Décisions | Assistance juridique
DAAJ/90/2024 du 27.08.2024 sur AJC/3766/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1738/2024 DAAJ/90/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 27 AOUT 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 10 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Vu la requête d'assistance juridique déposée le 28 juin 2024 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour toutes les causes pendantes la concernant;
Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 10 juillet 2024 rejetant ladite requête au motif que A______ (ci-après : la recourante), qui a déjà déposé d'innombrables requêtes au Service de l'assistance juridique n'indique pas l'objet de sa requête ni les arguments et/ou griefs qu'elle entend invoquer;
Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que A______ a reçu un avis de retrait du pli recommandé contenant la décision précitée en date du 18 juillet 2024;
Que, par acte expédié le 19 août 2024 à la Cour de justice, la recourante a déclaré former un "recours civil et constitutionnel" contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 10 juillet 2024;
Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC);
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été réclamé à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);
Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, la recourante qui avait formé une requête d'assistance juridique le 28 juin 2024, devait s'attendre à la notification de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil;
Qu'un avis l'invitant à retirer le courrier recommandé a été déposé à son attention le 18 juillet 2024;
Que l'acte non retitré est réputé lui avoir été notifié le 25 juillet 2024 à l'expiration du délai de garde de sept jours (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 26 juillet 2024 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le lundi 5 août 2024;
Que le recours a été expédié le 19 août 2024, de sorte qu'il est tardif;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 juillet 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1738/2024.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.