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Décisions | Assistance juridique

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AC/810/2024

DAAJ/105/2024 du 23.09.2024 sur AJC/3524/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/810/2024 DAAJ/105/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 1er juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/3119/2020 rendu le 28 février 2020, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce de A______ (ci-après : le recourant) et de C______, attribué à cette dernière la garde de leurs deux enfants et constaté que le père n'était, en l'état, pas en mesure de verser de contribution d'entretien en faveur de ses enfants.

b. Par jugement JTPI/6328/2022 rendu le 23 mai 2022, le Tribunal de première instance a modifié le jugement précité en ce sens qu'il a attribué la garde des enfants à A______ et dit que la mère n'avait, en l'état, pas la capacité de contribuer à l'entretien de ses enfants.

B. a. Le 21 mars 2024, A______ a sollicité l'assistance juridique pour agir en modification du jugement JTPI/6328/2022 du 23 mai 2022.

A l'appui de sa requête, ce dernier a expliqué que C______ n'émargerait plus à l'aide sociale, qu'elle vivrait en concubinage et qu'elle aurait vraisemblablement un travail, de sorte qu'il souhaitait lui réclamer une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, ainsi que la mise en œuvre d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

b. Par courrier du greffe de l'assistance juridique du 25 mars 2024, A______ a été invité à indiquer s'il disposait de renseignements ou pièces susceptibles d'établir une augmentation des revenus de son ex-épouse; il y a répondu qu'il avait appris que cette dernière ne bénéficiait plus des prestations de l'Hospice général, de sorte qu'il en découlait qu'elle avait certainement repris une activité lucrative.

c. Par décision du 1er juillet 2024, notifiée le 4 suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.

Elle a considéré que, sur la question financière, l'action envisagée apparaissait purement exploratoire et que les chances de succès étaient très faibles. En effet, A______ n'avait apporté aucune offre de preuve à cet égard, n'ayant pas indiqué quel serait le montant de ses revenus. De plus, son ex-épouse vivant en concubinage, il était également possible qu'elle n'émargea plus à l'aide sociale simplement en raison de ce fait, son concubin pouvant disposer de suffisamment de revenus pour le ménage qu'ils formaient.

S'agissant de la mise en œuvre d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, A______ n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il sollicitait une telle mesure, de sorte qu'il n'était pas possible d'en déterminer les chances de succès. Quoi qu'il en était, il n'avait pas besoin de l'assistance d'un avocat pour solliciter cette curatelle.

C. a. Par acte expédié le 15 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'assistance juridique, à ce que son conseil soit désigné en qualité d'avocat d'office avec effet au 24 mars 2024, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Service de l'assistance juridique pour nouvelle décision.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Le recourant remet en cause la décision entreprise en tant qu'elle concerne le devoir d'entretien de son ex-épouse. Il reproche à l'autorité de première instance d'avoir considéré que l'action envisagée était exploratoire, faute d'éléments relatifs à la situation financière de son ex-épouse, alors qu'il est malaisé d'obtenir de tels renseignements et qu'il est nécessaire de demander au Tribunal de première instance d'ordonner la production de pièces à la partie adverse.

2.1. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.1.2. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC).

Dans ce cas, la modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 144 III 349 consid. 5.1; 137 III 604 consid. 4.1.1.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).

2.1.3 Chaque partie devant, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), l'époux qui se prévaut d'un changement de situation doit alléguer et rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances et montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées; ACJC/540/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1.6).

2.2. En l'espèce, le recourant a allégué que son ex-épouse ne bénéficierait plus de l'aide sociale, étant relevé qu'il n'a pas indiqué d'où il tirerait cette information. Il en déduit que cette dernière - qui vivrait par ailleurs dorénavant en concubinage - aurait certainement repris une activité professionnelle. Il n'a toutefois fourni aucun élément tendant à rendre vraisemblable une telle hypothèse, alors que, comme l'a à raison considéré l'instance précédente, le fait que l'intéressée n'émargerait plus à l'aide sociale pourrait résulter du fait que son concubin disposerait de suffisamment de revenus pour le ménage qu'ils forment.

Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était ainsi fondée à retenir que, de prime abord, les chances de succès de l'action envisagée apparaissaient très faibles et à refuser l'assistance juridique au recourant pour ce motif.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 1er juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/810/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.