Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/1902/2016

DAAJ/81/2024 du 05.08.2024 sur AJC/2385/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1902/2016 DAAJ/81/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 5 AOÛT 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 2 mai 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par décision du 7 novembre 2016, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour une demande en paiement contre B______ (cause C/1______/2017), limitée à la première instance. Me C______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant.

B.            a. Par courrier du 20 février 2024, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) a demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. En particulier, il était invité à transmettre la feuille jointe remplie de manière précise et signée, accompagnée des pièces justificatives demandées en bas de pages, à savoir ses trois dernières fiches de salaire, de rentes, d'indemnités journalières ou aides reçues ou son dernier bilan, les preuves de paiement du loyer, des assurances maladie et des acomptes provisionnels d'impôts, pensions, etc. et les relevés bancaires/postaux détaillés des trois derniers mois ainsi que son dernier bordereau d'impôts/avis de taxation. Il en allait de même pour toutes les personnes faisant ménage commun avec lui.

Un délai lui a été imparti au 20 mars 2024 à cette fin et ledit courrier précisait : "Sans réponse de votre part à l'échéance du délai imparti, nous considérerons que votre situation financière s'est améliorée et vous serez condamné à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des frais consentis par lui dans votre dossier, soit CHF 44'004.75".

b. Par pli du 27 février 2024, le recourant a transmis au GAJ la feuille jointe complétée et signée mais n'a fourni aucune pièce justificative.

c. Par courrier du même jour, le GAJ a imparti au recourant un ultime délai non prolongeable au 18 mars 2024 pour lui fournir les justificatifs de ses revenus pour les trois derniers mois, les preuves de paiement de ses charges pour les trois derniers mois, à défaut de quoi elles seraient écartées, la copie de sa police d'assurance maladie obligatoire 2024 et celle de son épouse ainsi que des attestations de subsides s'il en percevait, les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux et ceux de son épouse pour les trois derniers mois ainsi que son dernier avis de taxation fiscale reçu dans son intégralité ainsi que du bordereau d'impôts y relatif.

Il était une nouvelle fois précisé que "Sans réponse de votre part à l'échéance du délai imparti, nous considérerons que votre situation financière s'est améliorée et vous serez condamné à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des frais consentis par lui dans votre dossier, soit CHF 44'004.75".

d. Le recourant n'a pas réceptionné l'envoi recommandé dans le délai de garde de sept jours.

e. Le GAJ a renvoyé le courrier précité par pli simple du 14 mars 2024.

f. Le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti.

C.           Par décision du 2 mai 2024, notifiée le 18 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 40'861 fr. 75 à l'État de Genève, correspondant au montant de 12'577 fr. 60 versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 28'284 fr. 15. Il a été retenu qu'en l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, le recourant était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 mai 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir qu'il rencontre d'importants soucis familiaux, devant s'occuper de sa mère en situation de handicap et devant faire face au décès de son frère des suites d'une maladie.

Il conclut à ce qu'un délai d'un mois lui soit accordé pour réunir les preuves concernant sa situation financière délicate, laquelle ne lui permet pas de payer la dette.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).

1.2. En l'espèce, le recourant sollicite la restitution du délai imparti pour produire l'actualisation des pièces relatives à sa situation financière.

Cela implique l'obligation pour l'autorité intimée de statuer sur la recevabilité de la requête du recourant et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des pièces produites tardivement.

Dans ces conditions, le recours est irrecevable.

La requête du recourant sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.

2.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1902/2016.

Transmet la requête de restitution de délai à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.