Décisions | Assistance juridique
DAAJ/121/2024 du 14.10.2024 sur AJC/2767/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/49/2024 DAAJ/121/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, FRANCE, représenté par Me B______, avocat,
contre les décisions du 24 mai 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant français né le ______ 1997, a été engagé le 1er mai 2022 pour une durée indéterminée, à un taux de 100%, en tant qu'employé polyvalent – économe par la société C______ SA.
b. Le 13 août 2022, D______, collègue de travail de A______, a assené un coup de poing au visage de ce dernier dans les locaux de la société E______, lui causant une écorchure d'un ou deux millimètres de l'une de ses incisives, une plaie non suturable de la lèvre avec tuméfaction et des douleurs à la bouche et aux dents.
A______ a porté plainte le jour-même pour les faits précités.
c. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2022 rendue dans la procédure P/1______/2022, D______ a été déclaré coupable de lésions corporelles simples concernant les faits s'étant déroulés le 13 août 2022. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., assortie d'un sursis dont le délai d'épreuve a été fixé à trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr.
A______ a été renvoyé à agir par la voie civile concernant ses éventuelles prétentions civiles.
d. Le 26 octobre 2022, C______ SA a licencié A______ pour le 30 novembre 2022. Le motif invoqué à l'appui de la résiliation des rapports de travail était le suivant : "[f]in de la période de protection".
e. Par courrier du 14 novembre 2022, adressé à C______ SA, A______, agissant par l'intermédiaire de son ancien conseil, a contesté le motif invoqué à l'appui de la résiliation des rapports de travail, qu'il a qualifié de congé-représailles, en précisant que A______ se réservait le droit de saisir la juridiction compétente "d'une contestation pour résiliation abusive […] [au sens de] l'article 336 du Code des [o]bligations".
Selon lui, le motif de la résiliation invoqué par son employeur n'était qu'un prétexte, le licenciement étant en réalité intervenu en raison de sa décision de porter plainte contre D______, plutôt que de procéder à un règlement amiable par le biais des ressources humaines de la société.
f. D'après le dossier médical établi le 15 août 2022 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : les HUG), A______ a souffert de "nausées, vomissements, céphalées insomniantes" et de "douleurs ATM IMPORTANTES" des suites de son agression. Aucun saignement intracrânien ni fracture crânienne n'ont été constatés.
Il a été mis en arrêt de travail complet pour cause d'accident du 14 août 2022 au 19 août 2022.
g. A la suite de l'incident survenu le 13 août 2022, A______ est retourné vivre auprès de ses parents, à F______.
Sur le plan médical, il a été pris en charge par différents médecins et a été mis plusieurs fois en arrêt de travail.
h. Par décision du 28 octobre 2022, [l'assureur] G______ a refusé de prendre en charge au-delà du 30 septembre 2022 les prestations liées à l'accident de A______, considérant que ses troubles n'étaient plus en lien de causalité avec ce dernier.
A______ a formé opposition contre la décision précitée par l'intermédiaire de son ancien conseil.
i. Dans le cadre de la procédure sur opposition, G______ a sollicité une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique, réalisée le 12 octobre 2023, ainsi qu'une expertise maxillo-faciale, qui n'a pas été versée au dossier de la procédure.
j. Il ressort de l'expertise pluridisciplinaire établie par le Centre H______ (ci-après : le H______) que A______ a souffert d'un trouble de stress post-traumatique dont la relation de causalité naturelle a été qualifiée de certaine avec l'évènement du 13 août 2022. Le rapport a conclu qu'une incapacité de travail uniquement du point de vue psychique était plausible depuis l'accident jusqu'à fin mai 2023.
