Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/1771/2019

DAAJ/69/2024 du 28.06.2024 sur AJC/1835/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1771/2019 DAAJ/69/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 28 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 28 mars 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Le ______ 2019, A______ (ci-après : la recourante) a donné naissance hors mariage à l'enfant C______, lequel est dépourvu de filiation paternelle.

b. Par décisions des 20 novembre 2019, 20 février 2020 et 1er octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a ordonné le placement de C______ en famille d'accueil et instauré diverses mesures de protection en sa faveur.

Les relations personnelles entre la recourante et son fils ont toujours été exercées sous la surveillance d'un cadre thérapeutique, de façon irrégulière, et ont été plusieurs fois suspendues, en dernier lieu le 20 octobre 2022.

c. Par ordonnance du 1er février 2024, le Tribunal de protection a notamment autorisé les parents nourriciers de C______ à voyager en Indonésie avec celui-ci du 30 mars au 4 août 2024, cette décision ayant été déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

Le Tribunal a notamment retenu que l'enfant était intégré et attaché à sa famille d'accueil, auprès de laquelle il vivait depuis son plus jeune âge, et que ses relations personnelles avec sa mère, son seul parent biologique, étaient très irrégulières et, en l'occurrence, suspendues depuis plus d'une année. Le projet de séjour à l'étranger, dans un pays sans problèmes particuliers de sécurité, était réfléchi et organisé de longue date par la famille d'accueil et ne durerait que quelques mois, le mineur devant intégrer l'école à son retour, si bien qu'aucun motif valable ne s'opposait à ce séjour.

d. Par acte du 13 mars 2024, la recourante a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à la restitution de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de l'ordonnance et cela fait, à ce qu'il soit fait interdiction aux parents nourriciers de voyager avec le mineur.

Elle a reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte de la longue durée du voyage – 4 mois –, du jeune âge de C______ – 4 ans –, de son besoin de stabilité et de socialisation avec d'autres enfants – impliquant qu'il continue de fréquenter la crèche jusqu'à son entrée à l'école en août 2024 – et de la relation qu'il entretient avec sa sœur D______, âgée de 8 ans, elle-même placée auprès d'une autre famille d'accueil. Il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de quitter la vie stable dont il bénéficiait et notamment la crèche, où il s'était récemment sociabilisé. Le développement du mineur serait ainsi gravement menacé par ce long voyage dans un pays lointain.

B.            Le 13 mars 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée.

C.           Par décision du 27 mars 2024, la Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif, considérant que la recourante n'avait invoqué aucun préjudice difficilement réparable à l'appui de son recours et qu'il était, d'autre part, dans l'intérêt du mineur que la décision attaquée puisse être exécutée, soulignant que la stabilité du mineur ne serait sauvegardée que par son départ avec sa famille d'accueil.

D.           Par décision du 28 mars 2024, reçue par la recourante le 18 avril 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

Elle a considéré que la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable que le voyage présentait un réel danger pour le développement de l'enfant. Qu'à l'inverse, il apparaissait que celui-ci avait été longuement organisé par la famille d'accueil – aux soins de laquelle C______ est confié depuis ses 1 an environ –, qu'il avait été avalisé par les curatrices, et qu'il n'affecterait pas les relations personnelles entre le mineur et sa mère, dès lors qu'elles étaient suspendues depuis plus d'une année. Aucun motif valable ne semblait ainsi s'opposer à ce séjour à l'étranger. Force était dès lors de constater que la décision querellée ne prêtait pas le flanc à la critique et que les chances de succès d'un recours étaient très faibles.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 avril 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 28 mars 2024 et à être mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.1.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Le demandeur doit, notamment, avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1 et les références citées).

Cet intérêt doit être actuel (ATF 131 II 361 consid. 1.2; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2022 du 9 février 2022 consid. 3). Il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 136 II 101 consid. 1.1; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2022 du 14 juillet 2022).

L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, par décision du 1er février 2024, le Tribunal de protection a autorisé les parents nourriciers de C______ à voyager en Indonésie avec celui-ci du 30 mars au 4 août 2024. Cette décision a été déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et la Cour de justice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours formé par la recourante contre la décision du Tribunal de protection par décision du 24 mars 2024. Il en découle que les parents nourriciers de C______ et ce dernier ont entamé leur voyage le 30 mars 2024 et qu'ils seront de retour dans deux mois, soit le 30 août 2024.

Au vu de ce qui précède, la recourante n'a vraisemblablement plus d'intérêt actuel à s'opposer à l'annulation de l'ordonnance qui autorise le voyage de l'enfant puisque ce dernier est d'ores et déjà en cours et que le temps que la Cour statue sur le recours formé par la recourante l'enfant sera déjà de retour à Genève. En tout état, si la Cour devait statuer rapidement, il est vraisemblable que celle-ci ira dans le sens de la confirmation de l'ordonnance querellée, le retour prématuré de l'enfant ne semblant pas être dans son intérêt.

Pour le surplus, la recourante n'indique pas en quoi la décision du premier juge serait critiquable, se limitant à répéter les arguments déjà développés.

Le recours formé par la recourante est ainsi, a priori, dépourvu de chances de succès.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2024 par A______ contre la décision rendue le 28 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1771/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.