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Décisions | Assistance juridique

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AC/3276/2016

DAAJ/106/2024 du 23.09.2024 sur AJC/3652/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3276/2016 DAAJ/106/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 4 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 20 février 2017, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une action en paiement (valeur litigieuse : 3'490 fr.) contre B______ SA (C/1______/2017), ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. Me C______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.

b. B______ SA ayant été radiée d'office du Registre du commerce à la suite de sa faillite, la cause a été rayée du rôle par jugement du 21 septembre 2020.

B.            a. Par décision du 4 janvier 2021, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante au remboursement de la somme de 330 fr. (11 mensualités) représentant le solde du montant dû sur les 60 mensualités qu'elle devait verser conformément à l'octroi du 20 février 2017, étant précisé que la dette totale s'élevait à 3'907 fr. 70.

b. Entre le 18 mars et le 4 novembre 2021, la recourante s'est acquittée de neuf des onze mensualités.

c. Par courrier du 6 mai 2024, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, à savoir de remplir le formulaire "assistance juridique civile ou administrative – réexamen de votre situation financière" et de l'accompagner des pièces justificatives demandées en bas de page d'ici le 26 mai 2024. Il était précisé qu'en l'absence de réponse de sa part, il serait considéré que sa situation financière s'était améliorée et elle serait condamnée à rembourser à l'Etat de Genève le solde du montant total des frais avancés, soit 2'107 fr. 70.

d. Par courrier du 24 mai 2024, la recourante a retourné le formulaire sans toutefois y adjoindre les pièces justificatives.

e. Par pli du 27 mai 2024, le greffe de l'assistance juridique a invité la recourante à lui fournir les documents dont il a dressé la liste dans un délai, non prolongeable, qu'il a fixé au 16 juin 2024. Il a rappelé qu'en l'absence de réponse de sa part, il serait considéré que sa situation financière s'était améliorée et qu'elle serait condamnée à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 2'107 fr. 70.

f. La recourante n'a pas fait suite à ce courrier.

C.           Par décision du 4 juillet 2024, reçue par la recourante le 9 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné cette dernière à rembourser la somme de 2'107 fr. 70 à l'État de Genève. La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 juillet 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a exposé ne pas avoir les moyens financiers lui permettant de régler la somme réclamée. Elle a expliqué ne pas avoir pu envoyer les documents requis dès lors que c'était sa fille qui s'occupait de ses affaires administratives et que celle-ci était en vacances du 6 au 16 juillet 2024. Elle a sollicité un délai supplémentaire pour fournir les documents demandés.

b. Par pli expédié le 6 août 2024, la recourante a transmis des pièces nouvelles, indiquant qu'il lui soit signalé s'il manquait des documents et qu'un délai lui soit accordé pour les fournir.

c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

3.1.2 La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC).

Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC).

3.2. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, elle n'a donné aucune suite au courrier du 27 mai 2024, qui lui accordait un délai supplémentaire pour fournir la liste des documents requis, étant précisé que ledit courrier précisait qu'en l'absence de réponse, il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée. Dès lors, le premier juge pouvait, sans commettre d'arbitraire, considérer que la situation financière de la recourante s'était améliorée et lui demander de rembourser l'intégralité des prestations de l'État.

La recourante fait valoir qu'en raison de son âge élevé c'était sa fille qui s'occupait de son administration et que celle-ci était absente du 6 au 16 juillet 2024 raison pour laquelle elle n'avait pas encore envoyé les documents requis. Or, le premier délai pour fournir les documents avait été fixé au 26 mai 2024 et le second au 16 juin 2024, de sorte qu'elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas été en mesure de produire les documents qu'elle a annexés à son recours dans les délais que le premier juge lui avait imparti, étant relevé que la recourante a bénéficié d'un délai total de plus d'un mois (7 mai – 16 juin) pour fournir les documents requis.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 4 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3276/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.