Du point de vue neurologique, l'expertise considère que l'évolution des troubles apparus des suites immédiates de l'accident a été favorable, étant donné que A______ ne formulait plus de plaintes particulières. L'évolution semblait en revanche moins favorable sur le plan dentaire et maxillo-facial. La question se posait d'un éventuel traitement des lésions dentaires et sur le plan orthodontique, qui devait être évalué par une expertise maxillo-faciale, laquelle devait se prononcer sur la relation entre les troubles et l'évènement accidentel. Le rapport conclu à une incapacité de travail à la fois pour motif physique et psychique d'un mois des suites de l'accident.
k. Dans sa décision sur opposition, dont la première page comprenant la date n'a pas été produite, G______ a estimé que si le lien de causalité naturelle avec l'agression et l'incapacité de travail de A______ d'août 2022 à mai 2023 pouvait être retenu pour des raisons psychiques, tel n'était cependant pas le cas du lien de causalité adéquate. Elle a ainsi refusé la prise en charge des prestations de A______ au-delà du 30 septembre 2022 et a confirmé sa décision du 28 octobre 2022.
l. Le 9 avril 2024, A______, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a envoyé un courrier à C______ SA, dans lequel il sollicitait le versement de 80% de son salaire pour la période allant de décembre 2022 à juin 2023, le remboursement des déductions de parking de 130 fr. appliquées à son salaire durant son incapacité de travail, une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. avec un taux d'intérêt de 5% l'an, la transmission de son dossier personnel ainsi qu'un nouveau certificat de travail, incluant l'appréciation de ses tâches.
m. Dans un courrier du 1er mai 2024, C______ SA a intégralement contesté les prétentions formulées par A______, à l'exception de celle relative au certificat de travail, qu'elle a adapté.
Elle a relevé que A______ n'avait pas formé opposition à son licenciement ni agi en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif. Dans la mesure où la résiliation des rapports de travail était valable et que le délai de congé avait été respecté, il n'appartenait plus à l'entreprise de procéder au versement du salaire au-delà du 30 novembre 2022. Faisant suite au refus de l'assurance accident de payer les prestations de A______ au-delà du 30 septembre 2022, C______ SA avait requis l'ouverture d'un dossier auprès de l'assurance perte de gain maladie de G______ à compter du 1er octobre 2022, qui avait reconnu l'incapacité de travail de A______ pour la période allant 1er octobre 2022 jusqu'à novembre 2022, avant de refuser la poursuite de la prise en charge à partir du mois de décembre 2022. Il appartenait ainsi à A______ de contester judiciairement la décision de l'assurance accident, respectivement de requérir une reconsidération de la décision de l'assurance perte de gain maladie.
B. a. Le 10 janvier 2024, le conseil de A______ a déposé une requête d'assistance judiciaire auprès du greffe de l'assistance juridique concernant l'ouverture de trois procédures.
La première procédure était dirigée à l'encontre de C______ SA, contre laquelle il entendait solliciter "les indemnités dues par l'assurance perte de gain maladie, obligatoire pour les employeurs opérant sous la CCNT Gastro (si l'assurance accident n'entre pas en matière pour la période postérieure au 30 septembre 2022)". Il a chiffré l'indemnité à 6'000 fr. et a également sollicité un montant de 25'017 fr., équivalent à huit mois de salaire à 80%. Le numéro de cause AC/49/2024 a été attribué à cette requête.
La seconde procédure opposait A______ à D______, contre lequel il entendait solliciter le versement d'une indemnité pour tort moral de 6'000 fr. ainsi qu'un montant de 35'181 fr., équivalent à neuf mois de salaire à 100% (sous déduction des indemnités reçues par l'assurance), ainsi que les frais dentaires, dont la somme totale n'était pas encore déterminée. Il a produit un devis – non daté – pour un traitement d'orthopédie dentofaciale, d'un montant de 2'000 euros. Le numéro de cause AC/50/2024 a été attribué à cette requête.
La troisième procédure concernait la décision sur opposition rendue par G______, qu'il entendait contester afin de solliciter le paiement de ses frais dentaires et de ses indemnités perte de gain jusqu'à mai 2023. Le numéro de cause AC/51/2024 a été attribué à cette requête. A______ a cependant renoncé, par courrier du 30 janvier 2023, à intenter l'action précitée et a retiré sa requête d'assistance juridique y relative.
b. Par courrier du 26 avril 2024, le greffe de l'assistance juridique a imparti un délai à A______ afin qu'il fournisse des renseignements complémentaires dans les causes AC/49/2024 et AC/50/2024.
