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Décisions | Assistance juridique

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AC/2115/2023

DAAJ/67/2024 du 24.06.2024 sur AJC/2080/2024 ( AJC ) , SANS OBJET

En fait
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2115/2023 DAAJ/67/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 24 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 16 avril 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 22 décembre 2023 admettant A______ (ci-après : la recourante) au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son époux par-devant le Tribunal de première instance (cause C/1______/2023), et commettant Me B______ à cette fin, en lieu et place de Me C______ chargée jusqu'alors de la défense de la recourante;

Vu le courrier de la recourante du 22 mars 2024 au Greffe de l'assistance juridique sollicitant un changement d'avocate au motif que le lien de confiance avec Me B______ était rompu;

Vu le courrier de Me B______ du 4 avril 2024 contestant les griefs de la recourante à son endroit;

Vu la décision rendue le 16 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil, notifiée le 20 avril 2024, refusant le changement de conseil juridique;

Vu le recours formé par la recourante par acte expédié le 25 avril 2024 à la Présidence de la Cour de justice concluant à la relève de Me B______ de son mandat et à la désignation d'un avocat de langue arabe;

Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil;

Attendu que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a pris fin par le prononcé du jugement JTPI/7086/2024 du 7 juin 2024;

Que ce jugement, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4);

Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare recevable le recours formé le 25 avril 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2115/2023.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.