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Décisions | Assistance juridique

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AC/2074/2024

DAAJ/118/2024 du 02.10.2024 sur AJC/4441/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2074/2024 DAAJ/118/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 15 août 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par décision du 15 août 2024, notifiée le 21 août 2024, la Vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête déposée le 8 août 2024 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour une procédure de contestation de congé ordinaire par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/1______/2024;

Que par courrier déposé au greffe de la Cour le 2 septembre 2024, A______ a déclaré former recours "sans argument additionnels" contre la décision susvisée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par la Vice‑présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice‑présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47);

Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);

Qu'il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453);

Que la juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC);

Qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune critique du jugement attaqué;

Que la recourante ne prend en outre aucune conclusion;

Que faute de toute motivation et de conclusions, le recours sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 août 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2074/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.