Dans le cadre de la cause AC/49/2024, il lui a été demandé d'indiquer le fondement juridique de ses prétentions, s'agissant notamment du versement d'une indemnité de 6'000 fr. ainsi que d'un montant de 25'017 fr., dès lors qu'il n'apparaissait pas avoir contesté la décision sur opposition de G______; d'apporter des moyens de preuves susceptibles de démontrer la violation du devoir de diligence de C______ SA et le lien de causalité entre cette violation fautive et les dommages allégués ; de produire des copies des éventuels échanges ayant eu lieu postérieurement au courrier de son ancien conseil du 14 novembre 2022.
Concernant la cause AC/50/2024, il lui a été demandé de produire d'éventuels moyens de preuves complémentaires afin de justifier l'allocation pour tort moral d'un montant de 6'000 fr., laquelle apparaissait quelque peu excessive compte tenu des conclusions de l'expertise bidisciplinaire et des critères fixés par la jurisprudence et la casuistique des tribunaux genevois et de produire les justificatifs permettant d'attester du montant des frais médicaux laissés à sa charge et du lien de causalité entre ces dommages et l'évènement du 13 août 2022, s'agissant notamment du traitement orthodontique envisagé. Il lui a également été demandé s'il avait déjà tenté d'obtenir réparation auprès de D______ en faisant valoir ses prétentions hors procédure judiciaire et une copie des éventuels échanges intervenus.
Par ailleurs, dans le cadre de deux procédures précitées, il lui a été demandé de distinguer et d'indiquer de manière précise les prétentions qu'il entendait faire valoir contre D______ et C______ SA, dans la mesure où celles-ci semblaient se recouper entre elles, à tout le moins en partie, ce qui contrevenait au principe d'interdiction de la surindemnisation applicable de manière générale en droit suisse.
c. Par courrier unique du 14 mai 2024, se référant aux causes AC/49/2024 et AC/50/2024, A______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a apporté les précisions suivantes.
S'agissant de ses prétentions "à l'encontre de la société C______ SA/G______", il a modifié ses conclusions, indiquant qu'il entendait "solliciter le versement d'une indemnité pour tort moral de 6'000 fr., son dossier personnel au sens de la LPD d'un montant de 3'909 fr., ainsi qu'un montant de 25'017 fr, équivalent à huit mois de salaire à 80%, soit de la période d'octobre 2022 à juin 2023, dans la mesure où l'assurance maladie perte de gain, laquelle est obligatoire par la CCNT Gastro, aurait dû prendre en charge ces prestations". Il a indiqué que C______ SA n'avait pas pris les précautions nécessaires pour protéger sa personnalité, malgré les plaintes que lui et ses collègues avaient émises concernant le comportement inadéquat de D______, sans toutefois apporter de moyens de preuves à cet égard.
Il a modifié et diminué les prétentions à l'encontre de D______, ces dernières s'élevant à une indemnité de 6'000 fr. pour tort moral ainsi qu'"un montant de 26'603,40, équivalent à 8 mois de salaire à 100% ainsi que les 10% de ses salaires du 13 août 2022 au 30 septembre 2022, ainsi que les frais dentaires, dont la somme total n'[était] pas encore déterminée".
Selon lui, "[l]es prétentions à l'égard de C______ SA/G______ se recoup[aient] avec celles à l'encontre de Monsieur D______. Les parties [étaient] partiellement solidaires". Il a fondé les prétentions précitées sur la base de l'art. 328 CO (protection de la personnalité du travailleur) et de l'article 101 al. 1 CO (responsabilité pour des auxiliaires).
Finalement, il a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique à l'encontre de G______, à l'encontre d'une décision qu'il n'aurait pas reçue – des démarches en ce sens étant en cours – mais qu'il entendait contester, dans laquelle l'assureur aurait décidé que son arrêt maladie aurait pris fin le 30 novembre 2022. Dans la mesure cependant où il ressortait du rapport pluridisciplinaire qu'il se trouvait en arrêt maladie pour les mois d'octobre 2022 à mai 2023, il considérait que le volet assurance perte de gain de G______ aurait dû prendre en charge 80% de son salaire durant cette période.
C. Le 24 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rendu deux décisions AJC/2767/2024 (cause AC/49/2024) et AJC/2768/2024 (cause AC/50/2024), reçues le 30 mai 2024 par le conseil de A______. Dans ces décisions, dont la teneur est identique, les requêtes d'assistance juridique à l'encontre de C______ SA et D______ ont été rejetées.
