d'activité d'avocat par dossier, en raison de la complexité de l'affaire et du travail réalisé.
Le 20 juin 2024, il a expédié des états de frais intermédiaires : celui de la recourante indiquait un total de 14h05 d'activité d'une collaboratrice et sa requête en séquestre n'avait pas été finalisée. Celui de C______ faisait mention d'un total de 15h20, sa requête de séquestre avait été introduite le 4 juin 2024; elle comprenait 16 pages et un bordereau de 27 pièces.
b. Par décisions du 25 juin 2024, notifiées le 27 juin 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a, d'une part, rejeté les conclusions en suppression des limitations des heures d'avocat (ch. 1 du dispositif) et, d'autre part, a accordé 4h d'activité d'avocat supplémentaires, soit 8h au total, audiences et forfait courriers/téléphones en sus (ch. 2). Elle a précisé que ces octrois faisaient suite aux requêtes du 15 mai 2024 (ch. 3).
Selon ces décisions, l'Autorité de première instance a considéré que les recourantes n'avaient pas formé recours contre les décisions du 21 mai 2024 de rejet d'extension d'heures. Or, au moment de la notification de celles-ci, les 4h allouées par procédure de séquestre avaient déjà été amplement dépassées. Cela signifiait que les recourantes avaient implicitement acquiescé au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à 4h d'activité d'avocat d'office par dossier et que ces décisions avaient acquis l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, les requêtes du 4 juin 2024 étaient tardives.
Par ailleurs, les recourantes n'avaient pas justifié avoir dû affronter d'urgence une opération de procédure impérativement requise pouvant permettre une dérogation exceptionnelle au principe de non-rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC
Cela étant, la requête de séquestre de la recourante devait uniquement être finalisée, de sorte que la suppression de la limitation d'heures ne se justifiait pas et l'extension de 15h par dossier était excessive.
Enfin, comme les 4h initialement jugées suffisantes par dossier semblaient avoir été épuisées, il se justifiait d'accorder à l'avocat d'office 4h supplémentaires d'activité par dossier, soit 8h au total, lui permettant de couvrir l'activité nécessaire dès le 4 juin 2024 pour finaliser la requête de séquestre de la recourante, prendre connaissance des ordonnances à venir et recevoir éventuellement les recourantes en entretien.
E. a. Recours est formé contre ces décisions du 25 juin 2024, par actes séparés expédiés le 5 juillet 2024 à la Présidence de la Cour de justice.
Les recourantes concluent à l'annulation de ces décisions et aux suppressions des limitations d'heures. Subsidiairement, elles sollicitent chacune 15h d'extension d'heures, avec effet rétroactif au 15 mai 2024.
Les recourantes produisent des pièces nouvelles (pièce n° 2 : ordonnance de refus de séquestre SQ/694/2024 du Tribunal de première instance [ci-après : le Tribunal] du 5 juin 2024 concernant C______; pièce n° 3 : décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 juin 2024 accordant l'assistance juridique à C______ pour former recours contre ladite ordonnance et pièce n° 4 : ACJC/868/2024 du 2 juillet 2024, relatif à C______, annulant l'ordonnance de séquestre).
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
En l'espèce, les pièces nouvellement produites sont exceptionnellement recevables car elles concernent des décisions judiciaires connues par la vice-présidente de la Cour, de par son activité officielle.
3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance deux constatations manifestement inexactes des faits : l'une, pour avoir omis d'indiquer dans la décision litigieuse que sa première demande d'extension d'heures du 15 mai 2024 avait été rejetée, au motif que la requête de séquestre n'avait pas encore été déposée, et l'autre, pour avoir retenu de manière contradictoire que sa demande du 4 juin 2024 était tardive.
3.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b. CPC).
L'instance de recours revoit dès lors librement l'application du droit comme dans le cadre d'un appel (Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, art. 320 CPC, n. 2 ss).
Au vu de la teneur de l'art. 320 let. b. CPC, son pouvoir d'examen concernant les faits est en revanche restreint à l'arbitraire. De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ss et les références citées).
