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Décisions | Assistance juridique

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AC/1346/2019

DAAJ/71/2024 du 26.06.2024 sur AJC/1653/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1346/2019
AC/1382/2019
AC/2285/2020 DAAJ/71/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 26 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ (VD),

 

contre la décision AJC/1653/2024 du 21 mars 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil, rendues dans les causes AC/1346/2019, AC/1382/2019 et AC/2285/2020.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par décisions des 23 avril 2019 (AC/1346/2019), 23 mai 2019 (AC/1382/2019) et 25 août 2020 (AC/2285/2020), la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour diverses procédures par-devant le Tribunal de première instance et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (causes C/1______/2019, C/2______/2018 et C/3______/2021). Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant dans ces procédures.

B.            a. Par courriers recommandés du 2 février 2024, reçus le 12 février 2024 par le recourant, le Greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) lui a demandé de lui fournir les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière.

Un délai lui a été imparti au 8 mars 2024 à cette fin et lesdits courriers précisaient : "Sans réponse de votre part à l'échéance du délai imparti, nous considérerons que votre situation financière s'est améliorée et vous serez condamné à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des frais consentis par lui dans votre dossier, soit CHF 7'027.40".

b. Le recourant n'a pas répondu à ces injonctions.

C. Par décisions du 21 mars 2024, notifiées le 15 avril 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 7'027 fr. 40 à l'État de Genève, correspondant aux montants de 2'180 fr. 95, 1'130 fr. 85 et 3'015 fr. 60 versés à son avocate à l'issue des procédures C/1______/2019, C/2______/2018 et C/3______/2021 pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 700 fr. au total pour ces procédures. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, le recourant était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.

D. a. Recours est formé contre ces décisions, par acte expédié le 25 avril 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant fait valoir qu'il n'est pas en mesure de rembourser l'intégralité des prestations avancées par l'Etat de Genève. Il n'avait pas pu répondre aux courriers recommandés du GAJ du 2 février 2024 parce qu'il avait subi un grave accident de travail le 3 février 2023, lequel avait impliqué des interventions chirurgicales lourdes, notamment au cerveau. Il n'avait ni compris, ni pu entreprendre les démarches requises, car il s'était focalisé sur son rétablissement.

Il produit nouvellement un certificat médical du 1er mars 2024 du Dr C______, [médecin] au CHUV, service de chirurgie spinale, selon lequel il était en arrêt maladie [sic] à 65% du 1er au 31 mars 2024, puis à 33% du 1er au 30 avril 2024, puis avait recouvré son entière capacité de travail dès le 1er mai 2024. Il a également remis des décomptes de salaires et un extrait du registre des poursuites.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours, dont la recevabilité sera examinée ci-dessous, est formé à l'encontre de trois décisions rendues dans trois causes relevant de situations similaires, de sorte que ces causes seront jointes, par économie de procédure (art.125 let. c CPC).

2. 2.1. Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).

2.2. En l'espèce, le recourant, agissant en personne, n'a pas pris de conclusions formelles, mais il conclut implicitement à l'annulation des trois décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 21 mars 2024.

A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de répondre au GAJ en temps utiles en raison d'un grave accident subi le 3 février 2023, lequel a impliqué des interventions chirurgicales lourdes, notamment au cerveau.

Dans la mesure où il aurait effectivement été empêché de répondre au GAJ, puisque le délai imparti est arrivé à échéance le 8 mars 2024, lorsque le recourant était en arrêt de travail à raison de 65%, il revient à l'autorité intimée de statuer sur la recevabilité de la requête du recourant, qui concerne les causes AC/1346/2019, AC/1382/2019 et AC/2285/2020, et, le cas échéant, de rendre de nouvelles décisions en tenant compte des pièces produites tardivement.

Dans ces conditions, le recours est irrecevable.

La requête du recourant sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelles décisions.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Ordonne la jonction, sous la cause AC/1346/2019, des causes AC/1382/2019 et AC/2285/2020.

Déclare irrecevable le recours formé le 25 avril 2024 par A______ contre les décisions rendues le 21 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes sus évoquées.

Transmet la requête de A______ à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelles décisions.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.