En substance, elle a considéré que A______ avait échoué dans le fardeau de la preuve, n'ayant pas rendu vraisemblable les mérites de ses causes. Les éléments fournis par A______ ne permettaient pas d'évaluer les chances de succès des procédures envisagées, ni même l'opportunité d'agir en justice.
Il n'avait que partiellement répondu aux interrogations du greffe, sans produire de justificatifs permettant d'établir le montant de ses frais médicaux des suites de l'agression, ni précisé s'il avait entamé des démarches auprès de D______ en dehors du contexte judiciaire, ni indiqué les moyens de preuve qu'il entendait proposer pour démontrer la violation du devoir de diligence de C______ SA. Il ne s'était pas déterminé sur le montant du tort moral réclamé, ni fourni d'explications quant à la nature et la gravité des souffrances qu'il aurait subi.
Il n'avait également pas rendu vraisemblable qu'il était en droit de réclamer le paiement à C______ SA des prestations qui lui avaient été refusées par l'assurance accident et perte de gain, se limitant à invoquer une prétendue obligation découlant de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse (ci-après : la CCNT) et alors même que C______ SA semblait s'être conformée à ses obligations, notamment de souscription, de paiement des primes et d'annonce de sinistre envers l'assurance. Finalement, il n'avait pas différencié les conclusions qu'il entendait formuler à l'encontre de chacune des parties, étant rappelé qu'il ne pouvait réunir dans une même procédure des demandes dirigées contre C______ SA, D______ et G______, faute de compétence matérielle d'un seul tribunal.
S'agissant d'un éventuel recours contre une nouvelle décision hypothétique de G______, la requête d'assistance juridique apparaissait prématurée, A______ reconnaissant lui-même qu'il n'avait reçu aucune décision à ce jour et étant précisé qu'il pourrait, cas échéant, déposer une nouvelle requête d'assistance juridique si une nouvelle décision sur opposition devait lui être notifiée. Quoi qu'il en soit, la vice-présidence du Tribunal civil n'était pas compétente pour octroyer l'assistance juridique pour des démarches et/ou procédures par-devant une assurance sociale.
D. a. Par courrier expédié le 10 juin 2024 par messagerie sécurisée au greffe de la Cour civile, A______, soit pour lui son conseil, a réuni en un seul acte les recours contre les deux décisions précitées. Il a conclu, principalement, à l'annulation des décisions entreprises et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée dans les deux causes, avec suite de frais et dépens.
En substance, il conteste avoir échoué à apporter la preuve de ses prétentions. Il considère avoir fourni les pièces et indiqué avec précision les prétentions qu'il entendait soulever à l'encontre de C______ SA et D______. Il estime que la vice-présidence du Tribunal civil aurait pu (1) conditionner l'octroi de l'assistance juridique à une solidarité partielle, (2) interdire une surindemnisation, laquelle rendrait caduc le bénéfice de l'assistance juridique, (3) structurer en termes de temps (ou autre critère) l'octroi de l'assistance juridique […], (4) "admettre uniquement en cas de solidarité des actions, dans la mesure où C______ SA et M. D______ auraient pu être actionnées par-devant le Tribunal civil sur la base de l'art. 41 CO (sic)".
Il a modifié ses prétentions à l'encontre de C______ SA, contre laquelle il entendait à présent solliciter le versement d'une indemnité pour tort moral de 6'000 fr., son dossier personnel au sens de la LPD d'un montant de 3'909 fr. ainsi qu'un montant de 21'892 fr. 35 équivalent à sept mois de salaire à 80% pour la période de décembre 2022 à juin 2023.
Il a également modifié les prétentions qu'il entendait réclamer à D______, qui s'élevait à présent à une indemnité pour tort moral de 6'000 fr., un montant de 27'365 fr. 45 équivalent à sept mois de salaire à 100%, les 10% de ses salaires du 13 août 2022 au 30 septembre 2022, ainsi que ses frais dentaires, dont la somme totale n'était pas encore déterminée.