3.2 En l'espèce, contrairement à l'argumentation de la recourante, la décision entreprise expose explicitement les faits prétendument omis (cf. §3 et §4) puisque la requête du 15 mai 2024 de son conseil y est mentionnée, de même que les 3h45 d'activité d'avocat déjà effectuées sur les 4h allouées par dossier, lesquelles ont été jugées suffisantes pour l'intégralité de la procédure de séquestre, raison pour laquelle la requête d'extension des heures a été rejetée par décision du 21 mai 2024.
Par ailleurs, le caractère tardif de la requête du 4 juin 2024 ne relève pas de la constatation des faits, mais d'une appréciation juridique.
Les griefs relatifs à des constatations manifestement inexactes des faits sont, dès lors, infondés.
4. La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir omis de tenir compte du travail conséquent et nécessaire pour préparer les requêtes en séquestre, celle de C______ comprenant 16 pages et 27 pièces. De plus, le domicile du débiteur séquestré était à l'étranger, le séquestre pénal avait été ordonné sur les avoirs visés, le séquestre requis portait sur les créances de l'ex-épouse contre son ex-époux, par l'effet de la remise à l'encaissement desdites créances, et non pas sur une créance que la recourante détiendrait directement contre cet ex-époux. Cette complexité résultait aussi du rejet de la requête de C______, puisque le Tribunal n'avait pas saisi "la particularité de l'affaire". En conséquence, la rédaction de la requête de séquestre avait nécessité un temps considérable, qui justifiait de supprimer la limitation d'heures d'avocat. Subsidiairement, la recourante sollicite l'extension des heures d'avocat de 15h, depuis la requête du 15 mai 2024.
4.1 Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend notamment la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
Selon l'art. 3 al. 1 RAJ, l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête.
Selon la jurisprudence, lorsque le bénéficiaire de l'assistance juridique n'attaque pas une décision lui accordant une aide étatique quantitativement circonscrite à un nombre d'heures défini d'activité d'avocat d'office au total (audiences et forfait courriers et téléphones non inclus), il acquiesce implicitement au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1).
La décision acquiert l'autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elle ne peut plus être remise en cause, tant dans son principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée et encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocat d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1).
Nonobstant l'entrée en force de la décision d'assistance judiciaire précitée, le justiciable conserve la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures s'il considère que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffit pas à une représentation adéquate de sa cause. Une telle demande doit toutefois intervenir avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, la requête en séquestre contient la particularité d'une remise à l'encaissement de créances saisies en faveur de la recourante, laquelle l'autorise à séquestrer les créances de son ex-employeuse à l'encontre de son ex-époux, soit à l'encontre d'un tiers avec lequel elle n'a pas de relation juridique.
Cette spécificité était toutefois déjà connue du conseil de la recourante avant le 21 mars 2024, puisqu'à cette date-là, l'OP communiquait son accord avec les remises à l'encaissement des créances saisies de l'ex-employeuse. Cela signifie que lorsque la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance juridique le 28 mars 2024, son conseil maîtrisait déjà cet aspect juridique. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'une particularité nouvelle venue complexifier la rédaction de la requête en séquestre, mais d'une spécificité connue par l'avocat d'office qu'il lui suffisait d'expliciter pour justifier l'octroi du séquestre de C______. Peu importe, dès lors, la raison pour laquelle le Tribunal a rejeté la requête de séquestre, puisque le conseil de la recourante savait qu'il pouvait faire porter le séquestre sur les créances de l'ex-employeuse à l'encontre de son ex-époux, avant les requêtes d'assistances juridiques et les rédactions des requêtes de séquestre.
Il résulte de ce qui précède que le caractère complexe de la requête n'est pas un argument convaincant à l'appui de la suppression de la limitation des heures ou d'une extension des heures déjà allouées.
Ensuite, la recourante interprète de manière erronée la motivation de la décision de refus d'extension d'heures du 21 mai 2024, lorsqu'elle soutient que la requête du 15 mai 2024 était prématurée aussi longtemps que le séquestre n'avait pas été requis. Au contraire, le refus d'extension d'heures a été motivé par la considération que les 3h45 déjà consacrées à la rédaction d'une requête étaient excessives, ce d'autant plus qu'elle n'avait pas été introduite et que le contexte de fait à la base des deux requêtes en séquestre était quasiment identique, ce qui réduisait l'activité juridique de l'avocat d'office.
