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DAAJ/113/2024 du 01.10.2024 sur AJC/3562/2024 ( AJC ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/458/2024 DAAJ/113/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 2 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Vu la décision rendue le 14 septembre 2022 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), reconnaissant à A______ le droit à des prestations complémentaires et tenant compte de la radiation d'un droit d'habitation, dont elle bénéficiait sur l'appartement dans lequel elle habitait;
Vu la contestation formée par cette dernière contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui a rendu un arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 (cause A/1______/2022), contre lequel le SPC a recouru auprès du Tribunal fédéral;
Vu la décision du 1er décembre 2023 du SPC, par laquelle il a recalculé le droit de A______ à des prestations complémentaires, tenant compte de sa décision du 14 septembre 2022 concernant le droit d'habitation radié précité;
Vu l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de cette décision le 18 décembre 2023;
Vu la décision du 22 décembre 2023 du SPC de suspendre le traitement de cette opposition dans l'attente de l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral concernant le recours qu'il avait formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 du 6 juin 2023, s'agissant des mêmes problématiques;
Vu la requête d'octroi de l'assistance juridique déposée le 15 février 2024 par A______, aux fins de recourir pour déni de justice contre ladite décision du SPC du 22 décembre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
Vu la décision rendue par la vice-présidence du Tribunal civil le 2 juillet 2024, notifiée le 5 juillet suivant, rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé étaient très faibles;
Vu le recours formé par A______ le 5 août 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, par lequel elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée;
Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil;
Attendu que, par arrêt 8C_456/2023 du 15 juillet 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 précité;
Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4);
Qu'en conséquence, la requête est devenue sans objet et la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare recevable le recours formé le 5 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/458/2024.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.