Il a produit une pièce nouvelle, datée du 22 septembre 2023, et formulé de nombreuses allégations nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations dans les deux causes.
c. La cause a été gardée à juger le 13 juin 2024 dans la cause AC/50/2024 et le 2 octobre 2024 dans la cause AC/49/2024.
1. Les recours, à l'encontre des deux décisions rendues par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/49/2024 et AC/50/2024, sont dirigés contre des décisions portant sur le même complexe de faits et aux motifs identiques, de sorte que ces deux causes seront jointes, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC), sous la cause AC/49/2024.
2. 2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
En l'espèce, le recourant a produit, à l'appui de ses recours, diverses pièces, qui ont toutefois déjà été produites dans le cadre de la procédure de première instance. Il ne s'agit par conséquent pas de pièces nouvelles.
Tel n'est cependant pas le cas de la pièce 6, datée du 22 septembre 2023 et non produite en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable. Par conséquent, cette pièce, ainsi que les allégués de faits qui s'y rapportent, ne seront pas pris en considération.
4. 4.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. Un procès n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4; 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence).
Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
4.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).
Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande. La partie requérante doit ainsi exposer et rendre vraisemblable dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve. L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 précité consid. 5.3.3 et les références citées).
4.3 Le devoir d'interpellation, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur, assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté, voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4).
5. 5.1 Le recourant conteste le refus d'assistance juridique relatif à ses prétentions contre son ancien employeur.
5.1.1 Aux termes de l'article 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (congé dit de représailles). Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur les salaires, primes ou vacances ou encore sur un droit à la protection de sa personnalité au sens de l'art. 328 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1 et 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC), même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée).
En vertu de l'art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander une indemnité pour résiliation abusive (art. 336 et 336a CO) doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.
Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigences trop élevées à la formulation de cette opposition écrite. Il suffit que son auteur y manifeste à l'égard de l'employeur qu'il n'est pas d'accord avec le congé qui lui a été notifié (ATF 136 III 96 consid. 2; 123 III 246 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.1; 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.1 et les autres références citées). Il n'y a pas d'opposition lorsque le travailleur s'en prend seulement à la motivation de la résiliation, ne contestant que les motifs invoqués dans la lettre de congé, et non à la fin des rapports de travail en tant que telle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.1; 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.1; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 836).
5.1.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a).
Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3).
5.1.3 Lorsque les rapports de travail prennent fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO).
5.1.4 En vertu de l'art. 324a CO, lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l'employeur verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Pendant la première année de service, le salaire est payé pendant trois semaines et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2).
Le régime dérogatoire (art. 324a al. 4 CO) permet de substituer, notamment par un accord écrit, une couverture d'assurance à l'obligation légale de payer le salaire, à condition toutefois que les travailleurs bénéficient de prestations au moins équivalentes (ATF 141 III 112 consid. 4.1).
Si, pour une raison non imputable à l'employeur, l'assurance refuse la prise en charge du cas de l'employé(e), l'obligation de payer le salaire pour cause de maladie ou d'accident se limitera à celle prévue à l'art. 324a CO. Avec la conclusion d'un contrat d'assurance maladie collective, l'employeur se libère de son obligation de continuer à verser le salaire (ATF 120 V 38 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2018 du 28 novembre 2018 consid. 2.2). L'assureur intervient en lieu et place de l'employeur, en ne versant pas au travailleur véritablement son salaire, dont il faudrait encore déduire les contributions sociales, mais bien une indemnité journalière, qui en est exempte. Le droit aux prestations d'assurance appartient de par la loi directement à l'assuré/au travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5.1).
5.1.5 A teneur de l'art. 23 al. 1 CCNT, l'employeur est tenu de souscrire une assurance indemnité journalière au bénéfice du collaborateur pour la couverture de 80% du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jours consécutifs (180 jours pour les retraités AVS). Pendant un délai d'attente de 60 jours au maximum par année, l'employeur doit verser 88% du salaire brut. En cas d’incapacité de travail ininterrompue, le délai d’attente ne doit être compté qu’une seule fois. Ces prestations sont à fournir, même si les rapports de travail se terminent avant la fin de la maladie. Les primes d'assurance individuelle prélevées éventuellement après la fin des rapports de travail sont à la charge du collaborateur. L'employeur qui conclut une assurance indemnité journalière insuffisante doit fournir lui-même les prestations prescrites dans le présent article (al. 4).