Cela a pour conséquence que si la recourante estimait insuffisant l'octroi de 4h pour sa cause, elle devait former un recours contre la décision du 21 mai 2024. En s'abstenant de la contester, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré avec raison, en application de la jurisprudence sus évoquée, que la recourante avait implicitement acquiescé au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à 4h et que sa décision de rejet du 21 mai 2024 avait acquis force de chose jugée.
Cela étant, la recourante disposait encore de la possibilité de requérir l'augmentation des heures octroyées, ce qu'elle a fait par courrier du 4 juin 2024, et l'Autorité de première instance a partiellement accédé à sa requête en lui allouant 4h d'avocat supplémentaires sur les 15h requises. Elle a toutefois relevé que la requête n'avait pas été formulée avant l'épuisement ni peu après l'épuisement des 4h initialement octroyées, mais après un dépassement conséquent des heures initialement accordées, avec pour conséquence que l'activité de l'avocat d'office ne serait rémunérée pour 4h d'activité supplémentaires qu'à partir du 4 juin 2024, comme la recourante l'a bien compris, sous réserve de la question de l'effet rétroactif qui sera examiné ci-après.
Enfin, l'octroi de 4h supplémentaires, à partir du 4 juin 2024, apparaît suffisant pour la finalisation de la requête de séquestre de la recourante, la prise de connaissance de l'ordonnance à venir et un éventuel entretien avec les recourantes, étant souligné que les deux requêtes de séquestres, quasiment identiques en fait et en droit, ont permis à l'avocat d'office de consacrer la majeure partie de son temps à rédiger la première requête en séquestre, puis à adapter quelque peu la seconde requête en séquestre.
Ainsi, ni la suppression de la limitation d'heures, ni l'octroi de 15h supplémentaires ne sont justifiées et la vice-présidence du Tribunal civil a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en accordant 4h supplémentaires d'avocat à la recourante.
5. La recourante sollicite un effet rétroactif au 15 mai 2024 et invoque une violation de l'art. 119 al. 4 CPC si la décision entreprise devait être confirmée, faisant valoir qu'elle devait déposer les requêtes en séquestre au 17 juin 2024 au plus tard, conformément au délai que l'OP lui avait imparti. L'effet rétroactif devait nécessairement lui être accordé au regard de cette situation urgente. Son conseil d'office devait nécessairement poursuivre son activité pour respecter le délai sus évoqué, sans pouvoir attendre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil sur sa requête d'extension du 21 mai 2024, ni un éventuel recours contre celle-ci. Elle ajoute avoir formulé sa seconde demande d'extension d'heures en même temps que le dépôt de la requête de séquestre de C______, "conformément à la décision de la Cour de justice DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3".
5.1 Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête.
Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC).
Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2).
Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2).
Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid. 7) - une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat, alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2).
L'assistance judiciaire gratuite n'est pas seulement un problème de l'Etat de droit, mais aussi une question de finances. Dans ce domaine de l'activité étatique, il s'agit de maintenir la charge financière de la collectivité dans des limites raisonnables
(ATF 122 I 203 consid. 2e; DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3).
5.2 En l'espèce, le délai imparti par l'OP à la recourante jusqu'au 17 juin 2024 ne ressort pas de l'état de fait de la décision entreprise et la recourante n'a pas soulevé un grief en relation avec l'omission de cette date, ni exposé en quoi sa prise en compte était nécessaire pour l'issue du litige, de sorte que ce fait ne peut pas être considéré dans le présent recours.
De plus, la recourante ne peut pas se contenter d'affirmer laconiquement qu'elle se serait conformée à la DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3, sans développer une argumentation juridique idoine. Quoi qu'il en soit, son conseil d'office n'a pas été empêché de déposer une requête d'extension d'heures en raison d'une prétendue urgence d'une opération de procédure impérativement requise, puisqu'au contraire, il a requis par deux fois l'extension desdites heures, les 15 mai et 4 juin 2024.
Il s'ensuit qu'il n'existe pas de situation urgente qui aurait pu justifier l'octroi d'un effet rétroactif.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 5 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 25 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/869/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.