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DAAJ/88/2024 du 26.08.2024 sur AJC/13/2024 ( AJC ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2454/2023 DAAJ/88/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 26 AOÛT 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, (France),
contre la décision du 2 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Vu la demande en paiement formée en personne le 10 août 2023 par A______ (ci-après : le recourant) par-devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) à l'encontre de son ex-employeur C______ SA (C/1______/2023);
Vu le délai accordé au recourant par le TPH, par ordonnance OTPH/110/2024 du 22 janvier 2024, pour produire une demande conforme aux règles du CPC (signature manuscrite, conclusions patrimoniales chiffrées, exemplaire supplémentaire et production des pièces manquantes);
Vu l'absence de réaction du recourant;
Vu la requête d'assistance juridique du recourant du 10 août 2023 pour cette procédure prud'homale;
Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 2 janvier 2024, notifiée le 15 janvier 2024 au recourant, refusant l'octroi de l'assistance juridique pour ladite procédure;
Vu le recours déposé le 17 janvier 2024 au greffe universel, dépourvu de la signature originale du recourant;
Vu l'expédition, le 2 juillet 2024, d'un acte de recours signé de la main du recourant;
Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil;
Attendu que la procédure prud'homale a pris fin par le prononcé du jugement d'irrecevabilité JTPH/155/2024 du 11 juin 2024, en raison des vices sus évoqués;
Que ce jugement, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4);
Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/2454/2023.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.