5.1.6 Selon l'art. 25 al. 2 de la Loi sur la protection des données (RS 235.1 ; LPD), la personne concernée par un traitement de données personnelles reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits et pour que la transparence du traitement soit garantie.
5.2 En l'espèce, il convient d'examiner les différentes prétentions du recourant à l'encontre de son ancien employeur, à la lumière des principes jurisprudentiels sus exposés.
5.2.1 Si le recourant a semble-t-il évoqué, à l'appui de sa requête du 10 janvier 2024, l'hypothèse d'un licenciement abusif dont il aurait fait l'objet, force est de constater qu'il n'a formulé aucune prétention concrète à cet égard. A supposer qu'il en ait toutefois eu l'intention, il n'a ni allégué, ni offert de moyens de preuve relatifs à une éventuelle opposition de sa part quant au congé qui lui avait été notifié. Il ne prétend par ailleurs pas que le courrier envoyé le 14 novembre 2022 par son ancien conseil puisse être qualifié d'opposition à son congé selon les principes jurisprudentiels précités, auxquels son nouveau conseil ne se réfère d'ailleurs pas. Cette première (éventuelle) prétention apparaît dès lors dénuée de chance de succès.
5.2.2 Concernant ses prétentions en tort moral, qu'il rattache juridiquement aux principes découlant de la protection de la personnalité des travailleurs, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve susceptible de démontrer la violation du devoir de diligence de son ancien employeur ainsi que le lien de causalité entre cette prétendue violation et les dommages dont il se prévaut. Il n'a pas sollicité une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour ce faire suite à l'interpellation du greffe de l'assistance juridique. Il s'est contenté de formuler de simples allégations à l'appui de son courrier du 14 mai 2024. Dans la mesure où il était représenté par un avocat, la vice-présidence du Tribunal civil n'avait pas à l'interpeller une seconde fois afin qu'il complète sa prétention lacunaire.
C'est par conséquent à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique relatif à cette prétention, au motif que le recourant n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration.
5.2.3 Dans le cadre de ses écritures de première instance, le recourant a indiqué qu'il entendait solliciter le versement, par C______ SA, de "25'017 fr, équivalent à huit mois de salaire à 80% pour la période d'octobre 2022 à juin 2023, dans la mesure où l'assurance maladie perte de gain, laquelle est obligatoire par la CCNT Gastro, aurait dû prendre en charge ces prestations". Dans le cadre de son recours, ses prétentions ne s'élèvent plus qu'à 21'892 fr. 35, correspondant à 7 mois de salaire à 80%, comprenant la période de décembre 2022 à juin 2023.
Les motifs juridiques à l'appui de la prétention précitée apparaissent difficilement compréhensibles à teneur des écritures du recourant. Dans son recours, il semble rattacher cette prétention à celle – écartée précédemment – d'une indemnité due en raison de l'absence de mesures prises par son ancien employeur pour protéger sa personnalité. Il est également difficilement compréhensible de savoir contre qui le recourant souhaiterait agir afin de réclamer la prétention précitée. Il semble en effet considérer que cette somme pourrait être réclamée à la fois à C______ SA et G______, qu'il considère tous deux comme "partiellement solidaire". L'on peine toutefois à comprendre les fondements juridiques de cette "solidarité partielle".
En définitive, la Cour relèvera que, conformément aux principes jurisprudentiels précités, l'ancien employeur du recourant a été, prima facie, libéré de son obligation de paiement du salaire, en concluant une assurance perte de gain pour ses employés. Le recourant n'indique par ailleurs pas que son ancien employeur aurait violé ses obligations à cet égard, pas plus qu'il n'aurait pas déclaré le sinistre à son assureur, ou encore que l'assurance souscrite ne respecterait par les exigences de la CCNT. A cela s'ajoute qu'à teneur du courrier de son ancien employeur du 1er mai 2024, ce dernier aurait procédé au versement du salaire du recourant jusqu'à la fin de son délai de congé, soit le 30 novembre 2022. Le recourant n'a, quant à lui, jamais fourni d'informations permettant de déterminer précisément le moment à partir duquel son ancien employeur aurait cessé de lui payer son salaire, sollicitant tantôt le versement dudit salaire à compter du mois d'octobre 2022, tantôt à compter du mois de décembre 2022.
