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Décisions | Assistance juridique

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AC/798/2024

DAAJ/103/2024 du 23.09.2024 sur AJC/3592/2024 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/798/2024 DAAJ/103/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 3 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) et C______ se sont mariés le ______ 2006 à D______ (Genève).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/1621/2011 du 2 février 2011, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés, leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien l'un à l'égard de l'autre et a homologué en tant que de besoin la convention conclue entre les époux le 22 novembre 2010, laquelle faisait partie intégrante du jugement.

B.            a. Le 20 mars 2024, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de divorce.

b. Par pli du 23 mai 2024, le greffe de l'assistance juridique a notamment demandé au recourant de lui indiquer si son épouse était d'accord avec le principe du divorce, étant relevé qu'ils étaient séparés depuis plus de 13 ans et qu'ils n'avaient fait valoir aucune prétention l'un envers l'autre dans le cadre de la procédure en mesures protectrices.

c. Par courrier du 5 juin 2024, le recourant a indiqué dans un français approximatif que son épouse lui avait demandé l'année passée qu'ils puissent faire un divorce "holine" mais que cela n'avait pas fonctionné.

C.           Par décision ACJ/3592/2024 du 3 juillet 2024, reçue par le recourant le 19 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique pour un divorce "sur requête commune", au motif que la situation familiale du recourant ne présentait aucune difficulté particulière puisqu'il s'agissait d'un mariage sans enfant, sans liquidation de régime matrimonial particulière et où les époux étaient séparés depuis plus de 13 ans. Le recourant parlant le français, il était en mesure de rédiger une convention avec son épouse, en sollicitant, cas échéant, l'aide d'un organisme à vocation sociale. En outre, des formulaires-types, notamment en matière de divorce sur requête commune, étaient à disposition sur le site du Pouvoir judiciaire. Par conséquent l'assistance d'un avocat breveté ne lui était pas nécessaire.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 juillet 2024 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 3 juillet 2024 et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé pour la procédure de divorce qu'il entend déposer devant le Tribunal de première instance, avec effet au 20 mars 2024, sous suite de dépens de recours.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il désirait déposer un divorce de requête commune. Il a fait valoir que c'était parce qu'il ne s'entend plus avec son épouse qu'il se voit contraint de déposer une requête unilatérale en divorce et qu'il n'est pas à exclure que son épouse lui réclame une contribution d'entretien et forme des conclusions en liquidation du régime matrimonial.

2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

2.2 En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il fait valoir qu'il existerait une pratique tendant à accorder la prise en charge des frais d'avocat dans toutes les procédures de divorce. En effet, s'il advient que le justiciable souhaite déposer une requête commune en divorce avec accord complet des parties sur tous les effets accessoires, il se peut que l'assistance d'un avocat ne soit pas nécessaire.

Cela étant, le recourant reproche à juste titre au premier juge d'avoir considéré que la procédure pour laquelle il a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique consistait dans une requête commune de divorce. En effet, si le recourant a indiqué que son épouse ne semblait pas opposée au principe du divorce, il n'a jamais été articulé que les époux se seraient mis d'accord sur les effets de celui-ci, notamment sur la liquidation du régime matrimonial, étant relevé que la séparation de bien n'a pas été prononcée dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, compte tenu de la longue séparation des parties, il n'est pas à exclure que l'épouse du recourant, qui aurait par hypothèse mieux cotisé durant les années de séparation que son époux, s'oppose au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage. Par conséquent, on ne saurait suivre le premier juge lorsqu'il a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure de divorce envisagée.

En outre, l'autorité de première instance a omis d'examiner si le recourant pouvait, au regard de sa situation financière, prétendre à être exonéré de l'avance de frais et des frais judiciaires qu'implique une telle procédure, y compris d'éventuels frais d'interprète (cf. art. 118 al. 1 let. a et b CPC), étant relevé qu'il résulte du courrier du recourant du 5 juin 2024 que celui-ci maitrise mal la langue française.

Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la vice-présidence du Tribunal civil pour examen de la condition d'indigence.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant la somme de 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 3 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/798/2024.

Au fond :

Annule la décision ACJ/3592/2024 du 3 juillet 2024 et, cela fait, statuant à nouveau :

Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.