Partant, eu égard aux faibles chances de succès de la prétention précitée, ainsi que du manque de renseignements fournis par le recourant à cet égard, le rejet de l'assistance juridique relatif à cette prétention doit être confirmé.
5.2.4 Finalement, le recourant n'apporte aucune explication quant au montant du "préjudice" de 3'909 fr. qu'il évalue concernant la non-transmission de son dossier personnel par son ancien employeur. Cette prétention sera ainsi écartée.
En revanche, sa prétention concernant l'accès à son dossier personnel en tant que tel n'apparait pas infondée au sens de l'art. 25 LPD. Il ne se justifie cependant pas de lui accorder l'assistance juridique à cet effet. L'engagement d'un avocat n'apparait en effet pas nécessaire aux fins de faire valoir cette prétention, ce d'autant plus qu'en l'état, l'on peine à comprendre quel serait l'utilité concrète, pour le recourant, d'obtenir son dossier personnel, utilité sur laquelle il ne se prononce par ailleurs pas.
Il en résulte qu’une personne avisée plaidant à ses propres frais n’engagerait pas une procédure judiciaire à ce propos, ni n'engagerait de dépenses pour mener à bien cette procédure. Le recours doit ainsi être également rejeté sur ce point.
5.2.5 C'est donc à juste titre que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande du recourant relative à ses diverses prétentions à l'encontre de son ancien employeur dans le cadre de la cause AC/49/2024.
Partant, le recours sera rejeté.
6. 6.1 Le recourant fait grief à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir refusé le bénéfice de l'assistance juridique relatif à ses diverses prétentions à l'encontre de D______.
6.1.1 Conformément à l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.
Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2).
Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Mais il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). D'après la jurisprudence, la perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le revenu net de valide du lésé (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu net d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident; ATF 136 III 222 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 cité consid. 2.2).
La perte de gain future est indemnisée de manière différente puisqu'elle appelle le versement d'un montant capitalisé (donc escompté) ou d'une rente. Pour la capitalisation, il convient d'utiliser les tables à disposition, qui tiennent compte de paramètres tels que le jour du calcul, le sexe et l'âge du lésé (Stauffer/Schaetzle, Manuel de capitalisation, 2001, n. 2.23 ss, p. 44 ss).
6.1.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer une indemnité équitable à la victime de lésions corporelles à titre de réparation morale.
L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2; 123 III 306 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1).
Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). N'importe quelle lésion corporelle ne donne pas droit à une indemnité pour tort moral. Elle doit impliquer une importante douleur physique ou morale ou causer une atteinte durable à la santé. L'élément le plus important est celui de l'invalidité permanente (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b; SJ 2003 II 16).
L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 114 II 289 consid. 2a; SJ 2001 I 555).
6.1.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité – naturelle et adéquate – entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1)
6.2 En l'espèce, il convient d'examiner les différentes prétentions du recourant à l'encontre de D______, à la lumière des principes jurisprudentiels sus exposés.
6.2.1 Il convient de confirmer le raisonnement de la vice-présidence du Tribunal civil quant au rejet des prétentions du recourant à l'encontre de D______ concernant le paiement de ses frais dentaires. Malgré l'interpellation du greffe de l'assistance juridique, le recourant n'a fourni aucun justificatif permettant d'établir le montant des frais médicaux qu'il aurait engagés des suites de son accident ni le lien de causalité entre ceux-ci et l'accident, se contentant d'indiquer que ceux-ci n'étaient pas encore déterminés. Dans la mesure où il était représenté par un avocat, la vice-présidence du Tribunal civil n'avait pas à l'interpeller une seconde fois afin qu'il complète sa prétention lacunaire.
C'est par conséquent à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique relatif à cette prétention, dans la mesure où il a échoué à la rendre vraisemblable et qu'il a également failli à son devoir de collaboration.
6.2.2 Concernant ses prétentions en tort moral, il apparaît, selon le rapport établi par le H______, que les souffrances du recourant n'atteignent pas l'intensité nécessaire, au regard des critères jurisprudentiels précités, pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 6'000 fr. La Cour relèvera par ailleurs que le recourant ne s'est à nouveau pas conformé à l'interpellation du greffe à ce sujet, n'a produit aucune preuve complémentaire pour justifier sa prétention ni ne s'est référé à la jurisprudence et à la casuistique des Tribunaux en la matière.
Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il existe des chances de succès quant à l'obtention d'une indemnité pour tort moral en raison de la lésion corporelle simple dont le recourant a été victime le 13 août 2022 – ce que l'état du dossier ne permet, en l'état, pas d'établir – force est de constater que l'éventuel montant alloué serait bien inférieur à celui de 6'000 fr. Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais ne déposerait pas une demande en paiement relative à cette prétention, en sachant que les frais qu'elle s'expose à devoir payer risquent d'être équivalant au montant susceptible d'être obtenu dans l'hypothèse la plus favorable.
Le recours sera donc également rejeté sur ce point.
6.2.3 Finalement, le recourant a indiqué, par-devant l'instance précédente, qu'il entendait solliciter à D______ le versement d'un équivalent de huit mois de salaire à 100%, ainsi que 10% de ses salaires du 13 août 2022 au 30 septembre 2022. Auprès de l'instance de recours, il a estimé que ses prétentions s'élevaient à 27'365 fr. 45, équivalent à 7 mois de salaire à 100%.
Il a toutefois échoué à rendre vraisemblable qu'il remplirait, prima facie, les conditions de l'art. 41 CO, ou de l'art. 46 CO, disposition à laquelle il ne se réfère d'ailleurs pas dans le cadre de ses écritures. En effet, si l'expertise du H______ se prononce bien en faveur de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre son agression du 13 août 2022 et un éventuel arrêt maladie jusqu'en mai 2023, le défendeur ne rend pas vraisemblable qu'il remplirait les exigences relatives à la réalisation du lien de causalité adéquate. Concernant le montant de son dommage, il se borne à indiquer que celui-ci correspondrait à l'entièreté de son salaire sur une période confuse, tantôt 7 mois, tantôt 8 mois. Il se limite à indiquer que, sur la base de l'art. 41 CO, il serait en droit de demander à D______ "le dommage positif et négatif résultant de son agression". Le recourant a ainsi échoué à rendre vraisemblable sa prétention, en la motivant insuffisamment, de sorte qu'il n'apparait pas possible d'en évaluer les chances de succès.
Quant à sa prétention en paiement de 10% de son salaire du 13 août 2022 au 30 septembre 2022, le recourant ne fournit tout simplement aucune explication à cet égard, de sorte qu'il est impossible d'en évaluer les chances de succès, ne sachant pas sur quoi cette prétention se fonde.
6.2.4 C'est donc à juste titre que la vice-présidence de l'assistance juridique a rejeté la demande du recourant relative à ses diverses prétentions à l'encontre de D______ dans le cadre de la cause AC/50/2024.
Partant, le recours sera rejeté.
7. Le recourant a fait valoir, dans son courrier du 14 mai 2024, qu'il entendait solliciter le bénéfice de l'assistance juridique en lien avec la décision sur opposition de l'assurance perte de gain de G______. Il allègue ne pas avoir reçu cette décision et avoir effectué des démarches à ce propos, sans toutefois apporter de quelconques moyens de preuve à cet égard. A ce stade, il apparaît difficilement vraisemblable qu'une telle décision ne lui ait jamais été notifiée. Quoi qu'il en soit, à supposer que telle soit véritablement le cas, il convient, à l'instar de l'instance précédente, de rappeler au recourant que la Cour de céans n'est pas compétente pour octroyer l'assistance juridique pour des démarches et/ou procédures par-devant une assurance sociale.
8. C'est par conséquent à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique du recourant.
Partant, les recours, infondés, seront rejetés.
9. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Préalablement :
Ordonne la jonction des recours interjetés par A______ contre les décisions AJC/2767/2024 et AJC/2768/2024 rendues par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/49/2024 et AC/50/2024 sous la cause AC/49/2024.
A la forme :
Déclare recevables lesdits recours.
Au fond :
Les rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.